Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 nov. 2023, n° 23/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°23/3925
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt quatre Novembre deux mille vingt trois
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 23/03074 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWEK
Décision déférée ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [K] [M] ALIAS [D] ALIAS [N]
né le 19 Mai 1991 à [Localité 2] – GEORGIE
de nationalité Georgienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue géorgienne
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à 614-15, L 732-8. L 743-5, L 743-10 L 743-20. L 741-1, L 741-4-5- 7-9, L 744-3, L751-9 et 10, L. 743-14 et 15, L 743-17, L 743-19 et L 743-25 et R 743-1 à R 743-8 et R 743- 21 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 12 juillet 2021 qui a condamné M. [K] [M] alias [D] alias [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire,
Vu la décision de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 19 novembre 2023 et notifiée le 19 novembre 2023 à 12h25 par LE PRÉFET DE LA GIRONDE à M. [K] [M] alias [D] alias [N],
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 novembre 2023 reçue le 21 novembre 2023 à 09h37 et enregistrée le 21 novembre 2023 à 11h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] alias [D] alias [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 22 novembre 2023 qui a, par décision assortie de l’exécution provisoire,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DE GIRONDE ;
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [M] alias [D] alias [N] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 22 novembre 2023 à 11 h 10 ;
Vu la déclaration d’appel motivée formée par M. [K] [M] alias [D] alias [N] reçue le 23 novembre 2023 à 10 h 14 par laquelle il sollicite son assignation à résidence au vu de son état de santé qui justifie qu’il subisse bientôt une opération cardiaque.
Par courriel du 24 novembre 2023 à 10h56, son conseil fait part de son intention de soulever les moyens suivants à l’audience de ce jour ;
l’absence de preuve qu’il existe une mesure d’éloignement exécutoire édictée à l’encontre de l’intéressé
la violation de l’article L. 743-13 du CESEDA
l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé.
A l’audience, Monsieur [K] [M] alias [D] alias [N] fait valoir qu’il utilise les trois alias visés dans la procédure.
Il explique avoir fait appel car, devant le premier juge, il n’a pas pu prouver la vérité par rapport à son état de santé car il doit faire l’objet d’une opération prévue le 3 décembre en Espagne pour traiter ses pathologies cardiaques. Il indique également que le premier lui a demandé d’apporter mon ancien passeport, ce qu’il ne peut faire car il porte un nouveau nom et a un passeport avec cette identité.
Il ajoute qu’il ne veut pas rester en France et veut retourner en Espagne. Il précise qu’il n’était que de passage en France pour quelques jours afin de récupérer une voiture et son dossier médical.
Il souligne que son état de santé actuel n’est pas compatible avec la rétention car s’il y a un médecin en rétention ce n’est pas suffisant car à tout moment il peut faire un AVC.
Son conseil explique ne pas maintenir le premier des moyens qu’il avait soulevé dans son courriel.
En revanche, il soutient Monsieur dispose de garantie de représentation et qu’il a remis une copie de son passeport en original aux services de police et qu’il dispose d’une adresse en France où il peut être hébergé.
Et la rétention est incompatible avec son état de santé. Il souffre de pathologies pour lesquelles il ne peut se faire opérer en Géorgie et une intervention chirurgicale en urgence doit intervenir et est programmée le 3 décembre 2023 en Espagne. La surveillance médicale qui lui est indispensable n’est pas suffisante au centre de rétention.
Le préfet de la Gironde n’est ni présent ni représenté.
Sur ce :
En la forme,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
L’article L731-1 du CESEDA décide que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
— Sur la violation de l’article L. 743-13 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L. 743-13, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence. de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision. d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4ème, l’assignation à résidencefait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [K] [M] alias [D] alias [N] a remis au service de police contre récépissé un passeport géorgien en cours de validité.
Toutefois, au titre de ses garantie de présentation en France, il présente une attestation de [F] [J] datée du 24 novembre 2023 mais qui indique seulement que le retenu peut "rester avec [elle] pendant une certaine durée". Au soutien de cet écrit, il est produit un certificat administratif daté du 2 octobre 2021 relatant que cette personne occupe un logement d’urgence avec deux autres personnes à [Localité 1].
Il n’est donc pas justifié que ce logement est d’actualité et que M. [K] [M] alias [D] alias [N] dispose d’un accord pour un hébergement a minima le temps de la mise en oeuvre de son éloignement.
En outre, il fait état de sa volonté de quitter la France et, déjà éloigné du territoire le 5 mars 2022 et le 11 janvier 2023, il a à nouveau été interpellé en infraction à la mesure d’interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans dont il fait l’objet.
Par ailleurs, il utile plusieurs alias.
Il ne remplit dès lors pas l’ensemble des conditions d’une assignation à résidence.
Ainsi, ce moyen doit également être écarté.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de Monsieur [K] [M] alias [D] alias [N] :
Il ressort des motifs de l’arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre qu’il a été pris en compte le fait qu’il présentait une pathologie et qu’il devait présenté à l’équipe médicale du centre de rétention administrative afin de s’assurer que la vulnérabilité déclarée liée à son état de santé n’est pas incompatible avec son maintien en rétention et d’assurer le cas échéant sa prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Or si Monsieur [K] [M] alias [D] alias [N] justifie de ce qu’il présente une pathologie cardiaque et des troubles associés et qu’une intervention médicale doit avoir lieu le 3 décembre 2023 en Espagne, il n’établit que son état justifie la prise de traitements médicaux dont il ne disposerait pas en détention et que cette intervention ne peut être différée.
En outre, il affirme qu’il relève d’une surveillance particulière mais les circonstances de son interpellation en France et ses dires lors de ses auditions paraissent incompatibles avec les risques pour sa santé dont il fait état.
Ainsi, il n’établit pas que la surveillance et les soins que l’administration lui doit dans le cadre de la mesure de rétention seraient insuffisantes.
Ce moyen sera également être écarté.
En conséquence et alors que l’autorité administrative justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre son éloignement dans les plus bref délai en ayant sollicité un plan de vol pour la Géorgie, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Novembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 24 Novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [K] [M] ALIAS [D] ALIAS [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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