Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F21/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00232 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVZJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00127
APPELANTE :
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ZARA FRANCE , immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 348 991 555, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sandra MEKNASSI, avocate au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a été engagée à compter du 24 septembre 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse, caissière multi magasin, statut employée, catégorie 1 selon les dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente d’habillement.
Par avenant à effet du 9 février 2015, la salariée était affectée à titre indicatif au magasin situé centre commercial [3] à [Localité 4] et subsidiairement au centre commercial [5] dans la même ville moyennant une rémunération mensuelle brute de 1380,20 euros, outre une part variable, une prime de fonction et un 13e mois versé par quart fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre sous réserve d’une présence dans l’entreprise.
Courant juillet 2019, la salariée informait son employeur de son intention de prendre un congé parental à temps complet pour une durée de six mois à compter du 13 août 2019, lequel devait prendre fin le 12 février 2020.
Le 22 janvier 2020, la salariée adressait un courriel à l’employeur dont celui-ci indique qu’il ne lui permettait pas d’identifier la salariée qui s’abstenait de répondre à sa demande d’envoi d’un courrier manuscrit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2020, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable prévu le 11 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2020 la société Zara France notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 26 février 2021 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 36 182 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4522,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 452,28 euros au titre des congés payés afférents,
o 1507,60 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 15 janvier 2023.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la salariée concluait à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la condamnation de la société Zara France à lui payer 45 107,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 19 734,33 euros nets sur le même fondement. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui payer avec intérêts légaux les sommes suivantes:
o 3758,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 375,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 1879,46 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
o 5899,42 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
o 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Elle réclamait encore la condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à lui payer les sommes auxquelles il serait condamné également sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes d’écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société Zara France concluait à titre liminaire au rejet des conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 6 janvier 2025, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et elle sollicitait à ce titre la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Aux termes d’ultimes écritures récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Mme [G] concluait à la recevabilité des écritures et pièces qu’elle avait notifiées le 6 janvier 2025 et reprenait l’intégralité des prétentions et moyens précédemment formulés.
Le 13 janvier 2025, les parties étaient informées que la clôture de l’instruction, initialement prévue à cette date, était reportée au 20 janvier 2025.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur la recevabilité des écritures notifiées le 6 janvier 2025
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 janvier 2023, La société Zara France conclut à titre liminaire au rejet des conclusions et pièces communiquées par la partie adverse le 6 janvier 2025 compte tenu de leur tardiveté.
Au soutien de sa demande, la société Zara France expose que tandis que l’appelante avait communiqué ses conclusions le 30 mars 2023 et qu’elle même lui avait répondu le 28 juin 2023, l’appelante déposait de nouvelles écritures opérant un changement radical d’argumentation à seulement quatre jours de la clôture qui était prévue au 13 janvier 2023.
La société Zara France a cependant répondu de manière complète aux dernières conclusions de son adversaire le 10 janvier 2023 dès lors que Mme [G] n’invoquait comme moyen nouveau que la connaissance par l’employeur de sa demande de prolongation de congé parental afin de contester le bien-fondé de son licenciement, et que la société Zara France dans ses écritures en réponse du 10 janvier 2025, invoquait l’impossibilité dans laquelle elle était d’identifier l’émetteur de la demande de prolongation faute de preuve de l’identité de son auteur. Par ailleurs, sur les cinq pièces nouvelles que Mme [G] avait produites, l’une avait été précédemment versée aux débats par la société Zara France, deux autres étaient relatives à des articles de presse ne présentant qu’un lien indirect avec la solution du litige et les deux dernières concernaient la situation familiale de l’appelante si bien que l’intimée ne s’était pas trouvée dans l’impossibilité de répondre, et que par ailleurs tandis que les parties étaient informées du report de la clôture au 20 janvier 2025, la société Zara France n’avait pas reconclu alors que Mme [G] notifiait par RPVA le 13 janvier 2025 de nouvelles écritures récapitulatives en réponse à celles de son adversaire sans que la notification de celles-ci n’appelle d’observation de l’intimée.
Aussi convient-il de rejeter la demande d’irrecevabilité des écritures notifiées le 6 janvier 2025.
>Sur le licenciement pour faute grave
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et dans sa déclaration d’appel, Mme [G] a expressément critiqué le chef de jugement qui la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions la société intimée a conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes.
Alors que le conseil de prud’hommes s’est déclaré valablement saisi, n’a prononcé aucune fin de non-recevoir, et a statué sur le fond des demandes qui étaient présentées devant lui, le moyen tiré d’un non-respect devant le premier juge des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile est inopérant devant la cour, étant observé au surplus qu’aucune demande d’annulation du jugement n’a par ailleurs été formée au dispositif des conclusions de l’intimée, si bien qu’il appartient à la cour d’examiner les mérites de l’appel sur la base des contestations énoncées devant elle.
>
La lettre de licenciement du 8 juillet 2020 qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs fait en substance grief à la salariée d’un abandon de poste à compter du 13 février 2020, date à laquelle elle ne s’était pas présentée à son poste de travail sans justifier du motif de son absence et de sa date éventuelle de retour ainsi que d’une absence injustifiée nuisant au bon fonctionnement de son magasin d’affectation au visa des articles 48 de la convention collective et 19 du règlement intérieur.
>
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
>
L’article L. 1225-51 du code du travail dispose : Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental.
En application de l’article R. 1225-13 du code du travail, les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 1225-52 sont adressées à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Pour autant, les formalités prévues aux articles L. 1225-50 et L. 1225-51 du code du travail ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité des demandes, dès lors qu’elles ne constituent pas la condition du bénéfice du droit au congé parental d’éducation, lequel est un droit fondamental accordé aux salariés parents, qui ne saurait être restreint par de telles dispositions, mais elles constituent néanmoins un moyen de preuve pertinent de l’information de l’employeur.
La société Zara France qui s’oppose aux demandes de la salariée fait ainsi valoir que Mme [G] ne justifie pas l’avoir informée de son intention de prolonger son congé parental au regard du courriel qu’elle lui adressait le 22 janvier 2020 dans la mesure où, celui-ci, dépourvu de signature électronique et même de toute signature ne permettait pas de l’identifier. Elle ajoute que postérieurement au 13 février 2020 date à laquelle Mme [G] aurait dû reprendre son poste, la mention d’absence injustifiée portée sur son bulletin de paie aurait dû l’alerter, mais que pour autant la salariée n’avait pas repris contact avec l’entreprise.
Or, si les formalités prévues aux articles L. 1225-50 et L. 1225-51 du code du travail ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité des demandes, celles relatives à la signature électronique ne le sont pas davantage pour faire la preuve d’un fait dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve. Ainsi, la preuve d’une demande de prolongation de congé parental faite par courriel est-elle rapportée sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane.
En l’espèce la société Zara France prétend n’avoir pu identifier l’auteur du courriel du 22 janvier 2020 dont l’objet était intitulé « demande de congé parental » et dont le texte était ainsi libellé : « demande de prolongation de congé parental à plein temps, Madame, Monsieur, par la présente je vous informe de mon intention de prolonger mon congé parental d’éducation à temps plein. Je souhaite bénéficier de ce congé à compter du 13 février 2020 pour une durée de six mois. Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées ».
Si le courriel adressé par la salariée à la société Zara France le 22 janvier 2020 ne portait pas mention d’une signature, il ressort cependant de l’historique des conversations émanant de l’adresse " [X] [G] [[Courriel 6]] " produit aux débats par l’employeur qu’il contenait, outre le nom et le prénom de la salariée, le courriel auquel était attaché le courrier mentionnant l’identité, l’adresse personnelle, le numéro matricule et l’établissement d’affectation, par lequel la salariée avait sollicité un congé parental de six mois à compter du 13 août 2019, si bien que dès le 22 janvier 2020 la société Zara France disposait en réalité de tous les éléments lui permettant de dûment identifier la personne dont émanait la demande de prolongation de congé parental.
Or, si la salariée s’est par la suite abstenue d’adresser à l’employeur le courrier manuscrit qu’il lui demandait de prendre en photo ou de scanner dans son courriel en réponse du 23 janvier 2020, ce qu’il indique qu’elle avait fait à l’occasion de sa demande initiale, Mme [G] justifiait néanmoins d’une demande de prolongation de son congé parental dont l’employeur avait eu connaissance.
L’article 48 de la convention collective relatif à la maladie auquel se réfère la lettre de licenciement est ainsi libellé « les absences motivées par l’incapacité résultant de maladie dûment justifiée et notifiée par un certificat médical adressé à l’employeur par l’intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail. L’employeur aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite par un médecin de la sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l’obligation du remplacement éventuel sera faite à ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception au plus tôt après la fin de la période d’indemnisation prévue ci-après. Cette notification tiendra compte du préavis d’usage' » Outre le fait qu’il ne se déduit pas de ce texte que le défaut de communication d’un certificat médical dans les 48 heures d’une absence est de nature à entraîner de plein droit la rupture du contrat de travail contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, le courrier de rupture du contrat de travail se réfère également à l’article 19 du règlement intérieur, lequel n’est d’une part pas produit aux débats, et ne permet pas d’autre part de caractériser un comportement fautif en présence d’une demande de prolongation de congé parental dont l’employeur avait connaissance, si bien qu’il ne peut être fait grief à la salariée qui avait adressé à l’employeur une demande de prolongation de son congé parental de n’avoir pas justifié autrement de son absence après le 13 février 2020 alors même que la seule mention « autres absences » figurant sur le bulletin de paie ne lui permettait pas d’avoir connaissance du fait que la société Zara France ait pu la considérer en absence injustifiée.
Par suite, l’employeur destinataire d’une demande de prolongation de congé parental le 22 janvier 2020 qui s’abstenait de tout contact avec la salariée depuis le 23 janvier 2020, et ne la mettait pas davantage en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence à compter du 13 février 2020, jusqu’à la convocation à l’entretien préalable du 7 mai 2020, ne pouvait valablement rompre le contrat de travail de la salariée pour faute grave au 8 juillet 2020, soit près de six mois après le terme du congé parental initial, en invoquant un abandon de poste et un comportement nuisant au bon fonctionnement du magasin.
Aussi, infirmant en cela le jugement entrepris, convient-il de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [G] par la société Zara France.
>Sur les conséquences financières de la rupture
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par suite, et alors qu’à la date de la rupture la salariée avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire. À la date de la rupture du contrat de travail Mme [G] était âgée de 38 ans et elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant la suspension de son contrat de travail de 1770,71 euros. Si elle justifie par la suite de périodes de chômage elle ne produit pas d’éléments sur ses recherches éventuelles d’emploi. La cour dispose en conséquence d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée à concurrence d’un montant de 8853,55 euros bruts correspondant à cinq mois de salaire.
La rupture injustifiée de l’emploi ouvre également droit pour la salariée au bénéfice des indemnités de rupture, soit une somme de 3541,42 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 354,14 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité de licenciement d’un montant de 5066,19 euros.
La salariée qui ne justifie en revanche d’aucune circonstance vexatoire entourant la rupture du contrat de travail sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
>Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La remise des documents sociaux de fin de contrat étant de droit, il convient de l’ordonner sans pour autant qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre, pas davantage qu’il y a lieu au prononcé d’une astreinte aux fins d’exécution de la présente décision.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Zara France supportera la charge des dépens ainsi que de celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 14 décembre 2022 ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande aux fins d’irrecevabilité des écritures et pièces notifiées par l’appelante le 6 janvier 2025 ;
Dit le licenciement de Mme [G] par la société Zara France sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Zara France à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
o 8853,55 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3541,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 354,14 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 5066,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société Zara France à payer à Mme [G] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société Zara France aux dépens ;
La greffière, Le président,
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