Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 janv. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 07/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VI3H
Jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
DEMANDEUR À L’INCIDENT – INTIMÉ
Monsieur [B] [L]
né le 14 février 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – APPELANTS
Monsieur [F] [X]
né le 02 mai 1958 à [Localité 6]
Madame [M] [V]
née le 08 septembre 1964 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEUR À L’INCIDENT – INTIMÉE
La SCI Valquen
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie O’brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 26 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date des 20 et 21 janvier 1999, M. [G] [X], fils de M. [F] [X] et de Mme [M] [V], a acquis un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 31 mars 2003, la SCI Valquen a acquis l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], voisin de celui appartenant à M. [X].
Le 23 juillet 2013, M. [G] [X] a fait donation à Mme [V] de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 14 octobre 2016, la SCI Valquen a cédé l’immeuble lui appartenant à M. [L] et Mme [C].
Par exploits d’huissier en date des 16 et 20 juin 2017, M. [F] [X] et Mme [V] ont attrait la SCI Valquen et M. [L] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de M. [L] à procéder à la suppression du parking construit sur sa propriété sur le fondement de la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En parallèle, M. [F] [X] a attrait, par exploit d’huissier du 18 janvier 2018, M. [L] devant le tribunal d’instance de Valenciennes aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de celui-ci à réparer son préjudice moral et matériel. Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment condamné M. [X] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros pour trouble anormal de voisinage.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté M. [X] et Mme [V] de leurs demandes tendant à voir écarter plusieurs pièces des débats et les a solidairement condamnés à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la SCI Valquen de ses fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agit de Mme [V] et du défaut de qualité à être défenderesse dans l’instance,
— dit prescrite l’action en responsabilité pour troubles du voisinage intentée par M. [X] et Mme [V] et déclaré en conséquence irrecevables leurs demandes à ce titre ainsi que toutes les demandes subséquentes,
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [L] à l’encontre de M. [X] au titre de son préjudice moral du fait des incivilités invoquées,
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [L] à l’encontre de Mme [V] au titre de son préjudice moral du fait des incivilités subies,
— débouté M. [L] de ses demandes tendant à la suppression et à la mise en conformité des ouvertures de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6],
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [X] et Mme [V] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [X] et Mme [V] à payer à la SCI Valquen la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [X] et Mme [V] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024, M. [X] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.
La SCI Valquen a constitué avocat le 12 mars 2024 et M. [L] le 14 mars 2024.
Par conclusions signifiées électroniquement le 5 juillet 2024, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées électroniquement le 25 novembre 2024, il sollicite que soit ordonnée la radiation du rôle de l’affaire ainsi que la condamnation solidairement de M. [X] et de Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que tant l’ordonnance du juge de la mise en état que le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes ont été signifiés aux appelants, lesquels n’ont pas procédé au règlement des sommes dues en exécution de ces décisions. En réponse à l’argumentaire développé par M. [X] et Mme [V], il rappelle que deux décisions ont exclu l’existence d’un trouble anormal du voisinage à leur préjudice. Il ajoute que le montant dû est mesuré puisqu’équivalent à la somme totale de 3 500 euros et qu’aucune demande de mise en 'uvre d’un échéancier n’a été formulée.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées électroniquement le 25 novembre 2024, M. [X] et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à payer à la SCP Processuel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’incident,
— condamner M. [L] à payer à M. [X] et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir être dans l’impossibilité d’exécution la décision et justifient de leur situation obérée. Ils ajoutent que le prononcé de la radiation sollicitée créerait des conséquences manifestement excessives alors qu’ils sont victimes de troubles de voisinage et que leur santé, leur tranquillité et leur qualité de vie sont dégradées. Ils mentionnent encore que la valeur de leur immeuble a été dégradée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’absence de paiement des sommes dues en exécution des condamnations prononcées en première instance n’est pas contestée.
Il appartient ainsi à M. [X] et à Mme [V] de démontrer que l’exécution de ces décisions serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter ces décisions.
L’exécution dont il s’agit porte sur le paiement d’une somme de 3 500 euros.
M. [X] et Mme [V] invoquent en réalité leur impossibilité, au regard de leur situation financière, de procéder au paiement des sommes dues en exécution des décisions de première instance.
Les avis d’imposition versés aux débats par M. [X] et Mme [V] concernent les revenus pour l’année 2022. S’ils établissent l’absence de ressource de M. [X] et la perception par Mme [V] de pensions d’invalidité, l’avis d’imposition sur les revenus 2023 de M. [X] établit que celui-ci perçoit des pensions de retraite. Il ne produit pourtant pas d’élément permettant d’apprécier, à ce jour, le montant mensuel perçu à ce titre. Aucun élément actualisé s’agissant des revenus de Mme [V] n’est par ailleurs versé aux débats.
M. [X] produit, au titre de ses charges, une facture d’électricité du 20 août 2024, le solde à payer étant de 180,55 euros, ainsi qu’une facture d’eau du 8 septembre 2024 pour un montant de 207,69 euros. La pièce produite au titre d’un appel de cotisation pour un contrat d’assurance ne peut être retenue au titre des charges puisqu’il n’est pas possible de déterminer, à sa lecture, de quel type de contrat il s’agit et dès lors de déterminer s’il s’agit d’une charge courante ou non.
Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de procéder à une appréciation globale et actualisée de la situation financière de M. [X] et de Mme [V]. Elles déterminent, à tout le moins, l’existence de facultés de remboursement minimes, lesquelles auraient permis un commencement d’exécution qui n’a pourtant pas eu lieu, aucune démarche n’ayant été engagée en ce sens par M. [X] et Mme [V].
Par ailleurs, ils évoquent, au titre des conséquences manifestement excessives de l’exécution, des moyens relatifs au fond du litige et non à l’exécution de la décision de première instance.
Dans ces conditions, la preuve d’une impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision de première instance n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire jusqu’à la parfaite exécution du jugement entrepris.
M. [X] et Mme [V], succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire RG n° 24/68 jusqu’à la parfaite exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 28 mai 2020 et du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 9 novembre 2023 ;
Condamnons M. [X] et Mme [V] in solidum aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Carole Van Goetsenhoven
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