Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/210
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSDD
Appelante
Mme [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [E] [R], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
Mme [D] [W] épouse [S]
née le 17 Septembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 10 Avril 2025 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par Mme [D] [W], épouse [S], aux fins de constatation de la résiliation d’un bail consenti à Mme [Z] [T] et M. [E] [R], et condamnation des défendeurs au paiement de sommes au titre d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation, a :
déclaré irrecevables les demandes et moyens de défense formés par M. [R] par écrit, à l’exception de sa demande de délais de paiement,
constaté que la clause résolutoire du bail en date du 1er juin 2022 consenti par Mme [W] à M. [R] et Mme [T], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 30 janvier 2023,
débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
en conséquence, ordonné à M. [R] et Mme [T] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la décision,
dit que faute par M. [R] et Mme [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné M. [R] et Mme [T] solidairement à payer à Mme [W] la somme de 7 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023,
condamné M. [R] et Mme [T] in solidum à payer à Mme [W] la somme de 13 500 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 31 octobre 2023,
condamné M. [R] et Mme [T] in solidum à payer à Mme [W] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 500 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
condamné M. [R] et Mme [T] in solidum à payer à Mme [W] et Mme [X] [C] née [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] et Mme [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 30 novembre 2022, de son signalement à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Ce jugement a été signifié à Mme [T] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 novembre 2023.
Le 25 avril 2024, Mme [T] a formé opposition à ce jugement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré irrecevables les conclusions et pièces adressées par Mme [T] le 6 juin 2024,
déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [T] à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection entre Mme [W] d’une part, et M. [R] et Mme [T] d’autre part,
condamné Mme [T] à payer à Mme [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [T] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à Mme [T] par acte du 26 juillet 2024, déposé à l’étude du commissaire de justice.
Par déclaration du 13 septembre 2024, Mme [T] a interjeté appel du jugement du 8 novembre 2023, en intimant Mme [W] et M. [R].
Mme [W] a constitué avocat devant la cour le 1er octobre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [R] par acte du 4 novembre 2024. Il n’a pas constitué avocat devant la cour.
Mme [T] a déposé ses conclusions d’appelante le 22 novembre 2024, et Mme [W] a déposé ses conclusions d’intimée le 5 février 2025.
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état et demande de :
juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [T] le 13 septembre 2024,
condamner Mme [T] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, elle fait valoir que la signification du 27 novembre 2023 est régulière, le commissaire de justice ayant fait les diligences nécessaires pour tenter de trouver l’adresse de Mme [T], celle-ci ayant même été jointe par téléphone en indiquant habiter à [Localité 6], sans avoir pour autant révélé son adresse. Mme [W] souligne en outre que Mme [T] avait nécessairement connaissance du jugement déféré puisqu’elle y a formé opposition le 25 avril 2024 et qu’elle n’a pas saisi le premier président pour être, le cas échéant, relevée de la forclusion. Son appel est donc tardif.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 4 avril 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
constater l’irrégularité et prononcer la nullité de l’acte de signification établi le 27 novembre 2023 par le commissaire de justice,
en conséquence, dire et juger Mme [T] recevable en son appel,
débouter Mme [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, elle soutient n’avoir jamais été locataire de Mme [W], ayant seulement prêté des meubles à M. [R], le paraphe et la signature qui figurent sur le contrat de bail n’étant pas les siens. Elle fait valoir que l’acte de signification du jugement déféré, en date du 27 novembre 2023, serait nul faute pour le commissaire de justice d’avoir effectué des diligences suffisantes pour retrouver son domicile. Elle indique qu’il aurait notamment pu utiliser l’annuaire inversé puisqu’il disposait de son numéro de téléphone. Le délai d’appel n’ayant pas couru, elle serait donc recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon l’article 654, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des pièces produites aux débats, tant au titre de l’incident que sur le fond, que le jugement du 8 novembre 2023 a été signifié à Mme [T] par acte du 27 novembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Cette signification a été faite à l’adresse des lieux loués par Mme [W].
Au titre des diligences accomplies, le commissaire de justice indique :
« – Pas de boîte aux lettres, ni de porte à ce nom la boîte aux lettres est seulement au nom de Monsieur [R] [E]
— Nous avons eu la personne requise au téléphone au [XXXXXXXX01], celle-ci nous informe n’avoir jamais habité à cette adresse et qu’elle réside à [Localité 6]. Celle-ci n’a pas souhaité nous communiquer une adresse.
— Les services postaux ne nous ont fournis aucun renseignement dans les délais de signification impartis.
— Le lieu de travail du requis est inconnu à ce jour
— Recherches vaines sur les annuaires électroniques (pages jaunes, pages blanches).
— Recherches internet vaines.
Ces diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, nous soussignés, constatons que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».
Mme [T] soutient que le commissaire de justice aurait pu retrouver son adresse en utilisant l’annuaire inversé à partir du numéro de téléphone dont il disposait. Toutefois l’appelante ne démontre pas qu’une telle recherche aurait abouti, alors que toutes les recherches qu’il a faites se sont avérées infructueuses, étant souligné que Mme [T] ne conteste pas que le numéro de téléphone mentionné dans le procès-verbal de signification est bien le sien et qu’elle a été effectivement contactée par téléphone le 27 novembre 2023. Or elle n’a pas souhaité fournir une adresse, s’exposant ainsi à ne pas recevoir l’acte dont elle savait qu’il était en cours de signification.
Les diligences effectuées par le commissaire de justice sont suffisantes au regard des exigences de l’article 659 du code de procédure civile, et la nullité de la signification n’est pas encourue sur ce point.
Mme [T] soutient que l’acte ne contient pas la mention des voies et délais de recours contre le jugement déféré.
Toutefois, si dans le cadre de l’incident seul le procès-verbal de signification est produit, l’acte de signification complet, qui figure dans les pièces de fond produites par Mme [W] (pièce n° 12), indique sur la première page :
« Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de CHAMBERY, dans le délai de 1 MOIS, à compter de la date indiquée en tête du présent acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur, près de ladite Cour ».
Il en résulte que la signification du jugement faite à Mme [T] le 27 novembre 2023 est régulière et que le délai d’appel a couru à l’égard de l’appelante dès cette date.
Il sera ajouté pour être complet que :
— l’acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection, en date du 24 février 2023 (pièce d’incident n° 1 de Mme [W]), a été délivré à Mme [T] à l’adresse des lieux loués à [Localité 5], et déposé à l’étude, le commissaire de justice précisant : « Etant sur place je me suis assuré de la réalité du domicile grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres »,
— les pièces de la procédure d’opposition au jugement déféré, qui figurent dans le dossier transmis à la cour par le tribunal judiciaire de Bonneville, révèlent que Mme [T] a eu connaissance du jugement du 8 novembre 2023 à tout le moins lorsqu’il lui a été transmis par le greffe le 25 avril 2024, les messages précisant que le jugement pouvait faire l’objet d’un appel. Mme [T] a formé opposition au jugement, et le jugement rendu le 17 juillet 2024 a déclaré cette opposition irrecevable. Ce second jugement lui a été signifié le 26 juillet 2024, il y est rappelé que le jugement du 8 novembre 2023 est susceptible d’appel et non d’opposition.
Pour autant, Mme [T] n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d’être relevée de la forclusion, comme cela lui est permis par l’article 540 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté par Mme [T] le 13 septembre 2024 est irrecevable comme tardif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons Mme [Z] [T] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification de jugement du 27 novembre 2023,
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [Z] [T] le 13 septembre 2024 contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 8 novembre 2023,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [Z] [T] à payer à Mme [D] [W], épouse [S], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Z] [T] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie LAVAL, Greffière pour le prononé.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
15/05/2025
la SELARL BOGGIO
+ GROSSE
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