Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Marine Center, SAS CHAKANA MARINE immatriculée sous le 502 009 673 du registre du commerce et des sociétés de BEZIERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 25/03724 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXN5
APPELANTE :
S.A.S. MARINE CENTER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS CHAKANA MARINE immatriculée sous le n° 502 009 673 du registre du commerce et des sociétés de BEZIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 Janvier 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 puis prorogée au 03 Février 2026, les parties dûment informées;
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du 23 mai 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers,
Vu l’appel interjeté par la société Marine Center le 17 juillet 2025,
Vu les conclusions d’incident adressées par voie électronique à la présidente de chambre par la société Marine Center le 16 décembre 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Marine Center soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées au delà du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la société Chakana Marine a constitué avocat le 28 juillet 2025 et que le jour même, la déclaration d’appel lui était notifiée par RPVA ; que le 29 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées.
L’avis de fixation à bref délai est intervenu le 1er septembre 2025.
Les conclusions de l’intimée ont été notifiées le 15 décembre 2025, soit plus de deux mois après la notification de l’appelante et plus de deux mois également après l’avis de fixation.
La société Chakana Marine observe que les conclusions de l’appelant ne lui ont jamais été notifiées ainsi qu’il résulte de l’historique RPVA. L’appelante ne produit pas l’accusé RPVA de la dénonce de ces écritures.
Elle demande reconventionnellement que soit prononcée la caducité de l’appel, les premières conclusions de l’appelante étant intervenues le 3 novembre 2025, soit plus de deux mois après l’avis de fixation du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure, sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions.
L’appelant n’est pas en mesure de justifier de la notification de ses conclusions à l’avocat de l’intimé, de sorte que ce délai de deux mois n’a pas commencé à courir.
Il en résulte que les conclusions de l’intimé sont recevables.
L’article 906-2 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de l’appelant ont été remises au greffe de la cour le 22 juillet 2025, alors que l’avis de fixation est intervenu le 1er septembre 2025. Le délai prescrit par le texte précité est en conséquence respecté et il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
Recevons les conclusions de l’intimée,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La Présidente de chambre,
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