Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 janv. 2026, n° 22/20354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2022, N° 21/08345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20354 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2022 -TJ de [Localité 7] – RG n° 21/08345
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIME :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour le Président empêché et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
En 2014, M. [C] [G], alors grand maître de la [5] constituée sous le nom de Fédération [6], a mandaté M. [O] [T], avocat spécialisé en droit de la presse, afin qu’il engage en son nom une action en diffamation non publique à l’encontre de Mme [F] [Y] fondée sur un courrier électronique le visant qu’elle a adressé le 22 août 2014 à neuf membres de la loge à laquelle elle appartenait.
Le 20 novembre 2014, M. [T] a fait délivrer, pour le compte de son client, une assignation en justice à Mme [Y] en diffamation non publique devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon, estimant qu’aucun acte régulier interruptif de prescription n’était intervenu entre la date de dénonciation de l’assignation au ministère public le 27 novembre 2014 et la date de notification des conclusions de la partie adverse le 27 février 2015, a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [G] et l’a condamné à verser à Mme [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 1er juin 2021, M. [G] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [G] de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mars 2023, M. [C] [G] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel et ses conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens,
— a laissé à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes au titre de son préjudice matériel :
— 2 500 euros au titre des frais et honoraires qu’il lui a versés,
— 1 500 euros au titre de la perte de chance de ne pas se voir infliger les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Lyon,
— 3 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation de son préjudice,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
M. [O] [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Sur la faute
Le tribunal a relevé à l’encontre de l’avocat :
— un défaut de diligences de nature à interrompre la prescription aux motifs que l’injonction de conclure délivrée le 22 décembre 2014 à l’avocat de la défenderesse ne constitue pas un acte d’instruction ou de poursuite au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de nature à interrompre la prescription et que M. [T] n’a accompli aucune diligence entre le 27 novembre 2014 et le 27 février 2015 permettant de manifester à son adversaire son intention de poursuivre l’instance engagée et d’éviter la prescription de l’action en diffamation,
— un défaut d’information quant au déroulement de la procédure en ce que M. [T], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir régulièrement informé et conseillé son client tout au long de la procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon, notamment lors du prononcé du jugement.
M. [G] soutient que M. [T] a commis :
— un manquement à son obligation de compétence et d’efficacité en ne réalisant pas les diligences de nature à permettre l’interruption du délai de prescription entre le 27 novembre 2014 et le 27 février 2015 à l’encontre de l’auteur du courriel diffamatoire du 22 août 2014, ce qu’il a reconnu dans son courriel du 7 mars 2018 en lui déconseillant d’interjeter appel faute pour la prescription de 3 mois de pouvoir être surmontée,
— un manquement à son obligation d’information en ne l’informant pas en amont de la procédure que sa demande n’avait aucune chance de prospérer comme il l’a soutenu a posteriori puis en ne le tenant pas au courant de l’avancement de la procédure pendant quatre années, n’ayant eu connaissance du jugement rendu le 28 septembre 2017 que par signification du 7 février 2018 selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
L’avocat ayant reçu mandat de défendre les intérêts de son client est tenu à une obligation de diligence consistant à accomplir les actes de procédure nécessaires et d’assurer la défense de son client, dans les délais prescrits ainsi qu’à une obligation d’information et à un devoir de conseil envers son client consistant à l’informer sur l’opportunité d’engager l’action, sur le déroulement de la procédure, le contenu de la décision rendue, les voies et délais de recours contre celle-ci et l’opportunité d’engager un tel recours.
Le manquement de l’avocat à son obligation de diligence est établi dans la mesure où, par jugement du 28 septembre 2017 ayant force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Lyon a jugé l’action prescrite sur le fondement des articles 6 et 65 de la loi du 29 juillet 1881au motif qu’aucun acte régulier interruptif de prescription n’est intervenu entre le 27 novembre 2014 et le 27 février 2015 et que M. [T] a par courriel du 7 mars 2018 indiqué à son client : ' Je vous confirme qu’il me paraît inutile de former appel du jugement, la prescription de trois mois ne pouvant être surmontée'.
L’avocat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a informé son client ni sur les chances de succès de l’action en diffamation intentée ni sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision rendue, M. [G] établissant que M. [T] ne lui a adressé à sa demande le jugement rendu que le 28 février 2018 en lui indiquant seulement qu’il serait joignable à partir de18 heures.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu des manquements de M. [T] à son obligation de diligence, à son obligation d’information et à son devoir de conseil.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les premiers juges ont considéré que :
— M. [G] ne démontre pas avoir perdu une chance d’obtenir gain de cause dans le cadre de son action en diffamation et de ne pas être condamné aux frais irrépétibles car le courriel litigieux revêtait le caractère d’une correspondance personnelle et privée, qui n’a perdu son caractère confidentiel que par le fait de l’un de ses destinataires ou d’un tiers, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’une communauté d’intérêts liant les destinataires, aucune faute civile ne pouvant ainsi être retenue à l’encontre de l’émettrice du courriel,
— la demande indemnitaire au titre des honoraires d’avocat doit être rejetée faute de production de factures justificatives,
— M. [G] ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral, son action en diffamation étant vouée à l’échec, d’autant plus qu’il ne démontre pas que le défaut d’information de son ancien avocat a été une source de tracas.
M. [G] soutient que :
— son préjudice matériel est constitué par le versement de frais et honoraires d’avocat inutilement engagés à hauteur de 2 500 euros,
— il a perdu une chance d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros dans le cadre de son action en diffamation, les éléments de l’instruction ne permettant pas d’affirmer avec certitude que l’envoi du courriel litigieux n’a pas été fait dans des conditions exclusives d’un caractère confidentiel,
— à supposer qu’il n’était pas susceptible d’obtenir gain de cause, le manquement de M. [T] à son obligation de conseil en amont de la procédure lui a fait perdre une chance de ne pas être condamné à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles car s’il avait été utilement conseillé par son avocat, il n’aurait pas engagé une action susceptible de lui faire encourir un telle condamnation,
— l’absence d’information sur l’état de la procédure et la visite d’un huissier de justice lui notifiant un jugement sans en avoir été préalablement avisé par son avocat, qui ne peut être que source de tracas, lui a causé un préjudice moral indemnisable à hauteur de 5 000 euros.
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il appartient à l’appelant d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Si le versement devenu inutile d’honoraires en raison de la faute de l’avocat constitue un préjudice indemnisable, M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice personnel puisque le justificatif de paiement de ces frais qu’il verse aux débats établit que les honoraires de M. [T] ont été pris en charge par la Fédération [6].
La diffamation non publique concerne des propos diffusés, dans un cadre restreint, à un cercle limité de personnes.
De jurisprudence constante et notamment selon un arrêt publié de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 mai 2013 (pourvoi n° 12-84.042) visant un courrier électronique, les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel et tel n’est pas le cas lorsque le courriel litigieux a revêtu le caractère d’une correspondance personnelle et privée et n’a perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers.
Un courriel peut revêtir le caractère d’une correspondance personnelle et privée quand bien même il a été adressé à plusieurs destinataires (Cass. Crim.12 avril 2016, pourvoi n°14-86.176).
Le courriel litigieux a été adressé par Mme [Y] à neuf membres de la loge à laquelle elle appartenait et revêtait le caractère d’une correspondance personnelle et privée.
M. [G] à qui la charge de la preuve d’une perte de chance incombe ne démontre pas que ledit courriel a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, étant rappelé que le fait que ce courriel ait perdu le caractère d’une correspondance personnelle et privée par le fait de son destinataire et de tiers est sans incidence.
Sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts à l’encontre de l’auteur de la diffamation non publique alléguée est rejetée en confirmation du jugement.
En revanche, puisqu’il n’est retenu aucune chance de voir reconnaître une diffamation non publique, M. [G] a perdu une chance de ne pas être condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’il avait été mieux conseillé sur le peu de chance de succès de l’action envisagée par son avocat laquelle peut être évaluée à 70 % et justifie l’octroi d’une indemnité de 1 050 euros (1 500 euros x 70 %).
Enfin, l’absence d’information sur l’état de la procédure et sur le contenu du jugement avant qu’il ne reçoive une signification par huissier de justice plus de quatre mois après le délibéré du tribunal de grande instance de Lyon a été source d’inquiétude par M. [G] laquelle justifie l’allocation d’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel incombent à M. [T], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement toutes dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [C] [G] :
— une somme de 1 075 euros au titre de la perte de chance de ne pas se voir infliger une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le tribunal de grande instance de Lyon,
— une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [C] [G] de ses deux autres demandes indemnitaires,
Condamne M. [O] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [C] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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