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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOR5
Ordonnance n° 2026/M161
S.A.R.L. [E]
exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] Princesse Orientale
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [C] [K] épouse [U]
Monsieur [W] [F] [Z] [U]
représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juin 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 janvier 2026, par laquelle la SARL [E] a interjeté appel d’une ordonnance en date du 11 décembre 2025 par laquelle, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
constaté la résiliation du bail commercial du 15 avril 2009 liant M. [U] et Mme [K], épouse [U], et la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, portant sur les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 30 mai 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial depuis cette date ;
condamné la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, à payer à M. [U] et Mme [K], épouse [U], à titre provisionnel, la somme de 13 675,25 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la SARL [E] ;
ordonné en conséquence à la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, à payer à M. [U] et Mme [K], épouse [U], une indemnité d’occupation provisionnelle de 1581,31 euros à compter du I er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, à payer à M. [U] et Mme [K], épouse [U], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 ;
rejeté le surplus des demandes.
Vu l’ordonnance, en date du 6 janvier 2026, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2026, l’instruction devant être déclarée close le 3 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelante ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 30 mars 2026 par RPVA, par lesquelles les époux [U] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, de condamner la SARL [E] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident;
Vu l’avis en date du 1er avril 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 27 mai suivant ;
Vu le message RPVA en date du 26 mai 2026 du conseil de la SARL [E] indiquant ne pas être en mesure d’être présente à l’audience d’incident, étant retenu dans d’autres audiences à [Localité 3], et indiquant s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; que l’alinéa 2 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que la décision entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées ;
En l’espèce, il convient de relever que la SARL [E] n’a pas jugé utile de répliquer aux écritures des époux [U] pour exciper de l’exécution de la décision entreprise, de l’impossibilité de le faire ou des conséquences manifestement excessives qu’un telle exécution pourrait entraîner.
Par conséquent, la présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours.
Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification, par la SARL [E], de l’exécution de la décision déférée.
La SARL [E] supportera la charge des dépens du présent incident et sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 26/0023 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification par la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL [E], exerçant sous l’enseigne La princesse orientale, à payer M. [W] [U] et Mme [C] [K], épouse [U] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens ;
Condamnons la SARL [E] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 4], le 4 Juin 2026
La greffière La présidente
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