Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 août 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 386
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDLI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Philippe RENAULT, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 26 Août 2025 à 14h20 par :
M. [B] [K] [L]
né le 05 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 16h18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 août 2025 à 24h00 ;
En présence Mme [D] [J] de la Préfecture d’Ille et Vilaine représentant la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment mandatée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [K] [L], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2025 à 18 H 00 l’appelant assisté de M. [T] [C], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [B] [K] [L] a fait l’objet d’une peine définitive complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 29 mars 2024 par décision du tribunal correctionnel de Nice.
Le 26 juillet 2025, M. [B] [K] [L] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative en date du 24 juillet 2025.
Par requête motivée en date du 29 juillet 2025, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [B] [K] [L] .
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [K] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 29 juillet 2025 24h00.
Statuant sur appel de l’intéressé, la cour d’appel de Rennes a confirmé le 1er août 2025 la décision du premier juge.
Par ordonnances des 10 août 2025 et 20 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les demandes de remise en liberté présentées successivement les 8 aout 2025 et 18 août 2025 par [B] [K] [L]. L’ordonnance du 20 août 2025 a été confirmée par la cour d’appel le 22 août 2025.
Par requête motivée en date du 22 août 2025, reçue au greffe le 24 août 2025 à11 h56 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finstère a saisi le magistrat chargé des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [B] [K] [L] .
Par ordonnance rendue le 25 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [K] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 23 août 2025.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 août 2025 à 14 h 20, M. [B] [K] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté, que le Préfet ne justifie pas ses diligences lors des 26 jours qui se sont écoulés entre le 29 juillet 2025 et le 23 août 2025.
Il sollicite la condamnation du préfet du Finistère à payer à son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 août 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le Préfet du Finistère comparaît représenté par Mme [D] [J] et formule ses observations.
M. [B] [K] [L] assisté de son conseil Me Klit DELILAJ maintient les termes de son appel.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’absence des diigrences par Le Préfet
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il est rappelé que l’intéressé avait fait l’objet d’un première obligation de quitter le territoire national le 13 février 2019, qu’il avait été reconnu le 12 mars 2019 par les autorités tunisiennes et éloigné en Tunisie au moyen d’un laissez-passer consulaire délivré le 21 mars 2019.
Alors que l’intéressé, revenu en France, avait été trouvé en possession d’un 'documento viaggo’ laissant présumer la récente obtention de réfugié en Italie, le Préfet du Finistère justifie avoir, dès le 26 juillet 2025, au moment du placement en rétention administrative de M. [B] [K] [L], saisi directement les autorités italiennes aux fins de réadmission, et adressé une nouvelle demande aux autorités tunisiennes, aux fins d’identification et délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire, transmettant plusieurs pièces justificatives, dans l’éventualité où le statut de réfugié serait abrogé ou retiré.
En réponse à ses demandes, réponse a été faire le 13 août 2025 à la Préfecture du Finistère par la Direction de l’Immigration qu’attache avait été prise avec les autorités italiennes en vue de débloquer la situation.
Il n’est pas tenu de relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle la Préfecture n’exerce aucun pouvoir de quelque nature.
Ces échanges témoignent de ce que les documents de voyage sont susceptibles d’intervenir à bref délai.
Aucun moyen utile ne peut donc être tiré d’un défaut de diligence du préfet en violation de l’article L 741-3 du CESADA, le Préfet justifiant ses diligences permettant aux documents de voyage d’intervenir à bref délai.
Dans ces circonstances, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M.[L].
Par conséquent le moyen n’est pas fondé.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée et les demandes du conseil de M. [B] [K] [L] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
***
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Août 2025 à 18h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT délégué,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [K] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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