Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mai 2025, n° 25/07300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 24 avril 2025, N° 25/04550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
— CONTESTATIONS DE FUNÉRAILLES -
n°26 , 7 pages
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07300 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHBJ
Décision déférée à la cour : jugement du 24 avril 2025
Tribunal de proximité de Montreuil – RG N° 25/04550
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Michel RISPE, président de chambre, agissant par délégation du Premier président de cette cour, assisté de Jeanne PAMBO, greffier.
Statuant sur le recours formé par :
APPELANT
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparante
Assistée de Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-11687 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE
Madame [S] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparante
Assistée de Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0549
MINISTÈRE PUBLIC
avisé et représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, entendue en ses réquisitions
Après avoir entendu les parties et les conseils lors des débats à l’audience publique du mardi 06 mai 2025
ORDONNANCE contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Suivant acte dressé le 14 avril 2025 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Seine-[Localité 14]), sur déclaration de Mme [H] [W], soeur de la défunte domiciliée [Adresse 4] (Seine-[Localité 14]), est décédée le [Date décès 3] 2025 à son domicile situé [Adresse 7] à [Localité 12], [T] [W], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] (Tunisie), divorcée de [P] [A], retraitée, fille de [B] [W] et de [F] [C], eux-mêmes décédés.
Autorisée par ordonnance du 22 avril 2025, Mme [H] [W] a fait assigner à heure indiquée, Mme [S] [A], fille unique de la défunte, devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois afin de se voir désignée comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles et précisément de dire que [T] [W] serait inhumée en Tunisie.
Par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, le 24 avril 2024, à 15 heures 30, ledit tribunal de proximité a notamment désigné Mme [S] [A] pour organiser les funérailles de [T] [W] dans le carré musulman du cimetière de Montreuil, a débouté Mme [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts, a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le vendredi 25 avril 2025, à 16 heures, Mme [H] [W] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du lundi 28 avril 2024 à 15 heures devant le magistrat délégataire du premier président de cette cour d’appel.
Préalablement à cette audience, Mme [H] [W] a suivant message adressé par voie électronique sollicité le renvoi de l’audience au motif qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025 afin de bénéficier de l’assistance d’un avocat, n’ayant pas une maîtrise suffisante de la langue française pour assurer seule sa défense à l’oral.
Lors de l’audience, seule a comparu Mme [S] [A] assistée de son conseil, en présence d’un représentant du ministère public qui a indiqué avoir formulé un avis écrit, concluant à la confirmation de la décision entreprise. Aux termes de cet avis, le ministère public faisait valoir en particulier que 'comme l’a relevé le tribunal, force est de constater que la défunte n’a laissé aucune volonté funéraire. Comme en première instance, les attestations produites en cause d’appel ne sont pas suffisantes pour s’opposer à la désignation de Mme [S] [A], unique fille de Mme [T] [W], comme personne la plus qualifiée pour déterminer les volontés de sa mère, alors que celle-ci n’a laissé ni testament ni dernières volontés, qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en France et que rien ne permet d’affirmer qu’elle souhaitait être enterrée en Tunisie'. Puis, sans opposition des parties, l’affaire a été renvoyée au mardi 6 mai 2025 à 9 heures afin de permettre à Mme [H] [W] d’organiser la défense de ses intérêts.
Par décision du 28 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme [H] [W], chargeant le bâtonnier de l’ordre des avocats de lui désigner un conseil.
Par conclusions écrites notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, développées oralement à l’audience, Mme [H] [W] demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sa désignation pour organiser les funérailles de [T] [W] en Tunisie. Elle demande encore à cette juridiction de :
autoriser le rapatriement immédiat du corps de la défunte vers la Tunisie,
débouter Mme [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] [A] aux dépens.
Elle précise que lorsque le décès de sa soeur a été découvert, le [Date décès 3] 2025, il était en réalité survenu environ trois semaines auparavant, alors que durant cette période elle avait elle-même rejoint la Tunisie pour y assister aux funérailles d’une autre de leurs s’urs [L] [W], décédée le [Date décès 5] 2025. Elle indique encore que sa soeur [T] avait une fille unique, Mme [S] [A], mais que celle-ci était brouillée avec sa mère depuis l’adolescence et sans nouvelles ni aucun lien affectif entre elles depuis cette époque. Elle fait notamment plaider qu’elle est la mieux placée pour l’organisation des funérailles de sa soeur, laquelle, de son vivant, a manifesté à plusieurs reprises son souhait formel d’être enterrée en Tunisie, dans le respect de ses convictions religieuses et de son attachement à ses racines familiales. Elle observe que, d’ailleurs, la fille de la défunte avait dans un premier temps elle-même indiqué qu’elle prenait des dispositions en vue du rapatriement de la dépouille de sa mère en Tunisie afin qu’elle y soit enterrée, avant de changer brusquement d’avis pour des motifs encore inexpliqués. Elle ajoute que la défunte, bien qu’ayant vécu en France, faisait de fréquents séjours en Tunisie où résident encore ses frères et certains membres proches de sa famille et où ses parents sont enterrés dans le caveau familial, précisant qu’elle y a même été hospitalisée durant l’un de ses séjours, quelques mois avant son décès le [Date décès 8] 2024. Selon elle, en réalité, depuis sa retraite, [T] [W] résidait principalement en Tunisie et effectuait des séjours en France, principalement pour des raisons administratives ou médicales, comme l’attestent les nombreux billets d’avion et transferts de fonds vers la Tunisie produits par la partie adverse. Elle rappelle qu’elle avait elle-même entamé des démarches officielles auprès du consulat afin d’organiser le rapatriement de la dépouille de sa s’ur en Tunisie où des démarches étaient déjà effectuées en vue de son inhumation dans le caveau familial. Elle remarque que les funérailles envisagées par Mme [S] [A], même de rite musulman, ne correspondent pas exactement au souhait de sa mère, et elle critique le fait que la concession acquise par Mme [S] [A] soit limitée à 50 ans ce qui induit le risque qu’à terme le corps de la défunte puisse être déplacé, voire incinéré pour libérer l’emplacement ce qui serait totalement contraire à ses convictions et ses volontés. Enfin, elle souligne la distance relationnelle installée entre Mme [S] [A] et sa mère alors qu’elle même entretenait des liens affectifs forts avec sa s’ur et avait toujours été là pour elle et à ses côtés malgré des divergences occasionnelles, normales entre s’urs. A cet égard, elle conteste l’attestation établie par Mme [D] [O] [U] produite par Mme [S] [A], qui évoque un conflit permanent entre les deux soeurs. Selon elle, cette allégation est irrecevable et en tout état de cause infondée alors qu’elle n’a jamais été communiqué à la partie adverse en violation du principe du contradictoire et que Mme [S] [A], qui n’a pas séjourné en Tunisie depuis environs 26 ans, ne connaît pas personnellement cette personne.
Par ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, développées oralement à l’audience, Mme [S] [A] demande le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement entrepris.
Elle indique qu’informée tardivement du décès par des membres de la famille, elle a immédiatement entrepris toutes les démarches administratives nécessaires auprès du commissariat, du consulat de Tunisie et de la mairie de [Localité 12], en vue d’une inhumation dans le carré musulman du cimetière communal, ce qu’a contesté Mme [H] [W], prétendant que la défunte aurait souhaité être rapatriée en Tunisie, sans pour autant en justi’er par des preuves certaines. Elle observe qu’elle a été informée de la saisine en référé par les pompes funèbres, elle-mêmes contactées par Mme [X] [W] via le consulat. Elle fait valoir que 'lle unique de la défunte, elle béné’cie naturellement d’une présomption de proximité et de légitimité, en l’absence de toute déchéance ou rupture juridique du lien familial. Elle souligne qu’aucune directive écrite, aucun testament, ni aucun témoignage certain et récent n’est produit par la partie adverse pour attester d’une volonté formelle de rapatriement. Elle ajoute que le mode de vie de la défunte, son logement en France, les soins médicaux prodigués en France, ses contacts administratifs, démontrent au contraire son ancrage local. Elle rappelle l’existence d’une plainte pour vol qu’elle a déposée visant Mme [H] [W] concernant des documents indispensables à l’organisation des obsèques.
Elle indique verser au débat une plainte pénale déposée en Tunisie en 2019 pour vol, abus de confiance et atteinte à la propriété contre Mme [H] [W] ainsi qu’une attestation of’cielle confirmant que [T] [W] et Mme [H] [W] étaient en désaccord permanent et avaient rompu tout lien affectif , ce qui démontre selon elle que cette dernière n’était pas la personne la mieux placée pour porter la voix de la défunte. Elle souligne qu’à l’annonce du décès, elle a réagi avec dignité, responsabilité et efficacité. Invoquant le caractère dilatoire et l’intention manifeste de nuire de l’action de Mme [H] [W], ayant engendré pour elle un préjudice moral lié au stress, à la souffrance et l’atteinte au deuil, ainsi qu’un préjudice matériel lié aux frais d’avocat et aux démarches répétées, Mme [S] [A] sollicite la condamnation de Mme [H] [W] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme d’un même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience les parties ont été entendues au soutien de leurs demandes. Elles ont indiqué que l’inhumation de la défunte avait finalement eu lieu dernièrement en exécution de la décision entreprise. Elles ont cependant entendu maintenir leurs demandes respectives, Mme [H] [W] précisant toutefois qu’elle ne souhaitait pas qu’il soit procédé à uneexhumation.
L’avocate générale s’en est rapportée à la sagesse de cette juridiction.
Les parties ont pu répliquer oralement aux observations du ministère public.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel,
Selon l’article 1061-1 du code de procédure civile, ' En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution.'
Il en résulte que la décision du tribunal judiciaire en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut faire l’objet d’un appel interjeté dans les vingt-quatre heures de cette décision, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [H] [W] avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures courant à compter du prononcé de la décision entreprise n’est pas discutée, ni n’apparaît contestable.
Sur le fond,
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d’en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu’il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l’article 3 de ladite loi, 'tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation'.
Ces dispositions prévoient par conséquent la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire.
Reste que même en l’absence d’un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Ce n’est que lorsque le défunt en état de tester n’a pas exprimé d’intentions explicites à ce sujet, et en l’absence de consensus à cet égard entre ses proches, qu’il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter.
Et, dans une telle hypothèse, il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d’interpréter la volonté du défunt.
En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il n’est pas contesté par les parties que la défunte n’a laissé ni un testament ni un quelconque écrit qui mentionnerait ses dernières volontés concernant l’organisation de ses funérailles.
Il est encore constant que les deux parties, informées de la survenance du décès, ont chacune de leur côté entrepris des démarches pour régler la question des funérailles de la défunte, toutes deux s’accordant néanmoins sur la nécessité de respecter le rite prévu par la religion musulmane.
Mais, dans un contexte familial très conflictuel et installé de longue date, les parties s’opposent sur le fait que la défunte aurait verbalement manifesté le souhait d’être inhumée en territoire tunisien, comme le soutient Mme [H] [W], ce que conteste Mme [S] [A].
Pour rapporter la preuve de ses prétentions à ce titre, Mme [H] [W] produit une attestation qu’elle a elle-même établie, une attestation commune émanant des frères et soeurs survivants ainsi qu’une attestation établie par M. [V], lequel y a déclaré être le mari de la nièce de la défunte. Les trois attestations relatent le souhait manifesté par la défunte d’être enterrée en Tunisie.
Ainsi, comme Mme [H] [W] dans l’attestation qu’elle a elle-même établie, dans leur attestation collective datée du 27 avril 2025, les trois frères survivants de la défunte, [J], [Z] et [N], témoignent que 'de son vivant Madame [T] [W] a toujours exprimé, à plusieurs reprises et de façon constante, sa volonté d’être inhumée en Tunisie, son pays natal, conformément à ses convictions religieuses musulmanes et à notre culture familiale'. Reste que ces attestations apparaissent imprécises, non circonstanciées et ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve.
Plus précisément, M. [V] indique dans l’attestation qu’il a rédigée en date du 28 avril 2025 que la défunte, rencontrée le 25 octobre 2024 à l’hôpital où elle avait été admise, a exprimé ses préoccupations concernant son état de santé et a également exprimé son souhait, dans le cas où elle viendrait à décéder, d’être enterrée à [Localité 11] en Tunisie, car elle estimait que plus de monde pourrait se recueillir sur sa tombe dans cette ville.
Toutefois, cette attestation, comme les précédentes, est contredite par Mme [S] [A]. Celle-ci, lors de l’audience, a expliqué que si dans un premier temps, elle avait évoqué devant les services de police la possibilité de faire transporter en Tunisie le corps de sa mère, c’était l’une des hypothèses alors envisagées, mais que pour autant sa mère n’avait jamais exprimé un tel souhait devant elle.
Par ailleurs, il est versé au débat un certificat médical qui a été établi le 3 juillet 2009 par un médecin du centre hospitalier de la Pitié-Salpétrière, lequel relève que la défunte présentait 'un tableau démentiel déjà assez évolué’ et indique : 'J’ai vu en consultation Madame [A] [T], âgée de 60 ans (née le 18/01/1949) pour des troubles mnésiques dont elle ne peut me dire la date de début.
Elle souffre d’un asthme traité par Symbicort et Ventoline, est d’origine tunisienne, a un bas niveau d’étude (elle peut tout de même lire et écrire un peu en français), elle est femme de ménage, vit seule et a une fille à l’étranger, elle ne fume pas ni ne boit pas d’alcool.
L’histoire de la maladie est impossible à reconstituer de façon fiable du fait de la détérioration cognitive manifeste et la lettre du Docteur [E] qui m’adresse la patiente témoigne d’idées paranoïaques puisque la patiente dit qu’on lui aurait volé son argent. En fait, durant mon entretien, elle me signale que son argent s’est envolé mais ne peut m’en dire plus car son discours est très pauvre et réduit. Une lettre d’une de ses employeuses est à ma disposition et celle-ci l’avait envoyée au Docteur [E] pour une suspicion de dépression.
En fait, à l’examen d’aujourd’hui, la patiente est totalement désorientée dans le temps et dans l’espace, présente un tableau aphaso-apraxo-agnosique majeur avec la possibilité de donner simplement 2 noms d’animaux en 2mn, en français comme en arabe. L’examen physique est quant à lui sensiblement normal et je m’oriente donc en priorité vers une maladie de type Alzheimer à un stade déjà avancé.
Je prescris à la patiente un bilan biologique et d’imagerie afin d’éliminer une étiologie non dégénérative aux troubles cognitifs de la patiente. Je prescris également de l’Aricept qui serait à débuter après un électrocardiogramme'.
L’existence de tels troubles cognitifs anciens est encore attestée par d’autres pièces médicales versées au débat.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que c’est de façon pertinente qu’après examen des attestations versées par Mme [H] [W], le premier juge a estimé qu’il n’était pas suffisamment établi que la défunte souhaitait être enterrée en Tunisie.
En tout état de cause, il est constant que la détermination de celui qui est le mieux à même de garantir la volonté du défunt ne peut aucunement résulter du choix du lieu de ses funérailles qui apparaîtrait le plus adéquat aux circonstances, ou encore le plus légitime.
Et, s’il est constant que Mme [H] [W] revendique une plus grande proximité avec la défunte que celle qui existait entre cette dernière et sa fille, il n’est pas versé de pièces suffisamment probantes à cet égard.
C’est ainsi qu’en considération du contexte familial et des éléments communiqués, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [S] [A], fille et unique héritière de la défunte, apparaissait la mieux qualifiée pour interpréter et exécuter la volonté de celle-ci.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Alors que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas démontrée en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué, la demande de Mme [S] [A] tendant à l’octroi de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Aussi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et a rejeté les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, Mme [H] [W], partie perdante, supportera les dépens de l’instance dans les conditions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et conformément à l’article 696 code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2025, par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d’appel dans les conditions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et conformément à l’article 696 code de procédure civile ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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