Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 2 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 02 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIYC
N° MINUTE : 64
APPELANT
M. [Y] [E]
né le 27 Avril 1995
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 5] Métropole
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Sarah BENSABER , avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 02 juillet 2025 à 13 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 02 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 02 juillet 2025 à 13 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M [Y] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 5]-Métropole site d’ [Localité 2] par décision du directeur du 13 juin 2025, au titre du péril imminent
Par requête du 19 juin 2025,le directeur de l’ EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M [Y] [E] a interjeté appel de l’ ordonnance lequel a été transmis le 30 juin 2025 au greffe de la juridiction par l’établissement .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
Suivant avis écrit du 1er juillet 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à et communiqué au conseil de l’intimé lors de l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant M [Y] [E] qui n’a pas motivé son recours écrit et a refusé de se présenter à l’audience sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la levée de la mesure au motif que le patient n’a pas refusé de transmettre les coordonnées de sa famille.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter
MOTIFS :
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la famille ou de l’entourage proche du patient.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique , dans le cas d’une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil doit informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il ressort du relevé des démarches établi par l’infirmier le 14 juin que le patient a refusé de communiquer les coordonnées de personnes à contacter.
La procédure n’ est donc pas entachée d’irrégularité.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Sur le maintien de la mesure
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces médicales et notamment du dernier avis motivé du 30 juin 2025 du Docteur [X] que l’hospitalisation de M [Y] [E] fait suite à un état d’agitation psycho-motrice avec des insultes et des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de rupture de soins. Il présente lors de son dernier examen une amélioration légère de son état avec la reprise du traitement. Il banalise les troubles ayant justifié son admission.
Le médecin conclut son certificat médical en indiquant qu’il est préférable de maintenir son hospitalisation sous contrainte selon les mêmes modalités pour consolider cette bonne évolution et permettre un projet de soins construit en ambulatoire.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré. M [Y] [E] qui n’a pas une conscience suffisante de ses troubles a encore besoin d’un cadre strict pour consolider son état de santé de sorte que la mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 64 DU 02 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. [Y] [E]
— Maître Justine DUVAL
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 02 juillet 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIYC
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIYC
à l’audience publique du mercredi 02 juillet 2025 à 13 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [Y] [E]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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