Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 mars 2023, N° 21/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03110 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KM
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00177
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [D]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82 – N° du dossier 2023072 substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40 – N° du dossier 2023072
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution en date du 10 septembre 2025
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exerçant la profession de gestionnaire d’archives au sein de la société [9] (la société), M. [V] [D] (la victime) a, le 08 mars 2019, été victime d’un accident du travail.
La [5] (la caisse) lui a reconnu, par une décision du 08 janvier 2021, un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 09 %, avec une date de consolidation fixée au 31 janvier 2021.
Estimant que son taux d’IPP était sous évalué, la victime, après échec de son recours préalable obligatoire, a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté ce recours et condamné la victime aux dépens de l’instance.
La victime a relevé appel de cette décision.
Par une ordonnance du 1er février 2024, le docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin consultant. L’affaire a été radiée du rôle.
Le médecin a déposé son rapport le 29 juillet 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle pour être plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour statuant à nouveau:
— d’ordonner que le taux d’IPP de M. [D] soit fixé à hauteur de 25% dont:
— 15 % au titre de la part physiologique,
— 10 % au titre de la part professionnelle.
A titre subsidiaire, il demande à la cour :
— d’ordonner une nouvelle expertise, consultation visant à évaluer le taux d’IPP de la victime dont le taux devant être attribué au titre des séquelles liées au rachis cervical ignorées, ordonner que les frais de cette consultation soient mis à la charge de la caisse, ordonner un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de rejeter les demandes de la caisse en ce compris sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l’examen du médecin conseil a été incomplet, qu’en application du guide barème son taux d’incapacité doit être de 15 % , que l’évocation d’un état antérieur devrait rester sans incidence dès lors qu’il n’était pas symptomatique. Elle estime que les douleurs et la perte de mobilité au niveau du rachis cervical auraient dû être prises en compte.
Elle soutient qu’un coefficient professionnel de 10 % doit également être reconnu, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisque sa demande a toujours été d’obtenir la majoration de son taux d’IPP. Elle fait valoir qu’au vu des séquelles il existe une incidence professionnelle laquelle doit être prise en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP.
Elle rappelle que le médecin conseil avait relevé au titre des séquelles indemnisables des aménagements de son poste et qu’avant la consolidation le médecin du travail avait mis en oeuvre des restrictions professionnelles dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique qui se sont confirmées avec un avis d’inaptitude du 13 mai 2022 puis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par une décision du 10 juin 2022.
Par conclusions écrites, déposées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance en date du 10 septembre 2025 sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [Z];
— de condamner la victime au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de débouter la victime de sa demande de coefficient professionnel;
— de débouter la victime de sa demande tendant à condamner la caisse au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’IPP de la victime a été évaluée conformément au barème indicatif d’invalidité.
Elle rappelle que la victime présentait un état antérieur, et que l’estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, que seules doivent être indemnisées les séquelles rattachables à l’accident du travail.
Elle fait valoir que la victime ne fournit aucun argumentaire médical à l’appui de son appel, permettant de remettre en cause les différents avis et le jugement rendu.
Pour s’opposer à la demande formée au titre du coefficient professionnel, elle indique que celui-ci est estimé par référence à la nomenclature Dintilhac inapplicable en l’espèce, que la victime a pu reprendre son travail à la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que l’appelant a été victime d’un accident du travail le 08 mars 2019 en déplaçant des archives sur un transpalette qui est resté coincé et que cet accident lui a occasionné une contusion à l’épaule gauche.
Le médecin conseil a examiné la victime le 6 janvier 2021 et estimé le taux d’IPP à la consolidation à 09% en indiquant que la victime conservait ' une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante'.
Il relève:
'Doléances :
Douleur épaule gauche au travail,
Soulagé par le port d’un collier cervical,
Douleurs à type de décharge lors de l’utilisation du bras gauche.
Examen clinique :
P: 98 T: 172
Latéralité droitier
Examen du rachis cervical
Raideur cervicale
Douleurs le long du rachis et para vertébrales gauches
Amplitudes mesurées en cm
Flexion: 2
Extension: 15
Rotation gauche: 22
Rotation droite: 23
Inclinaison gauche: 15
Inclinaison droite: 15
Les mouvements du rachis cervical sont réputés corrects et aboutis.
Epaules:
Inspection
Absence d’amyotrophie des fosses sus et sous épineuse
Absence de cicatrice
Palpation:
Douleurs retrouvées à la face antérieure de la clavicule gauche et long biceps.
Fm d12 g8
Amplitudes mesurées en degré: droit/gauche actif/passif
Antépulsion: 150/130 idem
Abduction: 150/110 idem
Main nuque et tête: oui/limité bord externe
Rotation externe:oui/0° oui 50
Main dos T6/T5
DISCUSSION MEDICO LEGALE: Il s’agit d’un assuré de 38,5 ans présentant une tendinopathie de l’épaule gauche sans modification depuis plus d’un an.
Les examens complémentaires mettent en évidence un état antérieur cervical.
Absence de nouveau traitement.
L’état est consolidé avec séquelles indemnisables:
— signalement au médecin du travail pour un aménagement du poste
— présence d’un état antérieur
CONCLUSIONS:
Résumé des séquelles:
Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante.
Taux d’incapacité permanente : 9%'
Le docteur [Z], indique dans sa consultation: ' Traumatisme cervico-brachial gauche par effort de traction avec tendinopathie post traumatique du sus épineux.
Il s’agit du membre non dominant (droitier).
Consolidation le 31/01/2021 avec reprise du travail au même poste.
Les séquelles sont la limitation douloureuse de quelques mouvements de l’épaule gauche chez un droitier en comparaison de l’épaule droite:
Antépulsion : limitation de 20°
— abduction: limitation de 40°
— rétropulsion: 30°
— rotation externe: limitation de 10°
Le barême indicatif légifrance (annexe I art.1.1.2) prévoit un taux d’incapacité partielle permanente de 08 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur non dominant.
En l’espèce:
1- seulement quelques mouvements présentent une légère diminution d’amplitude (4 des 6 mouvements étudiés)
2- il existe un état interférent objectivé par [8] ( hernies discales)
Concernant le rachis cervical, les mouvements sont réputés corrects et aboutis.
Enfin les séquelles n’ont pas de retentissement significatif sur la capacité de travail ( reprise du travail au même poste).
Par conséquent le taux d’IP de 09% est justifié'.
Pour contester les conclusions de l’expertise, la victime produit:
— un compte-rendu de consultation du Centre Hospitalier de [Localité 7] du 24 mai 2019, un courrier du Docteur [K] rhumatologue du 08 avril 2019, un courrier du médecin du travail du 6 décembre 2019,
— une proposition de mesures individuelles d’aménagement de poste du 13 mai 2022 émanant de la médecine du travail constatant son aptitude avec restriction du port de charge de plus de 15 kg,
— la décision de la [Adresse 10] lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à partir du 09 juin 2022,
— un curriculum vitae et un courrier de la victime décrivant ses précédents emplois et les difficultés qu’il rencontre, précision faite que le courrier n’est pas daté.
Aucune de ces pièces ne permet de contredire les conclusions précises, concordantes et claires du médecin conseil et de l’expert.
En effet aucune n’est concomitante à la date de consolidation qui est la date à laquelle l’état séquellaire doit être apprécié.
De plus, les pièces médicales de 2019 émanant du Centre Hospitalier de [Localité 7] et du Docteur [K] confirment l’existence d’un état interférent objectivé par une IRM cervicale démontrant des lésions cervico arthrosiques dont il ne peut être fait abstraction pour l’évaluation de l’état séquellaire.
Le taux médical de 9 % doit donc être confirmé sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise en l’absence de litige d’ordre médical persistant.
La victime soutient qu’un taux professionnel doit être retenu. Or, elle a pu reprendre son travail après la consolidation.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les restrictions tenant au port de charges de plus de 15 kilogrammes intervenues en 2022 et dont il n’est pas démontré qu’elles soient uniquement liées à l’accident du travail ne sont pas de nature à justifier l’application d’un coefficient professionnel.
La victime sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en son intégralité.
La victime qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sera également déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens exposés en appel ;
Déboute Monsieur [V] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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