Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 14 novembre 2024, n° 24/00458
TGI Carcassonne 9 janvier 2024
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CA Montpellier
Infirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de déchéance de garantie

    La cour a jugé que la clause de déchéance de garantie n'était pas reprise dans le protocole d'accord, et que le délai de prescription ne pouvait courir tant que les conditions de paiement n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne pouvait courir avant la réalisation des travaux, ce qui a été confirmé par la date de la première facture.

  • Autre
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a noté que la question de la responsabilité de l'entrepreneur n'a pas été tranchée dans cette décision.

  • Accepté
    Succombance de l'assureur

    La cour a condamné l'assureur aux dépens et a accordé une somme à l'assurée en raison de la succombance de l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00458
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00458
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 janvier 2024, N° 22/01570
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

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