Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 9 janvier 2024, N° 22/01570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CORRONS CONSTRUCTION, La sté CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD société anonyme au capital de 146 952 480 euros |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JANVIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARCASSONNE
N° RG 22/01570
APPELANTE :
Madame [E] [Y] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La sté CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD société anonyme au capital de 146 952 480 euros, immatriculée au RCS sous le n° 493 253 652, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. CORRONS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], assurée auprès de la société Banque postale assurances Iard, en vertu d’un contrat assurance habitation portant le numéro NH13455893 prenant effet le 1er avril 2014.
Le 31 octobre 2016, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment occasionnant d’importants dommages.
Le 12 et le 19 novembre 2018, Mme [E] [Y] et la société Banque postale assurances Iard ont signé un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel l’indemnité définitive revenant à Mme [E] [Y] était fixée à la somme de 235 851,41 euros, se décomposant en une indemnité immédiate de 112 210, 23 euros, une indemnité de 91 528, 22 euros au titre des frais qui seraient réglés sur présentation de factures, une indemnité différée de 20 000 euros et une somme de 12 112, 96 euros au titre de la note d’honoraires de l’expert.
Le 29 novembre 2018, la société Banque postale assurances Iard a versé à Mme [E] [Y] une indemnité immédiate d’un montant de 109 279,21 euros.
Par actes d’huissier en date des 13 et 14 septembre 2022, Mme [E] [Y] a fait assigner la société Banque postale assurances Iard et la société Corrons construction devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin qu’à titre principal, il lui déclare inopposable la clause de déchéance de garantie suivant laquelle le paiement de l’indemnité complémentaire était soumise à la réalisation des travaux dans un délai de deux ans et qu’il condamne la société Banque postale assurances Iard à lui verser l’indemnité complémentaire de 103 641, 18 euros sur présentation des factures des travaux réalisés.
A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de la société Corrons construction à lui verser la somme de 103 641, 18 euros, au titre de la perte de l’indemnité complémentaire due pour le sinistre du 31 octobre 2016, et à lui rembourser les loyers réglés au titre de son logement en location, sur présentation des quittances locatives, à compter du mois de décembre 2020 jusqu’à la reprise de possession des lieux objet du sinistre.
Elle sollicitait enfin la condamnation de chaque partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expliquait que les travaux de démolition et de reconstruction devaient être effectués par la société Corrons construction et qu’il était prévu que la compagnie d’assurance règle directement les prestataires au fur et à mesure de la présentation de leurs factures, mais que le 26 août 2021, l’assureur lui avait notifié la perte de garantie 'valeur à neuf', au motif qu’elle n’avait pas procédé à la reconstruction de la maison dans le délai de deux ans suivant le règlement de l’indemnité immédiate.
Elle faisait valoir que la clause de déchéance de garantie ne lui était pas opposable et que la société Banque postale assurances Iard devait lui payer l’indemnité complémentaire fixée à la somme de 103 641, 18 euros.
Subsidiairement, elle soutenait que la société Corrons construction avait engagé sa responsabilité contractuelle en raison du retard pris dans la réalisation des travaux de reconstruction de l’immeuble sinistré.
Par conclusions du 16 janvier 2023, la société Banque postale assurances Iard a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare Mme [E] [Y] irrecevable à agir à son encontre compte tenu de la prescription, qu’il la mettre hors de cause et qu’il condamne la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que l’action engagée par Mme [E] [Y] à l’encontre de la SA Banque postale assurances Iard était prescrite,
— condamné Mme [E] [Y] aux dépens de l’incident,
— condamné Mme [E] [Y] à payer à la la société Banque postale assurances Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2024, Madame [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 31 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [Y] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour statuant à nouveau de :
— lui déclarer inopposables les clauses rappelant les règles applicables à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, en l’état de l’absence de preuve de la connaissance de ces clauses par elle au moment de la souscription du contrat,
— juger que le point de départ du délai biennal de prescription ne peut être que le fait générateur de l’indemnité, caractérisé en l’espèce par la présentation des factures et délégations de paiement à la production desquelles est subordonné le paiement des sommes complémentaires qui lui sont dues par la société Banque postale assurances Iard,
Par suite,
— rejeter le moyen tiré de la prescription biennale,
— déclarer recevables ses demandes contre la société Banque postale assurances Iard,
— débouter la société Banque postale assurances Iard de l’intégralité de ses demandes formées contre elle,
— condamner la société Banque postale assurances Iard à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque postale assurances Iard aux dépens,
— renvoyer l’affaire à la mise en état électronique pour conclusions au fond des défendeurs.
Elle conclut qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales afférentes aux garanties souscrites ainsi qu’aux clauses d’exclusion susceptibles de les mettre en échec, a été remis à l’assuré au moment de la souscription du contrat.
Elle ajoute qu’il résulte des articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances que la remise des documents décrivant les garanties est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents en précisant leur nature et la date de leur remise, alors que le bulletin d’adhésion qu’elle a signé n’est pas daté. Elle en déduit que les conditions générales ne lui sont pas opposables, faute de preuve de ce qu’elle lui ont été remises le jour de la souscription.
S’agissant du point de départ du délai biennal de prescription, elle soutient que conformément au protocole d’accord transactionnel liant les parties en litige, le paiement de la somme correspondant au coût des travaux de reconstruction de l’immeuble est soumis, d’une part, à la reconstruction de l’immeuble et, d’autre part, à la présentation des factures et des délégations de paiement, dans la double limite du chiffrage retenu et des frais réels engagés.
Elle en déduit que dès lors, et conformément à l’intention commune des parties, le délai de prescription ne pouvait courir avant la présentation desdites factures et délégations de paiement, cette présentation constituant le fait générateur des sommes restant dues à l’assurée, car selon l’article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société CNP Assurances Iard, anciennement dénommée Banque postale assuranes Iard, conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre à la cour de:
— débouter Mme [Y] et la société Corrons construction de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Corrons Construction de limiter la prescription à l’indemnité différée de 20 000 euros et de la rejeter pour le surplus, soit pour la somme de 83 641,81 euros, et subsidiairement, de débouter la société Corrons construction de cette demande,
— débouter la société Corrons construction de son appel incident,
— condamner solidairement Mme [E] [Y] et la société Corrons construction à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [E] [Y] et la société Corrons construction aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Habeas Avocats et Conseils.
Elle invoque les dispositions de l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances et expose que Mme [E] [Y] a introduit son action à son encontre le 13 septembre 2022, soit près de quatre ans après la signature du protocole et du premier règlement.
Elle soutient que si le protocole ne mentionne aucun délai pour la reconstruction de l’immeuble, cela démontre justement que les parties n’ont pas souhaité déroger aux conditions générales et à la loi sur ce point, et que les conditions générales continuent donc de s’appliquer en l’absence de stipulation contraire expresse.
Elle rappelle que le protocole a été signé le 19 novembre 2018 et que l’action aurait du être engagée dans les deux ans de la signature de ce protocole, soit au plus tard le 19 novembre 2020.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, si le délai de prescription mentionné dans les conditions générales de la police souscrite par la requérante ne trouvait pas à s’appliquer, la cour relèverait que l’action engagée par Mme [E] [Y] est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article L.114-1 du code des assurances et que dès lors, en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, l’action étant fondée sur l’exécution d’une transaction dérivant du contrat d’assurance et régissant l’exécution de celui-ci à la suite du sinistre, elle est bien soumise à la prescription biennale.
Du reste, elle souligne qu’il ressort du bulletin d’adhésion que Mme [E] [Y] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles, de la notice d’information, des conditions particulières et des conditions générales, contenant notamment le prix et le contenu des garanties et exclusions.
Enfin, elle indique que la demande de la société Corrons construction tendant à limiter la prescription à l’indemnité différée de 20 000 euros constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et ajoute que la société Corrons construction n’étant pas partie au protocole, elle n’a pas qualité à l’interpréter.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Corrons construction conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande en outre à la cour de:
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CNP Assurances Iard tirée de la prescription,
— subsidiairement limiter la prescription à l’indemnité différée de 20 000 euros, et la rejeter pour le surplus, soit pour la somme de 83 641,81 euros,
— condamner la société CNP Assurances Iard à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En premier lieu, elle souligne que le protocole d’accord transactionnel qui fait la loi entre les parties n’a pas soumis la reconstruction de l’immeuble à un quelconque délai.
Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle les conditions de paiement de l’indemnité différée auraient été réunies.
Elle fait valoir que la société CNP Assurances Iard ne peut se prévaloir d’une condition de délai figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance mais qui n’a pas été reprise dans le protocole d’accord transactionnel. Elle ajoute qu’en signant le protocole d’accord transactionnel, les parties ont expressément dérogé à l’application des conditions générales du contrat.
Elle soutient également que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où l’assureur a refusé d’exécuter le protocole d’accord, à savoir le 8 décembre 2021.
Elle souligne que le juge de la mise en état a dénaturé les clauses du protocole qui étaient claires et précises et s’est livré à une interprétation du protocole d’accord, contre l’assuré, en méconnaissance des dispositions de l’article 1190 du code civil qui dispose que le contrat d’adhésion doit être interprêté contre celui qu’il l’a proposé, en l’espèce contre l’assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De plus, selon les dispositions de l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.'
Enfin, aux termes de l’article 2233, 1°, du code des assurances, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
L’action en paiement de l’indemnité due à la suite d’un sinistre, exercée par l’assuré contre l’assureur, dérive du contrat d’assurance. Elle est donc soumise à la prescription biennale.
La cour observe qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel signé entre la société Banque postale assurances Iard et Mme [E] [Y] les 12 et 19 novembre 2018, les parties n’ont pas entendu soumettre l’indemnisation en valeur à neuf du bâtiment à sa reconstruction dans les deux ans après la clôture de l’expertise.
En effet, la clause selon laquelle 'l’assuré ne sera indemnisé en valeur à neuf que si le bâtiment conserve son usage d’habitation et est reconstruit sans modification importante dans les deux ans après la clôture de l’expertise, au même emplacement […]', figurant à la page 64 des conditions générales, n’est pas reprise dans le protocole.
En tout état de cause, cette clause, à la supposer applicable, est l’expression d’une condition de garantie ou d’une déchéance, mais ne concerne pas le délai dont dispose l’assuré pour agir contre l’assureur, lequel est régi par les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Aux termes du protocole d’accord transactionnel signé entre la société Banque postale assurances Iard et Mme [E] [Y], il était prévu que l’indemnisation à hauteur de 91 528, 22 euros revenant à Mme [E] [Y] au titre des frais de traitement de l’amiante, de démolition et de déblais, et de consolidation des murs mitoyens, serait réglée sur présentation de factures et délégations de paiement, dans la double limite du chiffrage retenu et des frais réels engagés.
Par conséquent, le versement de l’indemnité au titre des travaux de traitement de l’amiante, de démolition, de déblais et de consolidation des murs mitoyens étant subordonné à la condition de la réalisation des travaux de reconstruction et de la justification du coût de celle-ci, la prescription n’a pu courir contre Mme [E] [Y] qu’à compter de la réalisation de ces conditions, conformément à l’article 2233, 1°, du code des assurances.
Il ressort des pièces versées aux débats, qu’une facture relative à la dépose des éléments amiantés a été établie par la société Corrons construction le 16 juillet 2021 et qu’un devis relatif à la réalisation d’un muret extérieur de soutènement a été établi par celle-ci le 29 octobre 2021 et signé par Mme [E] [Y] le 6 novembre suivant.
Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action de Mme [E] [Y] en paiement de son indemnisation au titre de ces travaux n’a pu courir avant la date du 16 juillet 2021, correspondant à la date de réalisation des premiers travaux, et que ce délai n’était en tout état de cause pas expiré, lorsque par acte d’huissier en date du 13 septembre 2022, Mme [E] [Y] a fait assigner la société Banque postale assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui verser l’indemnité complémentaire de 103 641, 18 euros sur présentation des factures des travaux réalisés.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a dit que l’action dirigée par Mme [E] [Y] à l’encontre de la société CNP Assurances Iard était prescrite, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur l’opposabilité à Mme [Y] des clauses rappelant les règles applicables à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance figurant aux conditions générales. Statuant à nouveau, la cour rejetera la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [E] [Y] contre son assureur étant rejetée, la décision déférée sera également réformée en ce qu’elle a condamné cette dernière aux dépens de l’incident, outre le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances Iard qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle sera du reste condamnée à verser à Mme [E] [Y] une somme de 1 500 euros et à la société Corrons construction une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [E] [Y] contre la société CNP Assurances Iard,
Condamne la société CNP Assurances Iard à verser à Mme [E] [Y] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CNP Assurances Iard à verser à la société Corrons construction une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CNP Assurances Iard aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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