Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 avr. 2025, n° 24/12757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/12757 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3JS
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/64
SARL JOSAM prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
ASL DES PROPRIETAIRES DE L’ARENAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 29 Avril 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 21 octobre 2024 la Sarl Josam a interjeté appel du jugement prononcé le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a statué en ces termes :
— Ordonne l’expulsion immédiate de la SARL JOSAM et de tout occupant de son chef du domaine privé de I’ASL des propriétaires de l’Arenas, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamne la SARL JOSAM à retirer tout mobilier installé sur le domaine de I’ASL sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra, passé un délai de 2 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué
— Condamne la SARL JOSAM à payer à l’ASL des propriétaires de l’Arenas une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 27 juin 2022 jusqu’à parfaite libération totale des lieux ;
— Condamne la SARL JOSAM à payer à l 'ASL des propriétaires de l 'Arenas la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL JOSAM aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 février 2025 la Sarl Josam a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, elle demande de :
DEBOUTER l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de l’ARENAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de l’ARENAS à communiquer, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, dans l’exécution, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
-1°) les statuts de l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de l’ARENAS dans leur intégralité, datés et signés,
-2°) le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, ayant désigné l’actuel Président, dans son intégralité, daté et signé.
CONDAMNER l’Association Syndicale Libre des Propriétaires de l’ARENAS à payer et porter à la SARL JOSAM la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 3.000,00 sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Elle soutient :
— que la demande d’expulsion se basait sur une autorisation de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022,
— que le mandataire de l’Association Syndicale Libre de l’ARENAS n’a pas reçu formellement et expressément mission de l’assemblée générale du 27 juin 2022, d’ester en justice contre la SARL JOSAM, pour obtenir son expulsion sous astreinte,
— que les statuts doivent nécessairement prévoir les modalités d’intervention du représentant de l’A.S.L. pour ester en justice,
Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2025, l’Asl des propriétaires de l’Arenas demande de rejeter l’intégralité des demandes, et de condamner la sarl Josam à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de la Scp Badie-Simon-Thibaud & Juston.
Elle réplique :
— que l’Asl tient son droit d’agir des dispositions de l’ordonance du 1er juillet 2004,
— qu’elle a accompli toutes les formalités prescrites par l’article 8 de ladite ordonnance ;
— que le droit d’agir de l’Asl ne dépend pas de ses statuts dont la production ne présente aucun intérêt ;
— que ces statuts sont disponibles sur le site de la préfecture du département des Alpes Maritimes ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d’ordonner la délivrance d’une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, l’Asl justifie d’avoir accompli les formalités imposées par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 en procédant à la mise en conformité de ses statuts, à leur publication et au dépôt de la publicité à la préfecture du département des Alpes Maritimes.
À l’issue du vote de la résolution 30-1, lors de l’assemblée générale du 27 juin 2022, a été décidé de révoquer purement et simplement l’autorisation de la Sarl Josam d’occuper le domaine privé de l’Asl et de donner pouvoirs au mandataire pour faire démonter la terrasse fermée installée de Lettuce (son exploitant). L’analyse du procès verbal de cette assemblée n’évoque pas les suites procédurales à entreprendre pour obtenir ladite révocation et notamment les modalités pour ester en justice à cette fin.
Il est constant qu’il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les statuts adoptés aux fins de mise en conformité sont bien conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Le simple récépissé de dépôt en préfecture de statuts modificatifs ne peut pas être considéré comme un gage de mise en conformité dès lors que les statuts sont déposés sans aucune vérification de leur régularité. Par ailleurs, si la mise en conformité des statuts confère le droit d’agir de l’Asl en justice, il convient de s’assurer que les modalités d’ester en justice telles que prévues nécessairement par les statuts sont démontrées lors de toute action judiciaire.
La Sarl Josam qui n’était pas constituée en première instance sollicite de disposer des informations statutaires prévalant à l’exercice de l’action en justice exercée par l’Asl des Propriétaires de l’Arenas aux fins d’obtenir son expulsion. Cette demande qui résulte des termes de la résolution mentionnée ci-dessus nécessite d’être étayée quant à ses modalités de mise en 'uvre.
Il est par ailleurs soutenu à l’existence d’un doute sur la qualité de l’organe agissant pour le compte de l’Asl. Il s’évince en effet des pièces versées que la Société Bnp Paribas Real Estate Property Management était représentante de l’Asl des Propriétaires de l’Arenas dans une instance l’opposant en 2017 à la Sas Mpk et la Sarl Josam portant sur une demande d’enlèvement de mobilier de terrasses installés par les établissements de restauration exploités par ces sociétés. Désormais l’Asl soutient que la société Bnp n’a jamais reçu de mandat spécial lui permettant d’agir en justice, contrairement à la situation prévalant en 2017.
L’ensemble de ces éléments conduit donc à rendre légitime la demande de communication de pièces telle que sollicitée par la Sarl Josam afin que celle-ci dispose des informations nécessaires à la recevabilité et au bien fondé de l’action intentée par l’Asl des Propriétaires de l’Arenas et pour laquelle elle était défaillante en première instance.
Il sera donc fait droit à la demande selon les termes du dispositif. La transmission des statuts sera suffisante pour connaître les conditions de désignation du président en exercice, la demande de production du procès-verbal de désignation de l’actuel Président sera donc écartée. En raison de l’opposition de l’Asl à procéder à cette transmission, il conviendra d’assortir cette condamnation d’une astreinte précisée au dispositif de la décision.
Sur la demande indemnitaire
Il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état d’apprécier le caractère abusif d’une procédure destinée à trancher une situation d’occupation illicite foncière. La demande indemnitaire présentée en ce sens par l’appelante sera rejetée.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner l’Asl des Propriétaires de l’Arenas aux dépens, distraits au profit de la Scp Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit de la Sarl Josam.
PAR CES MOTIFS
Condamnons l’Asl des Propriétaires de l’Arenas à communiquer ses statuts publiés au journal officiel le 7 mai 2016, dans leur intégralité, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
Disons que passé ce délai et faute de s’être exécutée, l’Asl des Propriétaires de l’Arenas sera tenue au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Condamnons l’Asl des Propriétaires de l’Arenas aux dépens distraits au profit de la Scp Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj ;
Condamnons l’Asl des Propriétaires de l’Arenas à verser à la Sarl Josam la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Fait à [Localité 3], le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
soit 0,00 Euros
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Comités ·
- Associations ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Accession ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Preuve ·
- Fiche ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Maroc ·
- Contrôle ·
- Menaces ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Corse ·
- Crime organisé ·
- Cible ·
- Adhésion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Prestataire ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Échange ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Rétroviseur ·
- Licenciement nul ·
- Véhicules de fonction ·
- Rappel de salaire ·
- Faute ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Visa ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Levage ·
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Menuiserie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Association sportive ·
- Distributeur ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Enseignement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Principe du contradictoire ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Exploitation agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.