Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 15 décembre 2023, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6O
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
15 décembre 2023
RG :21/00089
Association AGS (CGEA DE [Localité 9]
C/
[P]
[K]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 15 Décembre 2023, N°21/00089
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [P]
né le 08 Février 1985 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1384 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [E] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU MC RENOVATION »
[Adresse 2]
[Localité 4]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [P] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2020 par la SASU MC Renovation (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de manoeuvre, niveau 1, position 1 et coefficient 150 de la convention collective applicable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 539, 45 euros pour 151,67 heures de travail.
Le salarié soutient qu’il a débuté son activité le 14 mars 2020.
En juillet 2020, M. [P] a été placé en arrêt maladie.
Le 27 avril 2021, la SASU MC Renovation a adressé un avertissement au salarié.
Par requête du 29 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de voir condamner la SASU MC Renovation au paiement de diverses indemnités.
Le 31 juillet 2021, l’employeur a procédé au licenciement du salarié pour inaptitude professionnelle.
Le 18 juillet 2022, la SASU MC Renovation a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MC Renovation et a désigné en qualité de mandataire liquidateur Me [E] [K].
Par jugement réputé contradictoire du15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
Dit que l’avertissement en date du 27 avril 2021 est prescrit,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Dit que le non-respect des procédures de licenciement est considéré comme abusive et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la créance salariale de Monsieur [N] [P] à la liquidation judiciaire de la SASU MC RENOVATION aux sommes suivantes :
o 5000 € à titre de dommage et intérêt pour préjudice moral
o 9236,70 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
o 1539,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 153,94 € au titre des congés payés y afférents
o 9236,70 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
o 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de son salarié
o 7129,29 € au titre des compléments de salaire
o 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
Dit que ces sommes devront être incorporées par Maître [E] [K] es qualités de mandataire liquidateur à l’état des créances salariales de liquidation judiciaire de la SASU MC RENOVATION
Dit que Maître [E] [K] es qualités de mandataire liquidateur remettra à Monsieur [N] [P] des bulletins de salaire rectifiés pour la période de novembre 2020 à juin 2021
Dit que Maître [E] [K] es qualités de mandataire liquidateur établira les documents salariaux manquants et rectifiés conformément à la présente décision
Dit que le présent jugement est opposable au CGEA de [Localité 9] en qualité de gestionnaire de l’AGS sous leurs réserves de droits
Dit que les dépens de l’instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation s’il devait en être exposé.'
Par acte du 15 janvier 2024, l’association AGS/CGEA de [Localité 9] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 février 2024, l’association AGS/CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
'
Réformer la décision rendue en ce que le Conseil de Prud’hommes a fixé au titre de la créance salariale de Monsieur [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU MC RENOVATION, sa créance de la façon suivante :
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 9236,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Statuant à nouveau, débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué à Monsieur [P] à la somme de 500 €.
Subsidiairement,
Fixer la créance de Monsieur [P] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à la somme de 500 €.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à l’AGS de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.
Déclarer dans ces conditions que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail et payable sur présentation d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, M. [N] [P] demande à la cour de :
'
Vu la décision rendue par le Conseil de prud’hommes d’Alès en date du 15 décembre 2023,
Vu l’appel interjeté par l’AGS limité aux chefs de jugement suivants fixant la créance de Monsieur [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU MC RENOVATION de la façon suivante :
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 9236,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
LE DECLARER RECEVABLE MAIS INFONDE
CONFIRMER LA DECISION
FIXER la créance salariale de Monsieur [P] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU MC RENOVATION de la façon suivante :
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 9236,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
CONDAMNER les AGS à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
LES CONDAMNER aux entiers dépens.'
Maître [E] [K], à qui l’association AGS/CGEA de [Localité 9] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes du 26 février 2024 et du 11 mars 2024, en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025.
MOTIFS
L’association Unedic AGS/CGEA de Toulouse expose qu’elle n’entend pas contester la résiliation judiciaire du contrat de travail qui a été prononcée par le conseil de prud’hommes aux torts de la SASU MC Rénovation , ne disposant d’aucun élément pour apprécier la situation. En revanche, elle demande la réformation de la décision rendue sur le montant des dommages-intérêts accordés à M. [P] (et non M. [K] comme indiqué par erreur dans les conclusions).
Elle soutient que:
— M. [P] avait, au moment de son licenciement, un peu plus d’une année d’ancienneté et qu’il devait dans ces conditions percevoir, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnisation minimale correspondant à un demi-salaire mensuel, étant observé que s’il avait été employé dans une entreprise de plus de onze salariés, son indemnisation minimale aurait dû être d’un mois de salaire et son indemnisation maximale de deux mois de salaire;
— le tribunal a alloué une indemnisation correspondant à six mois de salaire, ce qui est excessif;
— le conseil de prud’hommes, dans le cadre du dispositif du jugement, a alloué à M.[P]
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans préciser à quel manquement correspond cette somme et sans caractériser le préjudice;
— le salarié a obtenu des dommages-intérêts pour travail dissimulé, en raison du fait que la SASU MC Rénovation n’avait pas respecté son obligation de déclaration auprès de l’URSSAF, en sorte qu’il est évident que le préjudice retenu par le conseil de prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité a été pris en compte dans les dommages et intérêts qui ont été alloués à M.[P] au titre du travail dissimulé puisque l’absence de déclaration auprès de l’URSSAF entraîne l’absence de saisine de la médecine du travail;
— de surcroit, rien ne permet d’apprécier la raison pour laquelle le conseil de prud’hommes a alloué une somme de 5000 euros à M.[P].
M. [P] conclut à la confirmation du jugement déféré.
1°) sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif:
M. [P] soutient au visa de l’article 24 de la charte sociale et de la jurisprudence de la cour d’appel de Grenoble ou de Pau, que:
— l’indemnisation accordée par le barème Macron, égale à un demi mois de salaire, ne permet pas une réparation pleine et entière du préjudice qu’il a subi;
— l’indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges vient sanctionner l’attitude de l’employeur qui a commis plusieurs manquements à ses obligations conduisant à la résiliation du contrat de travail ( absence de déclaration préalable à l’embauche; absence de transmission de l’attestation de salaire, absence de visite médicale d’embauche; résiliation de l’affiliation du salarié à la complémentaire santé; absence de paiement et retard dans le paiement des salaires);
— la perte de son emploi lui a causé un préjudice particulièrement significatif, peu importe la durée réduite de la relation de travail.
2°) sur le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral:
Le salarié soutient que l’employeur a fait preuve d’une particulière déloyauté et a manqué à une des obligations essentielles du contrat de travail, le plaçant, alors qu’il était fragilisé par son état de santé, dans une situation financière et morale des plus difficiles.
3°) sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du manquement à l’obligation de sécurité:
M. [P] expose que:
— le matériel qui lui a été fourni au cours de la relation contractuelle était mal entretenu, à tel point qu’il en devenait dangereux;
— le véhicule qu’il était amené à conduire est un camion dont les pneus étaient lisses, qui ne disposait pas d’un contrôle technique valide à jour , étant précisé qu’il n’avait pas de carte grise et donc pas d’assurance;
— les chantiers sur lesquels il était amené à travailler n’étaient pas aux normes, comme en témoigne cette photo d’un échafaudage bancal en bord de vide qui ne tient qu’à l’aide de cordes, et sur lequel il était contraint de grimper.
Il ajoute que:
— l’obligation de sécurité de l’employeur ne se limite pas à la saisine de la médecine du travail mais concerne le respect de la durée du travail, le respect des normes et des processus de sécurité, la mise en place de mesures de prévention des risques;
— aucune visite d’information et de prévention n’a été organisée par l’employeur postérieurement à son embauche;
— si une visite médicale d’embauche avait été réalisée, conformément aux dispositions légales, nul doute qu’elle aurait à tout le moins amoindri le préjudice qu’il a subi du fait de sa maladie, en l’espèce une ostéonécrose de la hanche.
***
1°) Sur l’application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail:
La Cour de cassation juge, aux termes d’une jurisprudence constante que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
S’agissant des dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il en résulte que la demande de M. [P] tendant à ce que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail soit écarté, n’est pas fondée.
Dés lors, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [P], qui justifie d’une année complète d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P] âgé de 36 ans lors de la rupture, soit 1539, 45 euros, de son ancienneté d’une année complète, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 3 078,90 euros. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 9 236, 45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé sur le quantum.
2°) sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral:
Le salarié invoque à ce titre:
— une attitude malveillante et déloyale de l’employeur caractérisée par:
* des accusations non fondées de consommation d’alcool et de stupéfiants
* la pratique d’un chantage portant sur des accusations de dégradations du véhicule de l’employeur qui l’ont conduit à déposer une main courante
* le fait qu’il a été contraint d’adresser plusieurs courriers recommandés à l’employeur pour obtenir le paiement de son salaire et la délivrance des bulletins de salaire
* la nécessité pour lui de suivre un traitement psychologique comportant la prescription de calmants.
Le salarié produit plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception adressés à l’employeur:
— le 31 juillet 2020 pour lui demander de régulariser le paiement des salaires des mois de mai et juillet 2020;
— le 24 août 2020 pour lui demander de lui fournir les fiches de paie des mois de mai, juillet et août 2020, l’attestation employeur pour la sécurité sociale et de payer une facture de location de matériel de 25,20 euros;
— le 26 février 2021, pour lui demander les fiches de paie de novembre et décembre 2020 et celles de janvier et février 2021;
— des échanges de sms révélant plusieurs désaccords entre l’employeur et le salarié, notamment quant à la délivrance de l’attestation de sécurité sociale, l’employeur considérant que M. [P] avait démissionné, ce qui était contesté par le salarié, et quant au paiement des salaires, un des chèques remis au salarié étant sans provision, l’employeur demandant à son salarié de rapporter le chèque pour qu’il lui donne des espèces en échange.
L’exécution déloyale suffisamment illustrée par les pièces versées aux débats, justifie d’accorder à M. [P] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral en résultant et de réformer en ce sens le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
3°) Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité:
L’article L 4121-1 du code du travail énonce que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1;
2° des actions d’information et de formation;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Et il résulte de l’article L. 4624-1 du code du travail que la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche, dans un délai de trois mois à compter de la prise de fonction effective du salarié.
En l’espèce, les manquements résultant de la mise à disposition d’un véhicule défectueux ou des conditions d’installation d’un échafaudage non conformes aux règles de sécurité ne sont pas étayés par les éléments du débat, les photographies produites ne permettant pas, en l’absence de tout constat objectif, d’illustrer la violation de règles de sécurité.
S’agissant de l’absence de visite médicale d’information et de prévention, la loi travail du 8 août 2016 a supprimé à compter du 1er janvier 2017, la visite médicale systématique d’embauche pour la remplacer par une simple visite d’information et de prévention pratiquée de façon périodique dans les conditions rappelées ci-avant.
Et la Cour de cassation considère que le salarié qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d’organisation d’une visite médicale obligatoire peut être débouté de sa demande indemnitaire ( C.cass. 27-6-2018 n° 17-15.438), étant précisé que l’abandon du préjudice nécessaire est transposable à tous les litiges relatifs à un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer le suivi médical des salariés.
En l’espèce, M. [P] produit le résultat d’un arthroscanner de la hanche gauche daté du 22 juin 2020 en recherche de fissure labrale, lequel identifie de 'vraissemblables séquelles d’ostéonécrose ou d’infarctus osseux(…)', ainsi que la notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 avril 2021 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à partir du 1er décembre 2020 et sans limitation de durée.
Il est constant, compte tenu de cette chronologie que le salarié présentait, lors de son engagement, une pathologie qui a conduit à lui accorder le statut de travailleur handicapé.
Dés lors, le défaut de visite médicale d’information et de prévention cause au salarié un préjudice, par la perte d’une chance de mettre en place des mesures de prévention adaptées à la pathologie ou au handicap, préjudice qui sera réparé par la somme de 1 500 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens de l’instance sont comptés en frais privilégiés de la liquidation.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de Maître [E] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de maître [E] [K], contradictoirement à l’égard de M. [P] et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Constate que les parties acquiescent au jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de l’emploi, au titre du préjudice moral et au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Infirme le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de l’emploi, au titre du préjudice moral et au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant
Fixe la créance de M. [N] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MC Rénovation aux sommes suivantes:
* 3 078,90 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi;
* 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et payable sur présentation d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [E] [K], ès qualités aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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