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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 mars 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mars 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 24/00627 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4T
[E] [P] VEUVE [B]
C/
[C] [B]
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] VEUVE [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck BANERE avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier FLEJOU de la AARPI OMILITIS AVOCATS avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [B], demeurant Chez Monsieur [C] [B] – [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE’ Me Olivier FLEJOU de la AARPI OMILITIS AVOCATS avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de NICE a , dans le litige opposant madame [E] [P] veuve [B] aux deux enfants de son défunt époux, messieurs [C] et [K] [B]:
— déclaré madame [E] [B] irrecevable à soulever à nouveau la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’indivision et donc de partage en l’état de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du10 janvier 2024,
— déclaré messieurs [C] et [K] [B] recevables et bien fondé en leur action de retranchement,
— ordonné la réintégration par [E] [B] de tous les biens mobiliers ou immobiliers reçus à titre gratuit, par donation, legs ou succession, ou acquis à titre onéreux tant antérieurement que postérieurement à son mariage avec [F] [B], célébré [Localité 4] le [Date mariage 1] 1987, avec contrat de communauté universelle,
— avant dire droit sur le montant de l’indemnité de retranchement ,désigné un notaire,
— condamné madame [E] [B] à payer à [C] et [K] [B] une provision de 302734.97 euros à chacun, à valoir sur l’indemnité de retranchement , dans l’attente de l’établissement de leurs droits respectifs
— condamné madame [E] [B] à payer à [C] et [K] [B] une indemnité globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 18 novembre 2024, madame [E] [P] veuve [B] a interjeté appel du jugement et par actes des 21 et 28 novembre 2024, elle a fait assigner messieurs [C] et [K] [B] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [P] Veuve [B] demande de:
— prononcer la recevabilité de sa demande,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 31 octobre 2024,
— débouter messieurs [C] et [K] [B] de l’intégralité de leurs demandes , fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, messieurs [C] et [K] [B] demandent à la juridiction du premier président de:
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire en l’absence de demande eu juge de première instance,
— dire et juger que madame [P] ne justifie pas d’un moyen sérieux d’infirmation et de conséquences manifestement excessives tendant à l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de NICE du 31 octobre 2024,
— débouter madame [P] de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de madame [P]
— condamner madame [P] au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de l’avocat postulant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 22 janvier 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [P] veuve [B] avait formulé des 'observations’ sur l’exécution provisoire dans les motifs de ses conclusions ( pièce 5 page 8)
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Madame [P] fait valoir qu’elle ne dispose pas de la trésorerie pour régler les condamnations assorties de l’exécution provisoire, que son patrimoine est composé pour l’essentiel de biens immobiliers et qu’elle ne peut vendre aucun bien puisqu’inclus dans la revendication des défendeurs et ayant fait l’objet d’un inventaire.
Messieurs [B] soutiennent pour leur part que madame [P] n’est pas insolvable, qu’elle dispose d’un patrimoine important et peut vendre des biens et qu’elle perçoit des revenus immobiliers.
Le seul élément produit par Madame [P] veuve [B] concernant sa situation financière est son imposition au titre des revenus 2023 qui fait apparaître un revenu annuel de 49198 euros ( pièce 8) .
Aucun élément n’est justifié quant à ses charges permettant d’apprécier la fraction de ses revenus devant être consacrée à leur règlement pas plus qu’elle ne produit de relevés de ses comptes permettant d’étayer l’absence de trésorerie dont elle se prévaut pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire et de vérifier l’existence notamment de produits d’épargne.
Le fait de ne pouvoir régler en une seule fois le montant d’une condamnation ne caractérise pas par ailleurs le risque de conséquences manifestement excessives qui s’entend d’un péril financier irrémédiable , d’une situation particulièrement obérée, ce qui n’est manifestement pas le cas de madame veuve [B] qui dispose d’un patrimoine immobilier et d’un nombre très important d’oeuvres artistiques de nature diverse ainsi qu’en atteste l’inventaire de maître [O] du 17 janvier 2019(pièce 15)
Echouant à prouver le risque de conséquences manifestement excessives , madame [P] veuve [B] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance dès lors que la première condition fait défaut.
Madame [E] [P] veuve [B] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à messieurs [C] et [K] [B] comprenant les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour défendre à la présente instance injustifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [E] [P] veuve [B] recevable,
DEBOUTONS madame [E] [P] veuve [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 31 octobre 2024,
CONDAMNONS madame [E] [P] veuve [B] aux dépens,
CONDAMNONS madame [E] [P] veuve [B] à payer à monsieur [C] [B] et à monsieur [K] [B] la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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