Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/10018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 avril 2025, N° 2025R00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 109 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPJ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2025 -Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025R00052
APPELANTES
S.A.S. SIMACOM, RCS de, [Localité 1] sous le n°892 274 515, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.I., [F], JEFFLI, RCS de Bobigny sous le n° 834 503 757, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.I., FLORA, RCS de, [Localité 1] sous le n°803 705 581, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
S.C.I. E&E, RCS de, [Localité 1] sous le n°841 842 370, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.I. H.Z.-H.Z., RCS de, [Localité 1] sous le n°803 157 510, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
S.C.I. DHTL-OXXY, RCS de, [Localité 1] sous le n°900 756 586, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
S.C.I. CL267, RCS de, [Localité 1] sous le n°841 236 516, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
S.C.I., BENDAHMANE, RCS de, [Localité 1] sous le n° 900 805 144, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
S.C.I. Q,.LIN, RCS de, [Localité 7] sous le n°840 025 571, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 7]
,
[Localité 8]
S.A.R.L. PACIFIC TRADE, RCS de, [Localité 1] sous le n°410 963 870, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 8]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 3]
S.A.R.L., OXXYZEN, RCS de, [Localité 1] sous le n°480 629 286, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 10]
,
[Localité 9]
S.C.I., [N], RCS de, [Localité 1] sous le n°804 228 070, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 11]
,
[Localité 10]
S.C.I., NILAAN, RCS de, [Localité 1] sous le n°841 926 728, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 12]
,
[Localité 11]
S.A.S., MAGNOLIA, RCS de, [Localité 1] sous le n°891 323 495, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 13]
,
[Localité 2]
S.A.R.L. L.C DIVA, RCS de, [Localité 1] sous le n° 838 081 750, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
S.C.I. LI IMMO, RCS de, [Localité 12] sous le n°801 952 292, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 14]
,
[Localité 13]
S.A.S. LES YEUX DOUX, RCS de, [Localité 1] sous le n°854 044 435, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 15]
,
[Localité 3]
S.A.S., LAUTINEL, RCS de, [Localité 1] sous le n° 483 279 436, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 9]
,
[Localité 3]
S.C.I. J.S.K., RCS de, [Localité 14] sous le n°792 934 747, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 16]
,
[Localité 15]
S.A.S., [Z], RCS de, [Localité 1] sous le n°433 473 147, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 17]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.A.R.L., GRIFFLIN, RCS de, [Localité 1] sous le n°834 214 991, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 18]
,
[Localité 2]
S.C.I., FONCIERE, BLAYDIS, RCS de, [Localité 1] sous le n°880 525 050, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 19]
,
[Localité 16]
S.A.R.L., TANDEM, RCS de, [Localité 7] sous le n°448 891 820, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 20]
,
[Localité 17]
S.A.R.L., FLORESSE, RCS de, [Localité 7] sous le n°488 430 323, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 21]
,
[Localité 17]
S.A.R.L., FARACCO, RCS de, [Localité 1] sous le n°530 581 651, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 9]
,
[Localité 3]
S.A.S., [W], RCS de, [Localité 1] sous le n°492 210 760, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.A.R.L. D & T DIFFUSION, RCS de, [Localité 1] sous le n°433 547 973, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.I. AT BIENS, RCS de, [Localité 1] sous le n° 841 524 986, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.A.R.L., ASHWI, RCS de, [Localité 1] sous le n°392 830 899, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.I., ALEX, [D], RCS de, [Localité 1] sous le n°804 092 104, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 11]
,
[Localité 10]
S.C.I., ABR, XIA, RCS de, [Localité 1] sous le n°831 431 804, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 22]
,
[Localité 16]
S.C.I. SU IMMO, RCS de, [Localité 7] sous le n°802 608 505, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 23]
,
[Localité 18]
S.A.R.L., ELODIE, [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 24]
,
[Localité 3]
S.A.S. TRADE, RCS de, [Localité 1] sous le n°841 668 080, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.I., [S], [WA], RCS de, [Localité 1] sous le n°449 580 869, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 25]
,
[Localité 19]
S.A.S., JUPITER, RCS de, [Localité 1] sous le n°833 866 783, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 9]
,
[Localité 3]
S.A.R.L., ZACK, ET, ZOE, RCS de, [Localité 1] sous le n°492 851 498, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 26]
,
[Localité 3]
S.A.R.L., VERBAL, RCS de, [Localité 1] sous le n°398 964 767, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 9]
,
[Localité 3]
S.C.I. SLEE RCS de, [Localité 1] sous le n°834 489 643, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 27]
,
[Localité 20]
S.C.I., MAKA, RCS de, [Localité 1] sous le n° 853 458 537, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 28]
,
[Localité 16]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocats plaidants Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL et Me Elisa SAURON, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
INTIMÉES
S.A.S. SILK ROAD, PARIS 1 DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS, RCS de, [Localité 1] sous le n°792 547 044, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
S.A.R.L. SAME SAME, RCS de, [Localité 1] sous le n°952 415 537, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 08.07.2025 à tiers présent
S.A.S., [IL], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 29]
,
[Localité 21]
Défaillante, procès-verbal de recherches établi le 15.07.2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile
S.A.R.L., JUMEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 08.07.2025 à étude
S.A.S., JENNIE-CAMILLE, LIN, RCS de, [Localité 1] sous le n°500 654 082, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 30]
,
[Adresse 31]
,
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le le 08.07.2025 à étude
S.A.R.L. INTEX, RCS de, [Localité 1] sous le n°797 999 133, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 32]
,
[Adresse 31]
,
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 03.07.2025 à personne morale
S.C.I. IMMO 19, RCS de, [Localité 1] sous le n°803 579 986, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 33]
,
[Localité 10]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 08.07.2025 à étude
S.A.R.L. FAMILLINVEST, RCS de, [Localité 1] sous le n°801 000 001, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 34]
,
[Localité 19]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 08.07.2025 à tiers présent
S.A.R.L., LEGRAIN, CESCA, ET ASSOCIES, RCS de, [Localité 7] sous le n°891 336 158, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 35]
,
[Localité 22]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le le 07.07.2025 à personne morale
S.A.R.L. TOP SACS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 36]
,
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 08.07.2025 à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société, [Adresse 37] 1 développements immobiliers (ci-après la société Silk, [Adresse 38]) assure la promotion immobilière d’un centre commercial situé à, [Localité 23], dénommé, [Adresse 39] puis, [Adresse 40], et spécialisé dans le commerce de gros et demi-gros de mode et maison tourné vers l’Asie.
Les sociétés défenderesses (ci-après, les commerçants), ont acquis ou pris à bail des comptoirs dans ce centre commercial.
Par requête du 29 mai 2024, les commerçants ont sollicité du président du tribunal de commerce de Bobigny qu’il ordonne une mesure in futurum. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 10 juin 2024.
Une ordonnance rectificative d’erreurs matérielles a été rendue le 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
Ordonné la rectification de l’ordonnance du 10 juin 2024 répertoriée sous le numéro RG 2024014415 / N°MINUTE : 2024016601, celle-ci étant entachée d’une erreur matérielle ;
Dit qu’il convient de lire :
« Disons que faute pour la société visée d’assigner en référé, à cet effet, la requérante dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le Commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la requérante, et passé le délai de six mois pourra les détruire ».
Au lieu de :
« la requérante d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la société visée par la mesure, et passé le délai de six mois pourra les détruire ».
Par exploit du 15 janvier 2025, la société Silk Road a fait assigner :
— La société Simacom ;
— La société, [N] ;
— La société, [X] ;
— La société Trade ;
— La société Same Same ;
— La société, [AJ] ;
— La société, [TZ] et, [BT] ;
— La société, [YX] ;
— La société, [DL] ;
— La société Slee ;
— La société, [GR] ;
— La société, [J] ;
— La société, [Q] ;
— La société E&E ;
— La société H.Z.- H.Z. ;
— La société DHTL-Oxxy ;
— La société CL267 ;
— La société, [S], [WA] ;
— La société, [C] ;
— La société, Q,.[E] ;
— La société Pacific Trade ;
— La société, [R] ;
— La société, [U] ;
— La société, [M] ;
— La société L.C. Diva ;
— La société Li Immo ;
— La société Les yeux doux ;
— La société, [V] ;
— La société, [VG] ;
— La société J.S.K. ;
— La société, [KG], [E] ;
— La société Intex ;
— La société Immo 19 ;
— La société, [Z] ;
— La société, [K] ;
— La société Foncière Blayois ;
— La société, [L] ;
— La société, [O] ;
— La société Famillinvest ;
— La société, [IW], cesca, et associés ;
— La société, [W] ;
— La société D&T Diffusion ;
— La société At biens ;
— La société ASHWY ;
— La société, [B], [D] ;
— La société, ABR, XIA ;
— La société Top sacs ;
— La société, [A], [Y] ; et
— La société SU Immo
devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés, [S], [WA],, [A], [Y] et, [YB], [KX] et, [DE], [YX] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés, [H], C.C, [S], [WA],, [W], D & T Diffusion,, [O],, [Z],, [L],, [K], Intex,, [KG], [E],, [VG],, [AJ],, [V], L.C Diva, Les Yeux Doux,, [M],, [R], Pacific Trade, Same, Sasu Trade,, [YB] D, Simacom,, [F] H-, [A],, [X],, [DL],, [TZ], [TY], [BT], [NM] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés, [G], [I],, [B], [D],, [A], [Y], Famillinvest,, [T], [P], Immo 19, J.S.K,, [J], [F], Li Immo,, [GR], [F],, [U],, [MI], [E],, [F], [C],, [F] Cl267,, [F] Dhtl-Oxxy,, [F] E & E,, [F] H.Z.-H.Z.,, [F] Slee, Societe Civile Immobiliere, [Q], Su Immo,, [N], [TY] Top Sacs pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés C.C Changcheng,, [F] H,-[A],, [YB], [KX],, [H], C.C, [S], [WA],, [W], D &T Diffusion,, [O],, [Z],, [L],, [K], Intex,, [KG], [E],, [VG],, [AJ],, [V], L.C Diva, Les Yeux Doux,, [M],, [R], Pacific Trade, Same, Sasu Trade, Simacom,, [X],, [DL],, [TZ], [TY], [BT], [TY], [IL],, [G], [I],, [B], [D],, [A], [Y], Famillinvest,, [T], [P], Immo 19, J.S.K,, [J], [F], Li Immo,, [GR], [F],, [U],, [MI], [E],, [F] Cl267,, [F] E & E,, [F] H.Z.-H.Z.,, [F] Slee, Societe Civile Immobiliere, [Q], Su Immo,, [N], Top Sacs, At Biens,, [F] Cl267, [TY], [F] Slee comme étant prescrites ;
En tout état de cause,
Déclarer les demandes des sociétés C.C Changcheng,, [F] H-, [A],, [YB], [KX],, [H], C.C, [S], [WA],, [W], D & T Diffusion,, [O],, [Z],, [L],, [K], Intex,, [KG], [E],, [VG],, [AJ],, [V], L.C Diva, Les 15 Yeux Doux,, [M],, [R], Pacific Trade, Same, Sasu Trade, Simacom,, [X],, [DL],, [TZ], [TY], [BT], [NM] ,, [G], [I],, [B], [D],, [A], [Y], Famillinvest,, [T], [P], Immo 19, J.S.K,, [J], Li Immo,, [GR],, [U],, [MI], [E],, [C], Cl267, Dhtl-Oxxy, E & E,H.Z.-H.Z., Slee,, [Q], Su Immo,, [N], Top Sacs, At Biens,, [F] Cl267 et, [F] Slee irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ou prescription.
A titre principal,
Rétracter l’ordonnance rendue en date du 21 novembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de [Localité 7] à la requête de l’ensemble des défenderesses (RG n°2024017292);
Juger, en conséquence, caduque l’ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2024 telle que modifiée le 8 juillet 2024,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés solidum les sociétés C.C Changcheng,, [F] H-, [A],, [YB], [KX],, [H], C.C, [S], [WA],, [W], D & T Diffusion,, [O],, [Z],, [L],, [K], Intex,, [KG], [E],, [VG],, [AJ],, [V], L.C Diva, Les Yeux Doux,, [M],, [R] Pacific Trade, Same, Sasu Trade, Simacom,, [X],, [DL], [TZ], [TY], [BT], [NM],, [G], [I],, [B], [D],, [A], [Y], Famillinvest,, [T], [P], Immo 19, J.S.K,, [J], [F], Li Immo,, [GR], [F],, [U],, [OU], [E],, [F], [C],, [F] Cl267,, [F] Dhtl-Oxxy,, [F] E & E,, [F] H.Z.-H.Z.,, [F] Slee, Societe Civile Immobiliere, [Q], Su Immo,, [N], Top Sacs, At Biens,, [F] Cl.267 et, [F] Slee de l’ensemble de leurs demandes.
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
Débouté la société Silk Road de la totalité de ses demandes in limine litis visant à déclarer irrecevables les actions des sociétés citées dans son dispositif ;
Rétracté l’ordonnance nº2024017292 rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge des défenderesses, in solidum ;
Ordonné aux sociétés défenderesses de payer à la société Silk Road la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 815,84 euros TTC (dont 135,75 euros de TVA).
Par déclaration du 4 juin 2025, les commerçants ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 aout 2025, les commerçants demandent à la cour, au visa des articles 514-3 et 873 du code de procédure civile et 1219, 1353 et 1361 du code civil, de :
Réformer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a :
Rétracté l’ordonnance n°2024017292 rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge des défenderesses, in solidum ;
Ordonné aux sociétés défenderesses de payer à la société Silk Road la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 815,84 euros TTC (dont 135,75 euros de TVA) ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a débouté la société Silk Road de la totalité de ses demandes in limine litis visant à déclarer irrecevables les actions des sociétés citées dans son dispositif ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués par les appelantes,
Débouter la société Silk Road de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel de céans jugeait la rectification de l’erreur matérielle invalide,
Modifier l’ordonnance du 21 novembre 2024 en :
Remplaçant « Disons que faute pour la requérante d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le Commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la société visée par la mesure, et passé le délai de six mois pourra les détruire » ;
Par « Disons que faute pour la société visée d’assigner en référé, à cet effet, la requérante dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le Commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la requérante, et passé le délai de six mois pourra les détruire » ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Silk Road à payer à chaque défendeur appelant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent notamment que c’est à bon droit que le premier juge a jugé que les fins de non-recevoir soulevées par la société Silk Road étaient irrecevables, l’office du juge de la rétractation étant limité à un débat contradictoire sur la mesure d’instruction. Ils précisent que l’ordonnance du 21 novembre 2024 doit être infirmée en ce qu’elle était tardive et n’a pas répondu à la définition de l’erreur matérielle. Ils précisent que les erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 10 juin 2024 ont été rectifiées par celles des 8 juillet et 21 novembre 2024 et qu’ils n’ont pas tardivement formé leur demande de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 10 juin 2024. Ils soutiennent qu’il n’existe aucune atteinte au principe du contradictoire, du recours effectif et du procès équitable, de sorte que l’ordonnance du 21 novembre 2024 ne doit pas être rétractée. Sur le bien-fondé des mesures, ils font valoir qu’il existe un motif légitime d’obtention des preuves permettant d’établir l’étendue des fautes commises à savoir les soupçons de dol et publicité trompeuse en ce qu’un futur procès au fond est possible, les demandes n’étant vouées à l’échec, en ce que les mesures sollicitées sont utiles et permettent d’établir la matérialité et l’ampleur des agissements des requis. Ils précisent qu’aucune procédure au fond n’a été engagée, que les mesures sont légalement admissibles et la dérogation au principe du contradictoire justifiée. A titre subsidiaire, ils ajoutent que l’ordonnance du 21 novembre 2024 devra être modifiée.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2025, la société Silk Road demande à la cour, au visa des articles 14, 462, 496 et 497 du code de procédure civile, 1137 du code civil, 6 et 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 24 avril 2025 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a :
Rétracté l’ordonnance n°2024017292 rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge des défenderesses, in solidum ;
Ordonné aux sociétés défenderesses de payer à la Silk Road la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 815,84 euros TTC (dont 135,75 euros de TVA) ;
A défaut, si l’ordonnance ne devait pas être rétractée,
Modifier l’ordonnance de référé du 21 novembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en :
Remplaçant : « Disons que faute pour la requérante d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la société visée par la mesure, et passé le délai de six mois pourra les détruire »
Par « Disons que faute pour la requérante d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure dans un délai d’un mois après la signification de l’arrêt rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n°25/10018 devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 1 – chambre 2), le commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la société visée par la mesure, et passé le délai de six mois pourra les détruire » ;
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Simacom,, [N],, [X], SASU Trade,, [AJ],, [TZ], [TY], [BT],, [DL],, [F] Slee,, [F], [GR],, [F], [J],, [F], [Q],, [F] E & E,, [F] H.Z.-H.Z.,, [F] Dhtl-Oxxy,, [F] Cl267,, [F], [S], [WA],, [F], [C],, [MI], [E], Pacific Trade,, [R],, [U],, [M], L.C Diva, Li Immo, Les Yeux Doux,, [V], J.S.K,, [Z], Page 29 Sur 31, [K],, [T], [P],, [L],, [O],, [W], D & T Diffusion, At Biens,, [H],, [B], [D],, [G], [I],, [A], [Y], Su Immo de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum Simacom,, [N],, [X], SASU Trade,, [AJ],, [TZ], [TY], [BT],, [DL],, [F] Slee,, [F], [GR],, [F], [J],, [F], [Q],, [F] E & E,, [F] H.Z.-H.Z.,, [F] Dhtl-Oxxy,, [F] Cl267,, [F], [S], [WA],, [F], [C],, [MI], [E], Pacific Trade,, [R],, [U],, [M], L.C Diva, Li Immo, Les Yeux Doux,, [V], J.S.K,, [Z], Page 29 Sur 31, [K],, [T], [P],, [L],, [O],, [W], D & T Diffusion, At Biens,, [H],, [B], [D],, [G], [I],, [A], [Y], Su Immo aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Simacom,, [N],, [X], SASU Trade,, [AJ],, [TZ], [TY], [BT],, [DL],, [F] Slee,, [F], [GR],, [F], [J],, [F], [Q],, [F] E & E,, [F] H.Z.-H.Z.,, [F] Dhtl-Oxxy,, [F] Cl267,, [F], [S], [WA],, [F], [C],, [MI], [E], Pacific Trade,, [R],, [U],, [M], L.C Diva, Li Immo, Les Yeux Doux,, [V], J.S.K,, [Z], Page 29 Sur 31, [K],, [T], [P],, [L],, [O],, [W], D & T Diffusion, At Biens,, [H],, [B], [D],, [G], [I],, [A], [Y], Su Immo à payer, chacune, à la société Silk Road une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Elle expose notamment que l’erreur qui affecterait l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 n’est pas établie, et en tout état de cause, ne revêt aucun caractère matériel alors qu’en faisant droit par son ordonnance du 21 novembre 2024 à la rectification sollicitée par les requérants, le premier juge a en réalité modifié substantiellement la procédure consécutive à l’exécution de la mesure, alors que la rectification est tardive, et qu’il existe une contradiction flagrante entre les termes de l’ordonnance initiale et ceux de l’ordonnance rectificative. Elle soutient qu’il existe une atteinte au droit à un recours effectif, atteinte constituée par le fait de lui imposer de recourir à cette présente procédure pour compenser la perte d’un droit déjà expiré ainsi qu’une atteinte au principe du contradictoire alors que le premier juge a statué sur la demande de rectification d’erreur matérielle prétendue sur requête et sans audience. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de modification de l’ordonnance rectificative devra être rejetée puisqu’elle aboutirait à maintenir une erreur, alors que son délai pour agir est expiré depuis le 24 octobre 2024, de sorte que la cour devra prévoir un nouveau délai d’action.
Elle ajoute que la mesure d’instruction est mal fondée puisque les sociétés plaignantes ne sont jamais identiques, que l’action est manifestement vouée à l’échec et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Elle précise que l’intérêt et la qualité à agir des appelantes ne sont pas établis, et que l’action est prescrite.
Les sociétés, [IW], [TD] et associés, Same Same,, [IL],, [VG],, [KG], [E], Intex, Immo 19, Familinvest et Top Sacs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour est saisie de la rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2024 par l’ordonnance du 24 avril 2025, étant observé que les parties sollicitent la confirmation de cette dernière en ce qu’elle a débouté la société Silk Road, [Localité 7] 1 développements immobiliers de « ses demandes in limine litis visant à voir déclarer irrecevables les actions des commerçants ».
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2024
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
D’une manière générale, l’article 17 du code de procédure civile prévoit que lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Dans le cas des ordonnances sur requête, l’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n° 07-20.624).
L’article 497 du code de procédure civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Par ailleurs, le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie, à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief (Cass. 1ère civ., 13 juill. 2005, n° 05-10.519).
Lorsqu’elle est saisie d’une décision ayant rétracté une ordonnance sur requête, la cour d’appel se trouve investie des attributions du juge qui l’a rendue. Elle doit alors statuer sur les mérites de la requête (Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-17.485).
Au cas présent, par requête du 29 mai 2024, les commerçants ont sollicité du président du tribunal de commerce de Bobigny qu’il ordonne une mesure in futurum. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 10 juin 2024, laquelle a prévu la disposition suivante :
« Disons que les parties viendront devant nous, en référé, afin d’examen, en présence du commissaire de justice instrumentaire, des pièces séquestrées, et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces » ;
« Disons que faute pour la requérante d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la société visée par la mesure, et passé le délai de six mois pourra les détruire » (caractères gras ajoutés par la cour).
Une ordonnance rectificative d’erreurs matérielles a été rendue le 10 juillet 2024, la référence et la date de la requête ainsi que le nom de la partie requérante étant erronés.
Ces deux ordonnances ont été signifiées à la société Silk Road par exploit du 23 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, rendue à l’initiative des commerçants, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
Ordonné la rectification de l’ordonnance du 10 juin 2024, celle-ci étant entachée d’une erreur matérielle ;
Dit qu’ils convient de lire :
« Disons que faute pour la société visée d’assigner en référé, à cet effet, la requérante dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le Commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la requérante, et passé le délai de six mois pourra les détruire ».
Au lieu de :
« la requérante d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la société visée par la mesure, et passé le délai de six mois pourra les détruire ».
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2025, la société Silk Road ayant fait assigner les commerçants en rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
Débouté la société Silk Road de la totalité de ses demandes in limine litis visant à déclarer irrecevables les actions des sociétés citées dans son dispositif ;
Rétracté l’ordonnance nº2024017292 rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit que les entiers dépens sont à la charge des défenderesses, in solidum ;
Ordonné aux sociétés défenderesses de payer à la société Silk Road la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 815,84 euros TTC (dont 135,75 euros de TVA).
La cour est saisie de l’appel de cette ordonnance rendue le 24 avril 2025.
Par cette ordonnance, le premier juge a estimé que c’est nécessairement au bénéfice du requis qu’est ouverte la possibilité de s’opposer aux conséquences de la mesure d’instruction en introduisant un référé-rétractation, qu’en désignant « la requérante », l’ordonnance du 10 juin 2024 était entachée d’une erreur manifeste et conférait aux commerçant à l’origine de la requête un droit de saisir en référé rétractation mais que toutefois la démarche desdits commerçant en vue de rectifier une erreur matérielle est tardive puisque le délai pour saisir en rétractation était expiré le 24 octobre 2024.
Il est précisé que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n°04-16.624). Ce qui implique qu’il est impossible de rectifier une erreur de droit (Cass. req., 8 janv. 1929 : DH 1929, p. 99) et que sous couvert d’une rectification d’ erreur matérielle, le juge ne peut pas réparer une erreur de droit qu’il a commise (Cass. 2e civ., 17 mai 2001, n° 99-15.638).
Or, il apparaît bien que l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 conférait à « la requérante », en réalité aux parties requérantes, la possibilité d’assigner la partie visée, soit la partie requise, en référé, dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure en référé, afin d’examen, en présence du commissaire de justice instrumentaire, des pièces séquestrées, et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces.
L’article R. 153-1 du code de commerce, dispose, en ses alinéas 1 et 2 que :
Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
L’article 497 du code de procédure civile ne prévoit aucun délai pour agir en rétractation ou modification d’une ordonnance sur requête et l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit qu’une mesure de séquestre provisoire ordonnée par le juge est levée automatiquement s’il n’est pas saisi de la demande de rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, ne fixe pas un délai pour agir en rétractation sous peine d’irrecevabilité.
Il s’en déduit que la partie requise, en l’espèce les intimées, qui n’avaient aucun délai particulier pour agir en rétractation de l’ordonnance du 10 juin 2024, disposaient en revanche du délai d’un mois pour s’opposer à la levée automatique de la mesure de séquestre provisoire, ce délai expirant le 24 octobre 2024.
En conférant à « la requérante », en réalité aux parties requérantes, la possibilité d’assigner la partie visée, soit la partie requise, en référé dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure en référé, afin d’examen, en présence du commissaire de justice instrumentaire, des pièces séquestrées, et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces, l’ordonnance du 10 juin 2024 a commis une erreur qui excède le cadre de l’erreur matérielle s’agissant en réalité d’une erreur de droit qui ne pouvait pas être réparée sous couvert d’une rectification d’ erreur matérielle. De plus, c’est à juste titre que les intimées soutiennent que la rectification opérée par l’ordonnance du 21 novembre 2024 est intervenue alors que le délai imparti par les dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce était expiré ce qui les privait de tout recours effectif.
Enfin, ladite ordonnance du 21 novembre 2024 ayant été rendue sur requête, les appelantes sont taisantes sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise le 24 avril 2025 sera confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 21 novembre 2024.
Sur la demande de modification subsidiaire de modification de l’ordonnance rendue le 10 juin 2024
Les appelants sollicitent, à titre subsidiaire et au visa de l’article 497 du code de procédure civile, que l’ordonnance du 21 novembre 2024 soit modifiée en y inscrivant :
« Disons que faute pour la société visée d’assigner en référé à cet effet la requérante dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à disposition de la requérante et passé le délai de 6 mois pourra les détruire. »
Toutefois, il est fait droit à la demande de rétractation de sorte que l’ordonnance entreprise le 21 novembre 2024 est nulle et non avenue.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Les appelants perdant en appel seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ainsi qu’à payer à la société Silk Road, [Localité 7] 1 Développements immobiliers la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Simacom,, [N],, [X], Trade,, [AJ],, [TZ] et, [BT],, [DL], Slee,, [GR],, [J],, [Q], E & E, H.Z.-H.Z., Dhtl-Oxxy, CL267,, [S], [WA],, [C], Q,.[E], Pacific Trade,, [R],, [U],, [M], L.C Diva, Li Immo, Les Yeux Doux,, [V], J.S.K,, [Z],, [K],, [T], [P],, [L],, [O],, [W], D & T Diffusion, At Biens,, [H],, [B], [D],, [G], [I],, [A], [Y], Su Immo aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer à la société Silk Road, [Localité 7] 1 développements immobiliers une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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