Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AVRIL 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M4AL
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 08 janvier 2026
E.U.R.L. EARL [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de St Etienne
ET :
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. SELARL SBCMJ en la personne de MAITRE [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER – MILLIAT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaitre son avis le 16 janvier 2026
DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026 tenue par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 juin 2008, MM. [L] et [T] [D] ont créé l’exploitation agricole à responsabilité limitée [D] [J] avec pour objet principal la culture de fruits et de céréales.
Par jugement du 22 mai 2024 du tribunal judiciaire de Valence, elle a été placée en redressement judiciaire, la Selarl SBCMJ en la personne de Me [Z] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2025, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 1er décembre2025, la société [D] a relevé appel dc cette décision.
Par acte du 8 janvier 2026, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble le mandataire liquidateur ainsi que le procureur de la République aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— la requête du représentant des créanciers tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ne lui a pas été communiquée avant l’audience, en violation du principe du contradictoire, ce qui constitue un motif d’annulation de la décision déférée ;
— le tribunal n’a pas motivé sa décision ;
— le passif étant inférieur à 80.000 euros, l’impossibilité de proposer un plan d’apurement du passif n’est pas démontrée ;
— il est ainsi justifié d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, le mandataire liquidateur, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2025, la requérante a été convoquée par le greffe du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 19 novembre 2025, la possibilité d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire étant rappelée ;
— le principe du contradictoire a donc été respecté ;
— l’Earl [D] n’a produit aucun élément comptable depuis le jugement d’ouverture et n’est ainsi pas en mesure de proposer un plan de redressement, malgré les multiples relances du mandataire, et ce, alors que la période d’observation a duré 18 mois.
Le ministère public conclut lui aussi au rejet de la demande, faisant valoir que, devant le juge du fond, tout espoir de continuation de l’activité ou de cession de l’entreprise a été écarté par l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, ce ne sont pas les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui sont applicables, mais celles de de l’article R661-1 du code de commerce, qui dispose que: 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
La société débitrice ayant été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2025, la dite convocation lui rappelant la possibilité d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et ayant comparu à l’audience, alors que la procédure est orale, le principe du contradictoire a été respecté.
Sur le fond, il sera relevé que :
— la période d’observation ne peut excéder 18 mois, et à son issue, faute de présentation d’un plan de redressement, la liquidation judiciaire peut être prononcée, en l’absence de possibilité de cession ;
— la société [D] n’a fourni aucun élément comptable ni proposé un règlement du passif ;
— si elle déclare que celui-ci est d’un montant faible, de 79.691 euros, il faut le comparer au chiffre d’affaires réalisé, le total des produits d’exploitation, subventions de 17.268 euros incluses, étant de 75.701 euros en 2023, avec 59.000 euros d’emprunts et 81.000 euros de dettes fournisseurs, ce qui caractérise une situation obérée.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la requérante soit en mesure de présenter un plan de redressement.
L’exploitation agricole à responsabilité limitée [D] [J] ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 26 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
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