Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 juin 2025, n° 21/09876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 septembre 2021, N° 19/04725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09876 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04725
APPELANT
Monsieur [H] [W]
Chez M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [N] [B], défenseure syndicale
INTIMEE
SCP BROUARD [F], prise en la personne de Me [S] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BOEUF A SIX PATTES – GIF SUR YVETTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats en présence de Sophie CAPITAINE, greffière
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2007, la société Taverne de Maître Kanter a embauché M. [H] [W] en qualité de chef de partie, statut employé, niveau 1, échelon 1, avec une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2001.
Par « avenant de mutation » du 18 mars 2014, la société Taverne de Maître Kanter a informé M. [W] de sa « mutation » dans l’établissement du « B’uf à Six Pattes » à [Localité 6] exploité par la société B’uf à [Localité 7] [Localité 5] à compter du 26 mars suivant, en qualité de chef de partie, statut employé, niveau 2, échelon 2.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 26 mars 2014, la société B’uf à [Localité 7] [Localité 5] (ci-après la société) a engagé M. [W] en qualité de chef de partie, statut employé, niveau 2, échelon 2 avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 2001.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant en date du 30 avril 1997.
Il est constant que M. [W] a présenté des arrêts de travail à compter du 8 novembre 2016.
Suivant avis du 1er août 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte au poste de chef de partie en précisant : « il sera apte sur un poste administratif et/ou sédentaire » ;
Par lettre recommandée datée du 12 novembre 2019, la société a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, après un entretien préalable qui s’est tenu le 31 octobre 2019.
Par requête du 29 mars 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en référé aux fins de se voir allouer des provisions sur indemnités de prévoyance pour la période du 5 septembre 2017 au 25 février 2019 (10 406,89 euros).
Par ordonnance du 12 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes a ordonné le déclenchement de la prévoyance à compter de la décision et à la société de payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 10 406,89 euros à titre de provision sur les indemnités de prévoyance pour la période du 5 septembre 2017 au 25 février 2019 sous astreinte ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette ordonnance mais l’instance a été radiée par la cour d’appel dans l’attente de la régularisation de la procédure.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 décembre 2019.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société et, par jugement du 7 janvier 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP Brouard-[F] prise en la personne de Maître [S] [F] étant nommée mandataire liquidateur de la société.
Par jugement du 21 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel à l’égard de l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2022 par la défenseure syndicale auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement,
— condamner Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à lui payer les sommes suivantes :
* 13 424,49 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités de prévoyance pour la période du 5 septembre 2017 au 31 juillet 2019 ;
* 693,85 euros au titre du salaire du 1er au 12 novembre 2019 ;
* 1 526,05 euros au titre du paiement du solde de congés payés ;
* 4 129,80 euros au titre du paiement du solde du préavis de licenciement du 13 novembre 2019 au 12 janvier 2020 ;
* 412,98 euros au titre des congés payés afférents (10% du solde préavis) ;
* 6 648,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-proposition de « CSP » (3 mois) ;
à titre subsidiaire,
* 6 648,00 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour non recherche de reclassement ;
— condamner Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à lui remettre les documents suivants :
* bulletins de paie conformes à l’arrêt ;
* attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt ;
— dire l’ensemble de ces sommes opposables à l’AGS ;
— condamner Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021 ' notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à la défenseure syndicale et signifiées par acte du 19 avril 2022 à l’AGS CGEA d’Ile de France Est – auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP Brouard-[F] prise en la personne de Maître [S] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement ;
en conséquence,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui verser ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
A la suite de l’audience du 24 novembre 2023, par arrêt du 21 mars 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 juin 2024 et dit que, pour ce qui concernait l’appelant, le présent arrêt devrait être notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse de la défenseure syndicale (adresse indiquée dans l’arrêt), précisé que l’arrêt valait convocation des parties et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
La cour expliquait qu’elle n’était pas certaine de la régularité de la procédure envers l’appelant dès lors que personne ne s’était présenté à l’audience pour M. [W] et que son dossier de plaidoirie ne lui avait pas été remis à la date de mise à disposition du jugement.
L’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2024.
Toutefois, en raison d’une erreur sur la date de l’audience dans la convocation notifiée avec l’arrêt et en l’absence de la défenseure syndicale à l’audience du 10 septembre 2024 et de remise du dossier de plaidoirie, par arrêt du 28 janvier 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, la notification de l’arrêt à l’adresse indiquée et enjoint à M. [W] de remettre son dossier de plaidoirie au plus tard à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIVATION
En raison de la procédure de liquidation judiciaire, les créances du salarié ne pourront donner lieu, le cas échéant, qu’à une inscription au passif de la société à l’exclusion de toute condamnation de la société ou du liquidateur judiciaire ès qualités.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour non-paiement des indemnités de prévoyance pour la période du 5 septembre 2017 au 31 juillet 2019
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’il a perçu des indemnités de prévoyance en septembre 2017 pour la période du 8 novembre 2016 au 4 septembre 2017 mais qu’ensuite, il n’a plus rien perçu en dépit de ses démarches auprès de l’employeur. Il fait valoir que la société n’a pas exécuté l’ordonnance de référé la condamnant à lui verser une provision de 10 406,89 euros à valoir sur les indemnités de prévoyance et que la somme réclamée devant la cour a simplement été actualisée à 13 424,49 euros.
Le liquidateur judiciaire ès qualités conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que l’employeur n’a pas comparu dans la procédure de référé et que les pièces adverses n°4, 5, 6 et 7 ne justifient pas la demande du salarié. Ainsi fait-il valoir que M. [W] ne produit pas ses échanges avec l’organisme de prévoyance et ne fournit aucune explication sur le calcul de la somme qu’il réclame.
Suivant avenant révisant l’article 18 de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, l’article 18.2.5 relatif à la garantie incapacité de travail prévoit :
« En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70% du salaire brut de référence sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale, à l’issue d’une période de franchise de 120 jours d’arrêt de travail continus.
Les prestations sont versées à l’employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l’effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire. (') ».
En l’espèce, M. [W] avait toujours la qualité de salarié de la société pendant la période concernée par sa réclamation et, aux termes de son contrat de travail, il était affilié à la caisse de prévoyance GAN Assurances Collectives.
L’employeur reproche au salarié de ne pas justifier des démarches accomplies auprès de l’organisme de prévoyance. Toutefois, la cour relève que M. [W] a perçu des indemnités de prévoyance reversées par l’employeur au cours de la période antérieure au 5 septembre 2018 – ce qui témoigne de ce que la procédure avait été initiée – et que le salarié a écrit à l’employeur par lettre recommandée datée du 17 décembre 2018 avec avis de réception du 18 décembre 2018 pour se plaindre qu’il ne percevait plus d’indemnités de prévoyance depuis le 4 septembre 2017, lui renvoyer le justificatif de paiement de la Sécurité sociale pour la période du 5 septembre 2017 au 13 décembre 2018 et lui demander de faire le nécessaire pour qu’il obtienne ces indemnités. Au surplus, dès avril 2018 et en novembre 2018, l’assistante sociale qui accompagnait M. [W] dans ses démarches administratives avait écrit respectivement à la société puis au liquidateur judiciaire ès qualités au sujet des indemnités de prévoyance litigieuses.
Or, l’employeur ne justifie avoir répondu ni aux messages de l’assistante sociale ni à la lettre recommandée de M. [W] pour l’informer, le cas échéant, des diligences qu’il lui incombait de faire auprès de l’organisme de prévoyance ou bien lui demander des documents nécessaires à la bonne instruction de son dossier et à la poursuite des versements ' étant observé qu’il ressort de la lettre de M. [W] qu’il n’avait manifestement pas accompli lui-même les diligences auprès de cet organisme pour la période antérieure au 5 septembre 2017 et que l’employeur lui avait reversé des indemnités. De même, l’employeur ne justifie pas avoir répondu à la demande d’explication du salarié sur le montant des indemnités reversées.
M. [W], qui reproche à l’employeur une faute qui lui a causé un préjudice financier, verse aux débats :
— des attestations de paiement des indemnités journalières concernant la période du 9 janvier au 31 décembre 2017 (357 jours à 38,49 euros), la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 (365 jours à 38,49 euros) puis la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 (212 jours à 38,49 euros) ;
— son bulletin de paie de septembre 2017 révélant le versement d’une somme totale de 5 822,44 euros au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 8 novembre 2016 au 4 septembre 2017 ;
— ses bulletins de paie d’octobre 2017 à février 2019 qui ne mentionnent aucun versement des indemnités de prévoyance ;
— un tableau décomposant le nombre de jours et le montant des indemnités dues et non payées faisant ressortir une somme de 13 424,49 euros arrêtée au 31 juillet 2019.
Or, l’employeur qui a la charge de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation de reversement de ces indemnités de prévoyance est défaillant à rapporter la preuve d’un paiement. A cet égard, l’employeur ne démontre pas avoir payé à M. [W] la provision à laquelle il a été condamné en référé à hauteur de 10 406,89 euros pour la période du 5 septembre 2017 au 25 février 2019.
Dès lors, en s’étant abstenu de manière réitérée de répondre au salarié et de lui verser les indemnités de prévoyance auxquelles celui-ci pouvait prétendre en application de l’article 18.2.5 précité, l’employeur a commis une faute qui est à l’origine d’un préjudice financier pour le salarié correspondant au montant des indemnités de prévoyance qu’il aurait dues percevoir de l’employeur pour la période du 5 septembre 2017 au 31 juillet 2019.
Partant, la créance de M. [W] sera fixée au passif de la société à la somme exacte et non utilement contestée de 13 424,49 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire de la période du 1er au 12 novembre 2019
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que :
— le certificat de travail énonce qu’il a été employé du 1er novembre 2001 au 4 décembre 2019 ;
— son préavis débutait le 13 novembre 2019 et que, pour la période du 1er au 12 novembre 2019, il n’a perçu que 192,55 euros alors que l’employeur aurait dû lui payer 886,40 euros de sorte qu’il lui reste dû 693,85 euros.
Il fait également valoir que, contrairement à ce que l’employeur lui annonçait, il n’a pas perçu cette somme de l’AGS.
Le liquidateur judiciaire ès qualités conclut à la confirmation du jugement. Il fait valoir que M. [W] a perçu, aux termes du reçu pour solde de tout compte 302,18 euros à titre de salaire et suivant avis de virement une somme de 295,47 euros également à titre de salaire, soit au total une somme de 597,65 euros.
En l’espèce, la demande de rappel de salaire porte sur la période du 1er au 12 novembre 2019 à hauteur de 886,40 euros.
L’employeur se prévaut d’un solde de tout compte alors que les éléments de la cause révèlent qu’il y en a eu deux et qu’aucun d’entre eux n’est signé du salarié.
De plus, l’examen de l’avis de virement du 13 mars 2020 d’un montant de 12 761,76 euros révèle que cette somme n’inclut pas le salaire du 1er au 12 novembre 2019.
Or, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ' étant observé que le salarié reconnaît avoir perçu 192,55 euros sur cette somme.
Partant, la créance de rappel de salaire de M. [W] sera fixée au passif de la société à la somme de 693,85 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le solde de congés payés
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que ses bulletins de paie indiquent un solde de congés payés non pris de 30,4 jours au 4 décembre 2019.
Le liquidateur judiciaire ès qualités conclut à la confirmation du jugement. Il ne conteste pas que, lors de la rupture du contrat de travail, M. [W] disposait d’un solde de 30,44 jours de congés payés mais fait valoir qu’il a reçu une première indemnité de congés payés de 437,90 euros puis la somme de 699,64 euros comme en attestent ses bulletins de paie et enfin la somme de 1 144,25 euros soit la somme totale de 2 281,79 euros de sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
En l’espèce, le solde de 30,44 jours de congés payés n’étant pas contesté par le liquidateur judiciaire ès qualités, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve du paiement effectué à ce titre.
Or, le liquidateur judiciaire ès qualités se réfère à des bulletins de salaires mais ne justifie pas des paiements allégués. A cet égard, le récapitulatif des créances payées n’établit pas la réalité desdits paiements.
Partant, la créance de M. [W] sera fixée au passif de la société à la somme de 1 526,05 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur le solde du préavis de licenciement du 13 novembre 2019 au 12 janvier 2020 et les congés payés afférents
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’il devait bénéficier d’un préavis légal de deux mois (13 novembre 2019 ' 12 janvier 2020) et que son bulletin de salaire de décembre 2019 indique un paiement pour la période du 1er au 4 décembre à hauteur de 302,18 euros. Il estime donc que l’employeur reste lui devoir la somme de 4 129,80 euros.
Ce à quoi le liquidateur judiciaire ès qualités réplique qu’en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, en matière d’inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et que, par dérogation à l’article L. 1234-5 du même code, cité par le salarié, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
En l’espèce, M. [W] ayant été licencié pour inaptitude sans que les parties n’évoquent une quelconque origine professionnelle, il résulte de l’article L. 1226-4 du code du travail, que le salarié n’est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis pour préavis inexécuté, quand bien même les documents de fin de contrat comportent des informations erronées (cf. attestation Pôle emploi évoquant un licenciement pour motif économique).
Dès lors, M. [W] sera débouté de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour non proposition de « CSP »
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que l’employeur ne lui a pas proposé de « CSP » pendant la procédure de licenciement.
Ce à quoi le liquidateur judiciaire ès qualités réplique que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne concerne que le licenciement pour motif économique et qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir proposé à M. [W] licencié pour inaptitude.
Il résulte de l’article L. 1233-66 du code du travail que l’employeur n’est tenu de proposer le bénéfice du CSP qu’au salarié dont le licenciement est envisagé pour motif économique.
Or, il n’est ni contesté ni contestable que M. [W] n’a pas fait l’objet d’un tel licenciement – quand bien même les documents de fin de contrat sont sources de confusion – mais qu’il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par conséquent, M. [W] sera débouté de sa demande et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour non recherche de reclassement
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que le médecin du travail avait indiqué qu’il serait apte sur un poste administratif et/ou sédentaire et que l’employeur s’est borné dans la lettre de licenciement à affirmer qu’il n’existait aucun poste de cette nature dans l’entreprise et que seuls deux postes de serveurs à temps plein ne remplissant pas les préconisations du médecin du travail étaient disponibles. M. [W] fait également valoir qu’il a demandé à l’employeur la copie de la convocation du comité social et économique ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour ordre du jour son reclassement mais qu’il n’a reçu aucune réponse.
Ce à quoi le liquidateur judiciaire ès qualités réplique que la société exerçait une activité de restauration et qu’elle n’avait aucun poste administratif et/ou sédentaire de sorte que l’employeur a rempli son obligation de rechercher un reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. (').
En l’espèce, outre que le liquidateur judiciaire ès qualités ne justifie pas que les motifs s’opposant au reclassement de M. [W] lui ont été notifiés par écrit avant la notification du licenciement, l’employeur, qui n’a proposé aucun emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, affirme mais ne justifie pas de la nature des emplois disponibles dans l’entreprise alors en redressement judiciaire et non encore en liquidation judiciaire ' par exemple par la production du registre des entrées et sorties du personnel de la société. La circonstance selon laquelle la société avait une activité de restauration ne permet pas d’exclure, de ce seul fait, l’absence de poste administratif et/ou sédentaire dans l’entreprise.
Partant, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 55 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – M. [W] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle ' la créance du salarié sera fixée au passif de la société à la somme de 6 648 euros à titre de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
Le liquidateur judiciaire ès qualités devra remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France travail conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne au liquidateur judiciaire ès qualités de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur judiciaire ès qualités sera condamné aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Le liquidateur judiciaire ès qualités sera également condamné à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté le liquidateur judiciaire ès qualités de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, le liquidateur judiciaire ès qualités sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au solde de préavis de licenciement, de sa demande en dommages-intérêts pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances suivantes de M. [H] [W] au passif de la société B’uf à [Localité 7] [Localité 5] :
* 13 424,49 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des indemnités de prévoyance sur la période du 5 septembre 2017 au 31 juillet 2019 ;
* 693,85 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er au 12 novembre 2019 ;
* 1 526,05 euros au titre du solde de congés payés ;
* 6 648 euros à titre de dommages-intérêts pour non recherche de reclassement ;
Ordonne au liquidateur judiciaire ès qualités devra remettre à M. [H] [W] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour France travail conformes à la présente décision ;
Ordonne au liquidateur judiciaire ès qualités de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [H] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Condamne le liquidateur ès qualités à payer à M. [H] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le liquidateur ès qualités aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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