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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 octobre 2024, N° 2023019600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2T
Jugement (N° 2023019600) rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELARL [W] [V] et [Y] Borkowiak, prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de liquidateur de la SAS [5]
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [T] [O], en qualité de gérant de la SARL [10] elle même présidente de la SAS [5]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 9 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— prononcé à l’encontre de M. [O] (président de la société [10], elle-même présidente de la société [5]) une mesure d’interdiction de gérer de 8 ans';
— condamné M. [O] (président de la société [10], elle-même présidente de la société [5]) à contribuer à l’inuffisance d’actif de la société [5] pour un montant de 700 000 euros';
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction de gérer';
— ordonné l’emploi des dépens en frais de procédure.
Par déclaration du 25 février 2025, M. [O], ès qualités de gérant de la société [10], elle-même présidente de la société [5], a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 26 juin 2025, la SELARL [8], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de':
— juger la déclaration d’appel effectuée le 25 février 2025 par M. [O] ès qualités de gérant de la société [10], elle-même gérante de la société [5] caduque';
— statuer de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que l’appelant n’a pas déposé de conclusions dans le délai requis par l’article 908 du code civil, M. [O] en son nom personnel, ne pouvant satisfaire aux disposition de l’article 908, à défaut d’avoir la qualité d’appelant.
M. [O] n’a pas conclu sur incident.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, appel a été interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 octobre 2022, par déclaration au greffe du 25 février 2025, par M. [O], avec la mention suivante': ès qualités de gérant de la société [10], elle-même présidente de la société [5].
Cette précision «'ès qualités de gérant de la société [10], elle-même présidente de la société [6]» revient à dire que l’appel n’est pas formé par M. [O], mais par l’organe dirigeant de la société [10], au nom et pour le compte de cette dernière, ce qui équivaut à un appel formé par la société [10] elle-même.
Sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur la qualité de cette société à relever appel d’un jugement prononçant une sanction à titre personnelle contre M. [O], il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait en tant qu’appelante de procéder aux formalités imposées par le texte précité.
Or, les conclusions d’appelant, régularisées le 26 mars 2025, l’ont été, non pas par la société [10], appelante, mais par M. [J], à titre personnel, comme permet de s’en assurer l’identité et sa désignation complète dans l’en-tête de ses conclusions. Il n’y ait nullement fait état de la fonction de «' gérant de la société [10], elle-même présidente de la société [6]».
Par contre dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 25 février 2025, la société [10] n’a signifiée aucune conclusion en application des dispositions de l’article 908 précité.
Dès lors, c’est à bon droit que la société [8] en qualité de liquidateur de la société [5] conclut à la caducité de cette déclaration d’appel, une seconde déclaration d’appel avec dépôt d’un jeu de conclusions ayant été émises au nom et pour le compte de M. [O], in personam.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] 'ès qualités de gérant de la société [10], elle-même présidente de la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de l’incident et de cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS caduque la déclaration d’appel du 25 février 2025 interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2024 par M. [J] 'ès qualités de gérant de la société [10], elle-même présidente de la société [6];
CONDAMNONS M. [J] 'ès qualités de gérant de la société [10], elle-même présidente de la société [5] aux dépens de l’incident et de cette procédure d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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