Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SP
R.G : N° RG 23/01104 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5W5
[Z] EPOUSE [R]
[R]
C/
[E] EPOUSE [SU]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DENIS en date du 10 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 01 AOUT 2023 RG n° 19-001410
APPELANTS :
Madame [CM] [L] [Z] EPOUSE [R]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [GO] [EW] [LT] [E] EPOUSE [SU]
[Adresse 1]
[Localité 14] / LA REUNION
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l’audience du 21 Mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Le délibéré initialement fixé au 30 mai a été prorogé au 29 août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Par acte du 28 novembre 2019, M [F] [R] et son épouse Mme [CM] [L] [Z] ont fait assigner Mme [GO] [EW] [LT] [E] épouse [SU] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, service de proximité, aux fins de faire procéder au bornage judiciaire entre leur parcelle et la parcelle contiguë appartenant à Mme [SU], avec la désignation avant dire droit d’un géomètre expert pour procéder au bornage de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3] leur appartenant et de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6] appartenant à Mme [SU].
Par jugement avant-dire droit du 15 février 2021, le tribunal a déclaré recevable la demande de bornage judiciaire de M. et Mme [R], a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder M. [H] [BC] [AE] [C].
L’expert a déposé son rapport du 12 août 2022 au greffe le 19 août 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures, M et Mme [R] ont demandé au tribunal de prononcer la nullité ou à tout le moins d’annuler le rapport d’expertise. A titre principal, ils ont sollicité la fixation des limites entre les propriétés des parties selon le tracé en pointillé intitulé "limite issue de la division de la propriété de la Succession des époux [J] [V]-[GO] [N] [ZF]" tel que figurant sur le plan annexe 6 au rapport de l’expert et la pose de bornes conformément à ladite délimitation, par tout géometre-expert requis par la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre les parties. Subsidiairement, ils ont demandé au tribunal de désigner une autre expert, de statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise, de surseoir à statuer sur les limites, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné et, en tout état de cause, de les déclarer propriétaires de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 14], lieudit commune [Localité 12], cadastrée Section AL n°[Cadastre 3], suivant l’entier périmètre occupé par eux, tel que représenté sur le plan d’état des lieux dressé par l’expert (annexe 2 an rapport), avec publication du jugement auprès du service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente et condamnation de Mme [SU] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à leur verser la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [SU] a demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise de M. [C], de juger que la limite entre les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 6] est fixée par « les lignes joignant les repères alphabétiques A et G », juger que les frais d’expertise judiciaire et la pose de bornes seront intégralement à la charge de M. et Mme [R] et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2022 établi par Monsieur [H] [C] ,
FIXE la limite entre la parcelle cadastrée AL [Cadastre 3] appartenant à Madame [CM] [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [F] [R] d’une part et la parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] appartenant à Madame [GO] [EW] [LT] [E] épouse [SU] d’autre part selon la ligne droite joignant le repère G correspondant à la borne se trouvant en haut du mur de soutènement et le repère A non matérialisé, cette limite étant matérialisée en rouge sur le plan des lieux figurant en annexe 6 du rapport d’expertise du 12 août 2022 ;
DIT que l’implantation des bornes se fera par la partie la plus diligente conformément aux limites posées par le présent jugement ;
SE DECLARE incompétent en sa qualité de juge unique et statuant selon la procédure orale pour statuer sur la demande au titre de la prescription acquisitive ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe du service de proximité au greffe de la première chambre civile, compétente en la matière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [CM] [L] [Z] épouse [R] et Monsieur [F] [R] d’une part et Madame [GO] [EW] [LT] [E] épouse [SU] d’autre part, au paiement de la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la pose des bornes.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision. "
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Dans leurs uniques conclusions n°1 transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— Déclarer M. et Mme [R] recevables et fondés en leur appel tendant à critiquer le jugement déféré en ce qu’il a :
.Fixé le limite entre la parcelle AL [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [R] d’une part, et la parcelle AL [Cadastre 6] appartenant à Mme [SU] d’autre part selon la ligne droite joignant le repère G correspondant à la borne se trouvant en haut du mur de soutènement et le repère A non matérialisé, cette limite étant matérialisée en rouge sur le plan des lieux figurant en Annexe 6 du rapport d’expertise du 12 août 2022,
.Dit que l’implantation des bornes se fera par la partie la plus diligente conformément aux limites posées par la décision,
.Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
.Condamné M. et Mme [R] d’une part, et Mme [SU] d’autre part, au paiement de la moitié des dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la pose des bornes ;
— Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— Prononcer la nullité ou à tout le moins l’annulation du rapport de l’expert judiciaire M. [C] ;
A titre principal :
— Fixer les limites entre les propriétés des parties selon le tracé en pointillé intitulé " limite issue de la division de la propriété de la Succession des époux [J] [V] – [GO] [N] [ZF] " tel que figurant sur le plan Annexe 6 au rapport de l’expert ;
— Ordonner en conséquence la pose des bornes conformément à ladite délimitation, par tout géomètre-expert requis par la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre les parties ;
Subsidiairement :
— Avant dire-droit sur les limites, désigner tel autre expert qu’il appartiendra avec mission identique à celle précédemment confiée à M. [C] ;
— Statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
— Surseoir à statuer sur les limites, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [SU] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [SU] à verser à M. et Mme [R] ensemble, la somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner Mme [SU] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, Mme [SU] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [C] ;
— Rejeter la demande de contre-expertise sollicitée par M. et Mme [R] ;
— Condamner M. et Mme [R] à verser à Mme [SU] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel, la cour constate que M. et Mme [R] ont exclu du périmètre de leur appel leurs demandes tendant à se voir déclarer propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 3].
Mme [SU] n’ayant pas formé appel incident de ce chef, celui-ci ont donc un caractère définitif.
Sur la validité du rapport d’expertise
M. et Mme [R] demandent à la cour de prononcer la nullité ou à tout le moins l’annulation du rapport de l’expert judiciaire M. [C] ;
Ils font valoir que :
— l’expert judiciaire a puisé dans les travaux non contradictoire de son confrère M. [D], intervenu amiablement plus de 15 ans auparavant pour définir sa proposition de délimitation, ce qui constitue une démarche non acceptable
— le fait de superposer des plans qui ont dressés par d’autres dans un cadre non judiciaire ne peut être accepté de la part d’un expert chargé d’accomplir personnellement une mission de bornage
— il ne ressort pas de son rapport la preuve qu’il a procédé par lui-même à de nouvelles mesures, or, l’expert doit accomplir lui-même les diligences qui lui ont été confiées par le juge, ce qui leur cause un grief très lourd, puisque ceux-ci, fût-ce involontairement, se retrouvaient en situation d’empiétement partiel.
Mme [SU] plaide que l’expert s’est déplacé sur les lieux et a réalisé un plan des lieux, consulté et analysé les titres de parties, vérifié les contenances indiqués dans les titres, recherché les plans annexés aux titres et effectué un rapprochement entre l’état des lieux d’aujourd’hui et la photographie aérienne acquise par l’IGN en 1961. Elle soutient encore que l’expert s’est appuyé sur la plan cadastral, les actes de vente mais également sur les travaux effectués par son confrère M. [D] en 2004, ce à quoi rien ne s’oppose, et ce, dans le respect du contradictoire. Elle ajoute que l’expert a répondu longuement au dire de M. et Mme [R].
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles 175 et suivants du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, à savoir les articles 112 à 122 du même code.
La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affectent l’irrégularité.
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur le champ, si le vice qui le entache peut être écarté.
S’agissant du régime des actes de procédure à laquelle est soumise la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, hormis le défaut de capacité d’agir en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant (vice de fond), il convient de se référer aux règles relatives à la nullité des actes de procédure pour vice de forme.
Ainsi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, il faut justifier d’une inobservations d’une règle prévue par la loi et, en tout état de cause, d’un grief.
En l’état, M. et Mme [R] sollicitent la nullité du rapport d’expertise ou « à tout le moins son annulation » pour manquements de l’expert à l’obligation de remplir sa mission personnellement et au respect du principe du contradictoire.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du même code, l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis mais ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En vertu de l’article 233 alinéa 1er du même code, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est conférée.
Il n’y a pas de grief dès lors que l’expert a examiné avec les parties les documents annexés à un rapport d’expertise officieux non contradictoire et donc, dès lors que la partie a pu y répondre (Civ. 2e sept. 2022 n°21-12.030 P)
L’article 242 précise qu’il peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Aux termes de l’article 276 du même code :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. "
L’inobservation de la formalité de la mention des dires dans le rapport n’entraîne la nullité de l’expertise que si l’irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense. Il s’agit d’une formalité à caractère substantiel. Son inobservation n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que le cause cette irrégularité.
Aucun grief ne peut être retenu dès lors que l’expert a soumis son projet de rapport aux parties et tenu compte de leurs dires qu’il a annexé à son rapport.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que suivant jugement du 15 février 2021, M. [C] a été désigné en qualité d’expert aux fins de bornage des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [R] et section AL n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [GO] [EW] [LT] [E] épouse [SU].
Une réunion d’expertise a eu lieu sur le terrain le 2 novembre 2021.
L’expert a procédé au relevé topographique des parcelles à l’aide d’un réception GNSS (GPS) temps réel et d’un scanner laser 3D.
Il a analysé les documents suivants, tous annexés au rapport d’expertise :
— l’acte de vente du 30 août 2004 par M. [TP] [ZR] et son épouse [X] [KL] et M. [DD] [VU] [O] [P] et son épouse Mme [G] [GO] [RB] à M. [F] [R] et son épouse Mme [CM] [L] [T] [Z] d’une parcelle de terrain nu cadastrée section AL n°[Cadastre 3] située à [Localité 14], Lieudit Commune [Localité 12] d’une surface de 81a 7ca
— l’acte de donation entre vifs du 13 avril 2005 par Mme [UB] [V] à Mme [GO] [EW] [LT] [E] épouse [SU] d’une parcelle de terrain nu cadastrée section AL n°[Cadastre 6] située à [Localité 14], Lieudit Commune [Localité 12] d’une surface de 17a 45ca
— le plan cadastral
Dans sa proposition de la limite entre les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 6], l’expert a superposé le plan d’état des lieux dressé lors de la réunion du 2 novembre 2021 avec la photographie aérienne acquise par les services de l’IGN le 4 septembre 1961.
S’agissant du plan dressé par M. [D] en 2004, et annexé au rapport, selon l’expert " Bien que les travaux de bornage réalisé par Monsieur [SI] [D] en 2004, notamment le procès-verbal de bornage du 30 novembre 2004, devraient être considérés comme non-opposable aux époux [R], il est tout de même possible d’extraire des informations techniques de ces travaux."
Un pré-rapport dressé le 18 mai 2022, ainsi que les pièces annexes, ont fait l’objet d’une transmission à l’ensemble des parties et leurs conseils selon les courriers du 18 mai 2022.
M. et Mme [R] ont adressé un dire à l’expert, par l’intermédiaire de leur conseil, selon courrier du 13 juin 2022, annexé au rapport d’expertise, dire auquel l’expert a répondu.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement au respect du contradictoire n’est établi, tous les documents utilisés ayant été annexés au rapport et soumis à discussion et l’expert ayant répondu au dire de M. et Mme [R].
S’agissant du plan établi par M. [D], il a porté à la connaissance des parties dans le pré-rapport, dans le respect du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 242 du code de procédure civile.
En tout état de cause, M. et Mme [R] ne justifient d’aucun grief, se contentant d’affirmer que les manquements, non établis en l’espèce, leur cause « un grief très grave puisque ceux-ci, fût-ce involontairement, se retrouvaient en situation d’empiétement partiel », ce qui revient à simplement contester les conclusions dudit expert.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de ce chef.
Sur la fixation de la ligne divisoire entre les parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 6]
A titre principal, M. et Mme [R] demandent à la cour de fixer les limites entre les propriétés des parties selon le tracé en pointillé intitulé " limite issue de la division de la propriété de la Succession des époux [J] [V] – [GO] [N] [ZF] " tel que figurant sur le plan Annexe 6 au rapport de l’expert et d’ordonner en conséquence la pose des bornes conformément à ladite délimitation, par tout géomètre-expert requis par la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre les parties.
Ils font valoir que :
— la proposition de l’expert aboutit à constater un empiétement sur la propriété de Mme [SU]
— le bornage produit par Mme [SU] n’en est pas un car à la date où il a été signé par M. [ZR], celui-ci n’était plus propriétaire
— figure dans le rapport un extrait de plan comportant une accentuation de la ligne pointillé cotée [R] en surligné orange et le surplus en surligné jaune : l’expert allègue que ces mentions ont été ajoutée pour l’étude mais qu’elles ne font pas foi de limites entre les terrains (P [Cadastre 2]) alors que cela ne peut que signifier une limite
— les pointillés ne correspondent pas simplement à une « application du plan cadastral » mais résulte d’un document de géomètre établi lors de la division de la propriété
— ces mentions correspondent également aux applications cadastrales et aux images issues de la cartographie des risques naturels disponibles sur le site de la Préfecture de la Réunion
— si les documents cadastraux ne constituent pas en soi une preuve de propriété, ils ne peuvent être ignorés comme le fait l’expert et ne sont pas dénués de toute valeur
— dans la mesure où le plan de géomètre dressé lors de la division du terrain est un document corroborant les limites cadastrales, ces éléments ne pouvaient être isolés l’un de l’autre et écarté par l’expert, d’autant plus que ce dernier n’avait pas procédé lui-même à de nouvelles mesures, se contentant de procéder à deux « superpositions de plans »
— sur le plan de proposition de limite, l’expert judiciaire fait figurer un repère G qui ne provient pas de la délimitation non contradictoire de M. [D] en 2004 mais d’un autre bornage bien distinct avec la propriété [A] (AL [Cadastre 5]) certes effectuée par M. [D] mais 11 ans plus tard en 2015 et qui ne concerne pas les propriétaires [S] (AL [Cadastre 10]) et [E]-[SU] (AL [Cadastre 6])
— il faut appliquer comme délimitation la " limite issue de la division de la propriété de la succession des époux [J] [V] – [GO] [N] [ZF] " car elle est opposable à Mme [SU] puisque provenant de ses auteurs et qu’elle correspond à leur occupation réelle des lieux depuis 2004
— le juge peut tenir compte de la configuration des lieux telle qu’elle a été transmise aux acquéreurs par leur auteur
— Mme [SU] ne cherche par le bornage qu’à supprimer le passage pour leur accès à leur parcelle
— la pose des bornes doit être ordonnée à frais partagés conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil.
Mme [SU] dément l’existence d’un droit de passage sur sa parcelle au profit de M. et Mme [R] qui non seulement empiètent sur sa parcelle et sur celle de leur voisine, Mme [KA], mais y ont également établis une partie de leurs ouvrages de façon totalement illégale. Elle ajoute qu’elle n’a eu de cesse, au moyen d’écrits, d’attirer l’attention de M. et Mme [R] sur le non-respect des limites de leurs fonds respectifs.
Elle soutient également que M. et Mme [R] ne démontrent pas que les limites existantes et matériellement présentes sur les lieux lors de leur reconnaissance contradictoire par leur propre vendeur le 26 octobre 2004 ne seraient pas celles déjà présentent lors de leur acquisition le 30 août 2004, soit moins de deux mois plus tôt.
Elle plaide encore que la borne G retenue par l’expert a été posée aux termes d’une procédure judiciaire et est opposable à M. et Mme [R]. Elle rappelle que s’il existe déjà un bornage contradictoire ou judiciaire, la jurisprudence refuse d’accorder le droit au propriétaire de la parcelle de demander un nouveau bornage.
S’agissant du bornage amiable établi par M. [D] le 9 avril 2019 entre M. et Mme [R] et Mme [KA], elle soutient que s’il a force obligatoire entre ces parties acquiesçantes mais est sans effet dans la relation entre elle et M. et Mme [R], il convient de constater qu’il fixe une limite C commune aux parcelles AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 6], laquelle limite n’est pas contestée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débats par elle provoqués a occasionné.
Le juge apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. Il lui est loisible d’écarter un titre commun aux parties s’il ne l’estime pas déterminant et de retenir des actes émanant des auteurs de l’une d’elles, d’écarter des titres estimés non déterminant pour ne retenir qu’un rapport d’expertise, de se fonder sur une présomption unique, ou encore de retenir les seules énonciations d’un acte en écartant les indications du cadastre qui ne constituent que de simple présomptions.
L’action en bornage nécessite :
— l’existence de deux propriétaire ou titre de droit réel (il n’y a pas de bornage possible entre indivisaires ou copropriétaires)
— la présence de deux fonds contigus
— l’existence de deux propriétés privées (il ne peut y avoir de bornage entre un terrain privé et le domaine public, sauf s’il s’agit du domaine privé d’une personne publique)
— l’absence de bornage antérieur définitif (non contesté).
Si les deux propriétaires ne parviennent pas se mettre d’accord sur la limite séparative ou si l’un refuse de procéder à un bornage amiable, le juge nomme un géomètre-expert qui procède aux opérations de bornage et tranche les éventuels litiges.
Le bornage ou plan de bornage matérialise physiquement les limites d’une propriété sur un terrain donné. Il donne les informations sur la limite bornée, les coordonnées des sommets, la superficie réelle d’un terrain. Les bornes peuvent être des repères physiques et/ou numériques
Associé au procès-verbal de bornage du géomètre-expert, il prévaut sur le cadastre qui n’est qu’un document administratif, informatif à caractère fiscal qui a vocation à définir l’assiette des impôts foncier. C’est la seule opération qui matérialise légalement un terrain.
Le procès-verbal de bornage ne se suffit pas à lui-même : il doit être matérialisée par l’implantation de bornes.
Le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments versés aux débats. Il convient de se référer à la configuration des lieux, aux signes existants, aux titres, aux faits de possession, à la superficie ou encore au cadastre.
En l’espèce, suivant acte notarié du 14 juin 1994, Mme [UB] [V] a fait donation à Mme [GO] [EW] [LT] [E] épouse de M. [Y] [SU] et soumise au régime de séparation des biens la pleine propriété d’une parcelle de terrain nu figurant au cadastre section AL n°[Cadastre 6] située à [Localité 14] Lieudit Commune [Localité 12] d’une surface de 17 ares et 45 centiares.
Aux termes du paragraphe « SERVITUDE DE PASSAGE » (page 3) :
« En vue de permettre l’accès à la parcelle présentement donnée, il est crée à son profit sur le terrain cadastré AL [Cadastre 7] restant à la donatrice un droit de passage de 3 m 50 de large le long de la borne entre cette parcelle et le terrain voisin cadastré au numéro [Cadastre 4] sur une longueur de 27,90 m
FONDS SERVANT : AL [Cadastre 7]
FONDS DOMINANT : AL [Cadastre 6] "
Dans le procès-verbal de bornage annexé à l’acte que M. et Mme [R] n’ont pas signé, Mme [SU] indique : " accord sur la limite A – B – C représentée par le spit A, la borne existante B et le piquet de fer C.
Suivant acte notarié du 30 août 2004, M. et Mme [ZR] et M. et Mme [VU], indivisaires, ont vendu à M. et Mme [R] une parcelle de terrain nu " D’une contenance d’après titre de 54 ares et 60 centiares, et d’après plan établi par Monsieur [B] [ME], géomètre expert à [Localité 13] (Réunion) de 79a 21ca " cadastrée section AL n°[Cadastre 3] situé à [Localité 14] (Réunion) Lieudit Commune [Localité 12]. Il est précisé dans l’acte : « Le VENDEUR déclare qu’aucun procès-verbal de bornage contradictoire n’a pu être établi à l’effet de confirmer l’exacte superficie du BIEN objet des présentes. » Le bien vendu bénéficie d’un " droit de passage sur un sentier réservé entre [KA] et [IT] ou représentant. "
M. et Mme [R] versent aux débats, outre l’acte notarié du 30 août 2004 et le rapport d’expertise, notamment :
— un procès-verbal de bornage daté du 26 octobre 2004 de la propriété de la succession [V] [J], à savoir la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 11] d’une superficie totale de 3.243 m², établi par M. [D] à la demande de M. [HA] [E], représentant par procuration les héritiers de [J] [V] et faisant état des points matérialisés suivants :
A : Non matérialisé (prolongement de la limite notée GH sur le bord de route)
B : Coin du mur appartenant à la succession [J] [V]
C : Non matérialisé
D : Non matérialisé (prolongement de la limite notée ED sur pied du caniveau)
E : Borne [D]
F : Cornière
G : Chandelle
H : Jacquier,
étant précisé que la limite AHG le long de la propriété de M. [KA] et la ligne FG n’ont pas de valeur juridique, les propriétaires voisins n’ayant pu être retrouvés.
Ce procès-verbal n’a été signé que par M. [HA] [E] et Mme [W] [VU] [O] [P]
— un acte sous signature privée daté du 28 novembre 2004 portant en objet « droit de passage (servitude) » par lequel M. [U] [KA], fils de M. et Mme [KA] ([XY] [M] [GO] [I]) et héritier de la parcelle AL [Cadastre 4] donne un droit de passage (servitude) à M. et Mme [R] pour accéder à leur parcelle AL [Cadastre 3]
— un acte sous signature privée du 22 décembre 2005 Mme [LT] [SU], Mme [UB] [V] et M. [K] [R] ont convenu :
« un droit de passage à M. [R] sur la parcelle AL [Cadastre 7] (voir plan cadastré), sous conditions premièrement que M. [R] s’engage à réaliser un mur de soutènement, le long des parcelles AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 7] comme convenu précédemment, deuxièmement à entretenir le chemin.
Le droit de passage devient effectif à la signature des parties et caduque si les deux conditions ne sont pas respectées. "
— plan de bornage établi par la SARL Outre Mer Topographie le 9 avril 2019 de la propriété de Mme [SU]
— un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juillet 2019 adressé par la SARL Outre Mer Topographie, dont M. [D] est le géomètre expert, à M. et Mme [R] que ladite société a été chargée de procéder au bornage de la propriété cadastrée section AL n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [M] [GO] [I] [XY] épouse [KA], que M. et Mme [R] ont été invité à participer aux opérations de bornage amiable qui ont eu lieu le 9 avril 2019 et invité à donner leur accord sur le projet de bornage, celui-ci faisant apparaître les bornes suivantes :
— A : spit (gros clou)
— B : spit
— C : piquet de fer
— D : angle poteau béton
— une « attestation sur l’honneur » signée par M. [DD] [VU] le 1er août 2022 par laquelle il atteste " n’avoir rien signé avec le géomètre Mr [D] afin de délimiter le bornage entre la parcelle AL[Cadastre 6] et la parcelle AL[Cadastre 3] en 2004 ni avec le géomètre ni avec Mme [E] épouse [SU]. "
Outre les pré-rapport et rapport d’expertise et la donation entre vif du 14 juin 1994, Mme [SU] verse aux débats, notamment :
— un procès-verbal de carence établi par la SARL Outremer Topographie (M. [D] ) le 7 janvier 2020 dont il ressort que Mme [SU] a chargé M. [D] de procéder au bornage des limites de sa propriété cadastrée section AL n° [Cadastre 6] avec la parcelle AL [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [R] et proposé la limite opposable à M. [TP] [ZR], ancien propriétaire en indivision de la parcelle AL [Cadastre 3] lors du bornage établi par ses soins le 26 octobre 2004 et matérialisé par le spit A et la borne existante B, proposition qui n’a pas été accepté par M. et Mme [R]
— une sommation interpellative délivrée le 14 août 2020 à la demande M. et Mme [R] à M. [Y] [SU] et son épouse Mme [GO] [EW] [LT] [E] par laquelle M. et Mme [R] exposent qu’ils sont propriétaires de la parcelle AL [Cadastre 3], que cette parcelle est desservie par un passage sur les parcelles AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 7]), que le passage a été autorisé suivant un accord écrit en date du 28 novembre 2004 délivré par M. [U] [KA] pour la parcelle AL [Cadastre 4] et un acte sous seing privé du 22 novembre 2005 avec Mme [LT] [SU] et Mme [UB] [V] sur les parcelles AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 6] et que des travaux de clôture sont actuellement en cours sur la parcelle AL [Cadastre 8] notamment sur la servitude de passage existante.
Aux questions 1°) Quelles modifications seront apportées à la servitude existante dont bénéficie la parcelle AL [Cadastre 3] et 2°) Quelles sont vos intentions concernant ladite servitude ' Mme [SU] n’a répondu qu’à la première question en ces termes : " Il n’existe aucune servitude de passage au profit de la parcelle AL [Cadastre 3]. C’est un chemin privé qui est en cours d’amélioration et qui sera fermé et clôturé. " De même, M. [SU] a répondu comme suit à la première question : « Je ne suis pas propriétaire. Je ne suis pas concerné. »
— un attestation de témoin datée du 21 août 2020 de Mme [UB] [V] qui atteste que M. et Mme [R] n’ont jamais obtenu de droit de passage de sa part pour la servitude AL [Cadastre 8] et que Mme [SU] « a la servitude exclusive, son acte faisant foi » et que indique avoir donné " l’accord à la commune de [Localité 14] que l’entrée du sentier riverain existant sur le bout de la route départementale qu’on avait élargi soit une route communale."
Dans son rapport, l’expert expose que les mesures qu’il a effectuées lors de la réunion du 2 novembre 2021 lui ont permis de dresser un semi de points des éléments visibles sur le terrain et qu’à partir de ce semi de points il a dressé un plan de l’état des lieux faisant apparaître les deux parcelles. Il a ensuite superposé son plan et la photographie aérienne acquise par les services de l’IGN le 4 septembre 1961, ce qui ne lui a pas permis de dire précisément où était la limite entre les deux parcelles mais il a considéré que ces travaux pouvait être rapprochés à d’autres éléments notamment les travaux réalisés par M. [D] en 2004 qui a mis en évidence une limite joignant les repères G (bois de chandelle) et H (jacquier). Il a proposé de retenir la limite joignant le repère G correspondant à la borne se trouvant en haut du mur de soutènement et le repère A non matérialisé, limite visible sur le plan intitulé « proposition de la limite » dressé par M. [D] le 17 mai 2022.
Dans sa réponse au dire de M. et Mme [R], l’expert reconnaît qu’avec les moyens dont il dispose aujourd’hui, il ne lui est pas possible de déterminer avec une précision suffisante comment était matérialisée la limite entre les deux propriétés mais qu’il est certain qu’au cours de l’année 2004, les deux terrains n’étaient pas bâtis et qu’il existait un bois de chandelle au niveau du repère G et un jacquier au niveau du repère H. Il en déduit qu’il est fort probable que ces éléments sont les seuls qui donnent une indication de la limite de propriété puisque ces terrains n’étaient pas habités.
L’expert a conclu que les limites qui ressortent de sa mission sont proposées selon les lignes joignant les repères alphabétiques A et G
En l’état, il est constant qu’aucun bornage amiable n’existe concernant les parcelles litigieuses et qu’aucun droit de passage n’est établi sur ces mêmes parcelles. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que ces arguments étaient inopérants et/ou dépourvus de pertinence.
Il est également établi que les parties ont acquis un terrain nu, donc non bâti.
Pour rappel, l’exception de nullité a été écartée, ce qui autorise l’expert judiciaire a prendre en compte, notamment, le rapport de M. [D] de 2004, mais également à superposer le plan d’état des lieux dressé le 11 mai 2022, la photographie aérienne de 1961 et le plan d’état des lieux dressé par M. [D] en 2004 dans la mesure où tous ces éléments ont pu être débattus contradictoirement par les parties.
Comme le relève à juste titre le premier juge, les seuls éléments permettant de donner une indication de la limite de propriété entre les deux parcelles sont les repères G constitué par le bois de chandelle et le repère H constitué par le jacquier.
Dans ces conditions, il convient de retenir la proposition de l’expert judiciaire, à savoir la ligne droite partant au point G pour aller au point H constituant une limite naturelle évidente corroborée par la photographie aérienne et la nature même des lieux, comme la justement jugé le premier juge.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toute ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la contre-expertise
A titre subsidiaire, M. et Mme [R] demandent à la cour, avant dire-droit sur les limites, de désigner un autre expert avec mission identique à celle précédemment confiée à M. [C], statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise et surseoir à statuer sur les limites, dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné.
Ils font valoir que :
— compte tenu des multiples erreurs et manquements commis par l’expert judiciaire et pour le cas où la cour estimerait ne pas pouvoir entériner la limite proposée par eux, une nouvelle mesure d’instruction confiée à une autre géomètre-expert doit être ordonnée
— la faculté d’ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Mme [SU] plaide que cette demande n’est pas justifiée et n’aurait pour conséquence que de retarder et prolonger la procédure en cours.
Au vu de ce qui précède, la demande de contre-expertise formée par M. et Mme [R] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [R] succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [SU], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Déboute Monsieur [F] [R] et Madame [CM] [L] [Z] épouse [R] de leur demande de contre-expertise ;
Condamne Monsieur [F] [R] et Madame [CM] [L] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [F] [R] et Madame [CM] [L] [Z] à payer à Madame [GO] [EW] [LT] [E] épouse [SU] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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