Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 sept. 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[5]
C/
S.A.R.L. [9] SARL
CCC délivrée
le : 02/09/2025
à : SARL [9]
Me RUIMY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 02/09/2025
à : [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00623 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJNR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00008
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée d’audience en vertu d’un mail adressé au greffe le 17 Avril 2025
INTIMÉE :
S.A.R.L. [9] SARL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Président de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2020, la société [9] (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail portant sur un accident daté du 30 mai 2020 au préjudice de son salarié, M. [Z].
Par lettre du 17 juin 2020, la [5] (la caisse) a informé la société de la nécessité d’une instruction dans les termes suivants : " Le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de votre salarié(e) Monsieur [O] [Z], est complet en date du 2 juin 2020.
Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires -risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 12 Août 2020 au 24 Août 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère profesionnel de l’accident au plus tard le 1 Septembre 2020. "
Par lettre du 25 août 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident susvisé.
La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 13 octobre 2023, a :
— déclaré inopposable à la société la décision rendue le 25 août 2020 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident allégué par M. [Z] le 30 mai 2020 ;
— dit que la caisse devra transmettre à la [6] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société ;
— dit que les dépens seront mis à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 11 mars 2025 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur.
En substance, la caisse soutient que l’employeur ne peut légitimement lui reprocher une violation du principe du contradictoire alors qu’il a bien répondu en temps utile, le 17 juin 2020, au questionnaire dont elle l’avait informée, par mail du 17 juin 2020 et courrier réceptionné le 23 juin suivant, qu’il était à sa disposition, puis invoque un arrêt récent de la Cour de cassation ( 2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-19.502) qui a pu préciser que la caisse n’était débitrice d’aucune obligation d’informer l’employeur ou la victime du délai de retour du questionnaire qui leur est adressé, ni de mentionner les règles de prorogation de délai de l’ordonnance du 22 avril 2020 applicables, en ajoutant qu’au demeurant, seul un manquement au délai réglementaire de consultation de 10 jours francs peut conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, délai dont elle avait informé l’employeur et dont il n’a du reste pas usé, et non le délai de 20 jours pour répondre au questionnaire, de sorte que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 14 avril 2025 à la cour, la société demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la caisse n’a pas mis en 'uvre les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, et modifiée par l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 lors de la procédure d’instruction,
— juger que la caisse n’a pas laissé à l’employeur le délai suffisant de 30 jours pour remettre son questionnaire à la caisse,
— juger que la caisse n’a donc pas respecté le principe du contradictoire,
— en conséquence, juger la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 mai 2020, déclarée par M. [Z], inopposable à son égard.
La société soutient que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 mai 2020 doit lui être déclarée inopposable motif pris de la violation du principe du contradictoire faute pour la caisse de lui avoir laissé le délai de 30 jours pour répondre au questionnaire auquel elle avait droit, par application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et des dispositions spécifiques de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, sans que la caisse puisse valablement lui opposer l’arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2024, qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque la société ne reproche pas à la caisse l’absence d’information de la prorogation des délais prévus lors de la crise sanitaire, mais uniquement de ne pas lui avoir laissé un délai de 30 jours pour remettre le questionnaire, outre que si la violation du délai de consultation de 10 jours est sanctionnée par l’inopposabilité, il n’est pas le seul délai dont doit bénéficier l’employeur dans la mise en 'uvre de la procédure d’instruction, et en l’espèce il n’a pu bénéficier du délai de plein droit de 30 jours pour répondre au questionnaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge motif pris de la violation du principe du contradictoire sur le délai de réponse au questionnaire :
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d’un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de 30 jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa réception.
Selon l’article 11, I et II, 4°, de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dès lors qu’ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais impartis aux salariés et employeurs pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de 10 jours.
Invoquant ces deux textes, la société fait grief à la caisse d’avoir, en lui indiquant, par lettre du 17 juin 2020, un délai de réponse au questionnaire de 20 jours, alors qu’elle aurait dû bénéficier, de plein droit, en vertu du second des deux textes sus-évoqués, d’une prorogation de 10 jours pour remettre son questionnaire, manqué à son obligation tenant au respect des délais bénéficiant à l’employeur envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu’elle a prise.
La cour constate que la société, tout en reprochant à la caisse de ne pas lui avoir laissé un délai de 30 jours pour remettre le questionnaire, ne fait toutefois état d’aucun refus de la caisse de recevoir son questionnaire, a fortiori qui lui aurait été envoyé au cours du délai de prorogation de 10 jours, et que c’est donc bien l’absence de mention dudit délai de prorogation dans la lettre du 17 juin 2020 qui est en jeu dans le prétendu manquement de la caisse à ses obligations tenant au respect des garanties de délais dont bénéficie l’employeur.
Et dans ce cas, la caisse lui oppose à juste titre l’arrêt de la Cour de cassation (2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-19.502), dans lequel il a été jugé, aux visas des deux textes sus-évoqués, que le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé et qu’ainsi, l’indication par la caisse d’un délai de réponse au questionnaire de 20 jours sans mentionner les règles de prorogation de délais applicables ne saurait, sauf à violer les textes susvisés, être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de prise en charge.
Ainsi en l’espèce, la mention par la caisse dans la lettre envoyée à l’employeur, d’un délai de 20 jours pour remplir le questionnaire, sans tenir compte de sa prorogation de 10 jours, est sans effet sur l’opposabilité de la décision de prise en charge ultérieure, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le questionnaire, rempli et retourné par l’employeur dans les temps, a été dûment pris en compte par la caisse, il n’existe aucun manquement au principe du contradictoire.
Par conséquent, le moyen présenté par la société pris de la violation du principe du contradictoire sur le délai de réponse au questionnaire en l’absence de prorogation des délais dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est inopérant, et sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 30 mai 2020 doit par conséquent être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dépens :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’inopposabilité de la société [9] de la décision de la [5] de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] du 30 mai 2020 ;
Par conséquent,
Dit que ladite décision est opposable à la société [9] ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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