Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 avr. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 11 mars 2024, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AGCO
C/
[M]
copie exécutoire
le 23 avril 2025
à
Me PIAT
Me SIMON
EG/IL/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBYW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 11 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00026)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AGCO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [I] [M]
né le 21 Août 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 21 août 1993, a été embauché à compter du 6 janvier 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société AGCO (la société ou l’employeur), en qualité de cariste.
La société AGCO compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 13 février 2018.
Par courrier du 24 juin 2019, la CPAM a informé M. [M] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffrait à compter du 13 février 2018.
Par avis d’inaptitude du 3 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste avec les mentions suivantes : « » inaptitude au poste de cariste selon l’article R. 4624- 42 CT après étude de poste et des conditions de travail réalisé le 17/09/2021 et échanges avec l’employeur le 17/09 2021/formalisation de l’échange des recommandations avec l’employeur par écrit le 03/01/2022. Capacités restantes : peut effectuer toutes taches de travail : " sans port de charges supérieures à 10kg à demain, pas de conduite d’engins, pas d’utilisation d’outils vibrants, pas d’élévation du bras droit au-dessus de 90°.
Reclassement professionnel envisageable un emploi (de type administratif’ etc.) respectant les capacités restantes ci-dessus.
Peut bénéficier de toutes informations utiles permettant de favoriser ce reclassement (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 CT alinéas 2èmes modifiés). "
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 9 février 2023.
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil a :
— dit les demandes de M. [M] recevables et bien fondées ;
— condamné la société AGCO à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 26 800 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2022 à février 2023;
— 2 680 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 29 541 euros à titre de rappel de salaires de février 2023 à mars 2024 ;
— 2 954 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé le salaire mensuel de M. [M] à 2 234 euros ;
— dit que les intérêts légaux étaient dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour le surplus ;
— condamné la société AGCO aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
La société AGCO, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée la concluante aux sommes suivantes :
. 26 800 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2022 à février 2023;
. 2 680 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 29 541 euros à titre de rappel de salaires de février 2023 à mars 2024 ;
. 2 954 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a fixé le salaire à 2 234 euros ;
— a dit que les intérêts légaux étaient dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour le surplus ;
— l’a condamnée aux entiers dépens y compris ceux d’exécution ;
Statuant à nouveau,
— juger que la reprise du paiement du salaire ne pouvait perdurer au-delà du 20 juin 2022 et que l’absence de M. [M] à son poste à compter du 10 septembre 2022 est injustifiée de sorte qu’aucun rappel de salaire n’est dû depuis cette date ;
— rejeter les demandes de M. [M] tendant à obtenir un rappel de salaires outre les congés payés y afférents à compter de février 2022 ;
— juger conforme et bien fondée la reconnaissance par la concluante de ce qu’est due une somme de 6 702 euros brut à titre de rappel de salaires pour reprise du paiement des salaires entre le 3 février 2022 et le 27 avril 2022, somme déjà réglée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [M] ;
— condamner M. [M] à une somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, demande à la cour de :
— dire et juger la société AGCO recevable mais mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamné la société AGCO à lui payer les sommes suivantes :
. 26 800 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2022 à février 2023 ;
. 2 680 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 29 541 euros à titre de rappel de salaires de février 2023 à mars 2024 ;
. 2 954 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé son salaire mensuel à 2 234 euros ;
— dit que les intérêts légaux étaient dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour le surplus ;
— condamné la société AGCO aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
Y ajoutant,
— condamner la société AGCO à lui payer sa rémunération mensuelle à hauteur de 2 234 euros à compter de mars 2024 et jusqu’au reclassement ou l’éventuelle rupture des relations contractuelles soit pour la période de mars 2024 à aout 2024 : 6 mois x 2.234 euros = 13 404 euros et mémoire à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à son reclassement ou son licenciement sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2 234 euros ;
— condamner la société AGCO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d’exécution.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
En cours de délibéré, la cour a demandé à M. [M] de produire un décompte détaillé des sommes réclamées à titre de rappel de salaire, en tant que de besoin jusqu’au 26 février 2025, en partant de ses bulletins de paie et tenant compte de la variation du salaire et de la prime d’ancienneté dans le temps ainsi que des sommes versées par la société AGCO.
Le 3 mars, M. [M] a produit un décompte.
Le 11 mars, la société AGCO a adressé ses observations sur le décompte produit.
EXPOSE DES MOTIFS,
L’employeur reconnaît qu’il aurait dû verser le salaire entre le 3 février et le 27 avril 2022 soit la somme de 6702 euros brut. Pour la période postérieure, il soutient que M. [M] avait accepté le poste de reclassement proposé avec l’accord du médecin du travail et qu’il a été rémunéré ou a été en arrêt de travail simple avant de se trouver en situation d’absence injustifiée, non rémunérée, après l’expiration de ses périodes de congés payés et de RTT et avoir refusé de se rendre à la visite médicale de reprise du 10 septembre 2022.
Le salarié fait valoir, en substance, qu’il n’a jamais accepté un reclassement à un poste de surcroît non aménagé, ni été convoqué à la visite de reprise du 5 septembre 2022, ni demandé à être placé en arrêt de travail ou en RTT ; que la société ne l’a pas mis en demeure de reprendre le travail, ni licencié pour abandon de poste, ni ne l’a considéré comme démissionnaire, de sorte qu’il est fondé à réclamer le paiement du salaire depuis le mois de février 2022 par application de l’article L. 1226-11 du code du travail.
Sur ce,
L’article L 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, dispose que :
— lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
— cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté;
— l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est constant qu’une fois le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d’un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude, en ce compris l’obligation de reprendre le versement du salaire dans l’hypothèse prévue par l’article L 1226-11, nonobstant la perception par le salarié de prestations dans le cadre de son arrêt de travail, la question de l’éventuelle conservation des avantages ainsi reçus relevant des seuls rapports entre ce dernier et l’organisme serveur desdites prestations.
En l’espèce, l’employeur était tenu de reprendre le versement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude du 3 janvier 2022 soit à compter du 3 février 2022 jusqu’au reclassement du salarié ou son licenciement et il lui incombe de rapporter la preuve du reclassement à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
L’échange de courriels du mois de juin 2022 qu’il produit, d’où il ressort seulement que le salarié était prié de se présenter dans l’entreprise le 20 juin pour un poste décrit comme compatible avec ses restrictions médicales, ce qu’il a fait, ne constitue pas la preuve de ce qu’il a effectivement proposé un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, accepté par M. [M]. En effet, il n’est rien dit de la teneur de ce poste et il n’est notamment pas justifié qu’il s’agissait du poste de préparateur sous assemblage validé par le médecin du travail tel qu’évoqué par le Dr [K] dans un message du 14 novembre 2022, alors que le salarié le conteste. De plus, si ce dernier a écrit « apar ça tout se passe bien pour la reprise merci » le 23 juin 2022, il a également adressé un message à la responsable des ressources humaines le 19 juillet 2022 pour lui annoncer que si le poste lui plaisait, son bras n’avait pas supporté trop de charges et qu’il avait dû s’arrêter en raison de la douleur et d’une peur d’aggravation de son état. Il était d’ailleurs placé en arrêt de travail le 18 juillet 2022.
Le 20 juin 2022 n’est donc pas la date de reclassement de M. [M] mettant fin aux obligations de la société.
Tel n’est pas non plus le cas du prétendu refus du salarié de se présenter à la visite médicale de reprise du 5 septembre 2022 alors qu’il n’est pas justifié qu’une convocation lui ait été délivrée et qu’il n’est pas destinataire du courriel du 30 août 2022 émanant de l’infirmerie produit par l’employeur.
Ce dernier n’ayant depuis ni reclassé le salarié dans un poste conforme aux préconisations médicales, ni prononcé son licenciement, est tenu de lui régler son salaire, au-delà de la somme de 6 702 euros qu’il reconnaît devoir, sans pouvoir lui opposer le fait qu’il ait bénéficié de prestations sociales ou de prévoyance par ailleurs.
Il ressort du tableau détaillé produit en cours de délibéré par le salarié que, pour la période de février 2022 à février 2023, le montant des salaires restant dus s’élève à 18 084,18 euros et non à 26 800 euros comme demandé dans ses conclusions.
L’employeur ne conteste pas utilement les montants réclamés par M. [M] pour cette période.
Pour la période de mars 2023 à mars 2024, pour laquelle l’employeur indique que le décompte fourni par le salarié reprend fidèlement le montant de ses salaires, il y a lieu de retenir, dans la limite de la demande, la somme totale de 29 541 euros.
La somme de 20 106 euros payée en juin 2024 en raison de l’exécution provisoire du jugement déféré n’a pas à être déduite des salaires dus à M. [M].
Au vu du décompte détaillé produit par le salarié et de l’analyse qu’en a fait la société, cette dernière sera condamnée au paiement des sommes de 47 625,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 3 février 2022 au 31 mars 2024, outre 4 762,51 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur le montant des salaires et des congés payés afférents alloués à M. [M] pour cette période.
Par ailleurs, compte-tenu d’une rémunération mensuelle s’élevant 2 234 euros brut, la société est redevable de la somme de 24 414,42 euros pour la période courant du 1er avril 2024 jusqu’à la date de l’audience, soit le 26 février 2025.
Elle sera également condamnée à payer à M. [M], chaque mois, une somme correspondant à la rémunération mensuelle retenue précédemment, à compter du 27 février 2025 et jusqu’à son reclassement ou son licenciement.
La société, qui perd le procès, est tenue aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
confirme le jugement confirme le jugement sauf sur le montant des salaires et des congés payés afférent alloués à M. [M],
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la société AGCO à payer à M. [M] les sommes de :
— 47 625,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 3 février 2022 au 31 mars 2024, outre 4 762,51 euros de congés payés sur rappel de salaire,
— 24 414,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er avril 2024 au 26 février 2025,
condamne la société AGCO à verser à M. [M] chaque mois la somme de 2 234 euros brut à compter du 27 février 2025 et jusqu’à son reclassement ou son licenciement
condamne la société AGCO à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d’appel,
la déboute de sa propre demande de ce chef,
la condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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