Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 oct. 2025, n° 24/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03425 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYYM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02213
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 22 mai 2024
APPELANTE :
Madame [X] [F]
née le 16 Janvier 1952 à [Localité 6] (64)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006178 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
S.A.R.L. FIDAC NORMANDIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 477 866 933
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 juin 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis signé le 20 mai 2009, la SARL FIDAC NORMANDIE, exerçant sous l’enseigne TSLT DEMENAGEMENTS, a consenti à Mme [X] [E], prenant ultérieurement le nom de [F], un déménagement de meubles pour un volume de 50 mètres cubes, depuis un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (76), jusqu’à la société de garde-meubles, moyennant la somme de 3 500 euros TTC.
Le contrat précise que :
« Devis établi pour 50 mètres cubes : tout volume supplémentaire fera l’objet d’un devis complémentaire ' possibilité monte-meubles ' tables chinoise très fragile » ;
« Garde-meuble : 250 euros TTC/mensuel pour 50 mètres cubes » ;
« Entrée et sortie garde-meubles 500 euros TTC ».
A la suite du déménagement des meubles au sein du garde-meubles de la SARL FIDAC NORMANDIE, une lettre de voiture a été signée par le transporteur et Mme [X] [E] le 23 mai 2009.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2012, la SARL FIDAC NORMANDIE a fait assigner Mme [X] [E] en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2013, le tribunal d’instance de Rouen a :
— condamné Mme [X] [E] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 1'300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné Mme [X] [E] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 7'850 euros, somme arrêtée au mois de juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [X] [E] de sa demande de délais ;
— débouté la SARL FIDAC NORMANDIE de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [X] [E] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamné Mme [X] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Mme [X] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 15 janvier 2015, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 1 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 7 850 euros, somme arrêtée au mois de juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 6 100 euros arrêtée au 30 décembre 2013 ;
Y ajoutant,
— condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes sur une durée de deux ans, Mme [X] [F] a bénéficié par une décision rendue le 7 décembre 2017, entrée en application le 17 mai 2018, par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant notamment effacé une dette de 5 334,58 euros due à la SARL FIDAC NORMANDIE.
Le 3 décembre 2018, la SARL FIDAC NORMANDIE a établi une facture n°02954 au nom de Mme [X] [F] d’un montant de 1 758,12 euros TTC au titre d’une prestation de service de garde-meubles sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2019, la SARL FIDAC NORMANDIE a fait délivrer à Mme [X] [F] une sommation de payer la somme de 1 886,59 euros au titre de la facture n° 02954 du 3 décembre 2018 (1758,12 euros) et du coût de l’acte (128,47 euros). L’acte précisant que « la société requérante est prête à abandonner la facturation de la prestation de garde-meubles du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, si vous lui accordez la mise en décharge des biens vous appartenant qui sont actuellement dans la garde-meubles de la société requérante ».
Lors de la signification de cette sommation Mme [X] [F] a indiqué notamment à l’huissier': «Non je refuse la mise en décharge de mes biens ('), je m’engage à régler cette facture et reste dans l’attente d’une proposition amiable pour le rapatriement de mes biens, le tout sous contrôle de mon avocat'».
Le 31 mai 2019, la SARL FIDAC NORMANDIE a établi une facture n° 02957 au nom de Mme [X] [F] d’un montant de 1 255,80 euros TTC au titre d’une prestation de service de garde-meubles sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.
Le 9 juillet 2019, la SARL FIDAC NORMANDIE a établi un facture n° 02958 au nom de Mme [X] [F] d’un montant de 502,32 euros TTC au titre d’une prestation de service de garde-meubles sur la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019.
Par requête du 15 avril 2019, la SARL FIDAC NORMANDIE a sollicité la vente aux enchères publiques des biens et effets mobiliers détenus en son garde-meubles à hauteur de la dette de mensualités impayées arrêtée au 31 décembre 2018, soit la somme de 1 758,12 euros.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le tribunal d’instance de Rouen a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL FIDAC NORMANDIE au motif qu’aucun élément du dossier permettait de connaître la valeur vénale des objets se trouvant dans le garde-meubles et qu’aucun inventaire contradictoire listant le nombre, la nature et la valeur des objets présents dans le garde-meubles de manière non contestée n’avait été produit.
Le 6 janvier 2022, la SARL FIDAC NORMANDIE a établi un facture n° 02958 au nom de Mme [X] [F] d’un montant de 7 283,64 euros TTC au titre d’une prestation de service de garde-meubles sur la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 22 mars 2022, la SELARL ADVOCARE, mandatée par la SARL FIDAC NORMANDIE, a mis en demeure Mme [X] [F] de lui payer la somme de 11 299,88 euros en principal, outre les intérêts sur la somme de 1 758,12 euros depuis le 3 janvier 2019, calculés au taux légal, dans un délai de quinze jours, sous peines de poursuites judiciaires.
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, la SARL FIDAC NORMANDIE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen Mme [X] [F] aux fins de :
— condamner Mme [X] [F] à p ayer la somme de
11 299,88 euros;
— dire que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal :
à compter de la sommation du 3 janvier 2019 sur la somme de 1 758,12 euros ;
à compter de la présente assignation sur la somme de 9 041,76 euros ;
à compter du jugement pour le surplus ;
— ordonner la résolution du contrat de garde-meubles ;
— décharger en conséquence la SARL FIDAC NORMANDIE de son obligation de conservation des biens meubles appartenant à Mme [X] [F] et statuer ce que de droit sur leur éventuelle restitution ;
— condamner Mme [X] [F] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [X] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation du 8 janvier 2019 ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la résiliation du contrat de garde-meuble conclu le 20 mai 2009 entre la SARL FIDAC NORMANDIE et Mme [X] [F] ;
— condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 1 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;
— condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 9 000 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 ;
— rejeté la demande de la SARL FIDAC NORMANDIE au titre de la résistance abusive ;
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [X] [F] ;
— rejeté la demande de Mme [X] [F] au titre de la livraison de ses biens ;
— condamné Mme [X] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 3 janvier 2019 ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 2 octobre 2024, Mme [X] [F] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [X] [F] demande à la cour de :
— dire l’appel de Mme [X] [F] recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement ;
— débouter la SARL FIDAC NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes;
— reconventionnellement ordonner à la SARL FIDAC NORMANDIE de remettre et livrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’ensemble des meubles et effets appartenant à Mme [X] [F] en son adresse actuelle ;
— condamner la SARL FIDAC NORMANDIE aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions communiquées le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL FIDAC NORMANDIE demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL FIDAC NORMANDIE ;
— déclarer irrecevables et mal fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [X] [F] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du contrat de garde-meuble conclu le 20 mai 2009 entre la SARL FIDAC NORMANDIE et Mme [X] [F] ;
condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 1 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;
condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 ;
rejeté la demande de Mme [X] [F] au titre de la livraison de ses biens ;
condamné Mme [X] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 3 janvier 2019 ;
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
A titre incident,
— déclarer la SARL FIDAC NORMANDIE recevable et bien fondée de son appel incident ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
rejeté la demande de la SARL FIDAC NORMANDIE au titre de la résistance abusive ;
déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [X] [F];
Y faisant droit,
— condamner Mme [X] [F] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [X] [F] ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] [F] à verser à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [F] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat du 20 mai 2009
La SARL FIDAC NORMANDIE demande, au visa des articles 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1341 et 1948 du code civil, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat formé le 20 mai 2009
entre elle-même et Mme [X] [F] et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 1 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019, au titre des sept mensualités impayées sur la période de juin 2018 à décembre 2018, outre 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, au titre des trente-six mensualités impayées sur la période de janvier 2019 à décembre 2022.
Mme [X] [F] soutient, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, que l’ensemble des demandes de la SARL FIDAC NORMANDIE sont injustifiées, cette dernière ne l’ayant jamais informé du lieu de stockage de ses biens, ni du prix de la prestation.
De plus, l’appelante soutient que le gardien s’est toujours opposé à lui livrer ses meubles, alors qu’elle réglait les factures qui lui étaient adressées, sans recevoir de quittance ou de reçu.
Par ailleurs, Mme [X] [F] évoque ses difficultés financières qui l’ont conduit à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 7 décembre 2017 par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques, et avoir été dans l’obligation de racheter tous ses meubles pour se loger dans de bonnes conditions.
La SARL FIDAC NORMANDIE a consenti à Mme [X] [F] un contrat de prestation de service de déménagement et de gardiennage de meubles. Ce contrat ayant été conclu le 20 mai 2009, il y a lieu, selon l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, d’appliquer la loi ancienne. Ainsi, trouve à s’appliquer comme l’avait justement retenu le premier juge, l’article 1184 ancien du code civil qui dispose': «'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'»
En cause d’appel, Mme [X] [F], sur qui incombe la charge de la preuve des paiements dont elle fait état, ainsi que du refus de la SARL FIDAC NORMANDIE de lui restituer ses meubles, ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier sa position, ce que le premier juge avait également retenu.
Quant à l’obligation de paiement née du contrat conclu le 20 mai 2009, le premier juge a justement relevé dans la décision entreprise que la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 15 janvier 2015 (pièce n° 5 de l’intimée), avait correctement interprété le contrat en ce qu’il prévoyait uniquement une prestation de service de déménagement de meubles depuis un appartement situé au [Adresse 1] à Rouen (76), dans lequel résidait Mme [X] [F], jusqu’à la société de garde-meubles, sans qu’il ne soit prévu pour le montant de 3 500 euros, un autre service de déménagement jusqu’à la nouvelle adresse de Mme [X] [F], qui n’était d’ailleurs pas connue. A cet égard, l’arrêt de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen mentionnait que :
« l’article 17 du contrat stipule que la livraison du mobilier au garde-meubles
à la demande du client est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement. Par ailleurs, il apparaît des pièces produites que Mme [F] a sollicité un devis de déménagement dans son nouveau logement seulement le 10 décembre 2012, et dans le seul but de constitution d’un dossier de demande d’aide FSL ; que Fidac n’a eu connaissance de la nouvelle adresse de Mme [F] qu’à cette occasion, au cours du mois de janvier 2013 et n’a jamais été sollicité pour une nouvelle prestation de déménagement.»
De plus, il apparaît qu’en dépit d’un montant de loyers impayées important (1886,59 euros), Mme [X] [F] a refusé la proposition amiable, faite lors de la sommation de payer du 3 janvier 2019 par acte d’huissier (pièce n° 8 de l’intimée), de la SARL FIDAC NORMANDIE d'« abandonner la facturation de la prestation de garde-meubles du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, si vous lui accordez la mise en décharge des biens vous
appartenant qui sont actuellement dans la garde-meubles de la société requérante », sauf à exiger un rapatriement de ses biens à sa nouvelle domiciliation située à plusieurs centaines de kilomètres (Pyrénées-Atlantiques), après de nombreuses années.
Ainsi, il découle de tout ce qui précède que Mme [X] [F] a adopté dans la durée une position passive, sans rechercher de réelles solutions pour la reprise de ses biens qu’elle a confiés à la SARL FIDAC NORMANDIE.
Dès lors, le comportement de Mme [X] [F], qui a persisté au cours de la procédure d’appel, constitue une faute suffisamment grave pour qu’il soit mis fin au contrat formé le 20 mai 2009.
En conséquence, la résiliation prononcée par le premier juge ainsi que les condamnations à paiement avec intérêts à l’égard de Mme [X] [F] seront confirmées.
Sur les demandes en restitution des biens et pour résistance abusive
La confirmation de la résiliation judiciaire de contrat de garde-meubles entre les parties impose de débouter Mme [X] [F] de sa demande de condamnation à se voir restituer ses biens sous astreinte, la prestation correspondant à une telle restitution n’ayant pas été prévue par le contrat. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [X] [F] et rejeté la demande de Mme [X] [F] au titre de la livraison de ses biens.
S’agissant de la demande de la SARL FIDAC NORMANDIE de condamnation de Mme [X] [F] à lui payer la somme de
5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle apparaît fondée étant donné que l’appelante a montré depuis la conclusion du contrat une passivité constante pour reprendre possession de ses biens malgré les procédures en paiement engagées à son endroit. Dans ces conditions Mme [X] [F] sera condamnée à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, ce qui entraînera infirmation du jugement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance seront confirmées.
En cause d’appel, Mme [X] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a débouté la SARL FIDAC NORMANDIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [X] [F] à payer à la SARL FIDAC NORMANDIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
La greffière Le président
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