Confirmation 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 juin 2025, n° 25/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02269 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J73D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2025
Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme MONCOMBLE, greffière lors des débats et de Mme DUPONT, greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 19 mai 2025 à l’égard de M. [O] [I] [B] né le 10 Avril 1982 à [Localité 1] (REP. DU CONGO) ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [I] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 17 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [I] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 juin 2025 à 16h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3],
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [I] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [I] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. [O] [I] [F] [N], entendu à l’audience, a manifesté son souhait de sortir du centre de rétention afin de pouvoir prendre soin de sa famille.
Le conseil de M. [O] [I] [F] [N] a soutenu le moyen figurant dans ses conclusions, tenant à l’absence de perspectives d’éloignement, afin d’appuyer la demande de mainlevée de la mesure de rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [I] [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
En droit l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [O] [I] [F] [N] a fait l’objet d’une décision exécutoire d’éloignement du territoire national prise en dernier lieu le 3 février 2025 par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], puis a été placé en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue du 18 mai 2025.
A l’appui de sa demande de prolongation de la mesure de rétention en cours depuis le 19 mai 2025, le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] fait valoir que l’intéressé se déclare de nationalité congolaise en présentant la copie d’un passeport de ce pays, ce qui l’a conduit à solliciter le consulat du Congo dès le 19 mai 2025, puis à le relancer le 13 juin dernier, ce qui n’est pas contesté, pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, qui évoque d’autres interventions de l’administration, l’autorité préfectorale a satisfait à son obligation de diligence et il ne saurait être retenu à ce stade une absence de perspectives d’éloignement, étant considéré que la réponse d’un Etat à un autre Etat, requis pour admettre une personne susceptible d’être son national, est sensée intervenir selon un fonctionnement normal de coopération interétatique.
Par ailleurs, la poursuite de la mesure de rétention de M. [O] [I] [F] [N] est proportionnée à l’objectif de son éloignement, dès lors que l’intéressé n’a pas quitté le territoire malgré un rejet d’une demande d’asile en 2015 et l’absence de délivrance d’un titre de séjour depuis, alors que l’intéressé ne manifeste pas le souhait de quitter le territoire national.
En conséquence l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Rouen le 19 juin 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [I] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 21 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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