Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 février 2025, n° 22/04459
CPH Grenoble 14 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que les erreurs dans les documents de rupture constituaient un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de sécurité et de santé

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, entraînant un préjudice moral.

  • Accepté
    Procédure de licenciement non conforme

    La cour a jugé que le licenciement avait été prononcé par un organe non compétent, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice subi suite au licenciement

    La cour a estimé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure, accordant ainsi une indemnité de procédure à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 22/04459
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04459
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 novembre 2022, N° F21/00390
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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