Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 oct. 2024, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nanterre, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7CR
ORDONNANCE
Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [L], représentant du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [N] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [D] alias [C] [Y]
né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] ou à [Localité 4] (ALGÉRIE) ou à [Localité 1] (MAROC), de nationalité algérienne ou marocaine, et de son conseil Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [D] alias [C] [Y], né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] ou à [Localité 4] (ALGÉRIE) ou à [Localité 1] (MAROC), de nationalité algérienne ou marocaine et l’interdiction du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, le 07 mars 2023, par le tribunal correctionnel de NANTERRE à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue 13 octobre 2024 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [E] [D] alias [C] [Y], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par [E] [D] alias [C] [Y], né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] ou à [Localité 4] (ALGÉRIE) ou à [Localité 1] (MAROC), de nationalité algérienne ou marocaine, le 13 octobre 2024 à 18h22 et complété par son conseil le 14 octobre 2024 à 12h32,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [E] [D] alias [C] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [R] [L], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur Monsieur [R] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 octobre 2024 à 14h00.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
M. [D], au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, invoque l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai et l’insuffisance des diligences de la préfecture dans le délai imparti.
Il soutient en outre que les conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour prolonger à titre exceptionnel la mesure de rétention administrative ne sont pas remplies, aucun fait nouveau n’étant intervenu dans les 15 derniers jours et sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace pour l’ordre public.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une dure de 15 jours.
Il fait valoir que l’intéressé fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’ayant jamais communiqué ses documents d’identité, qu’il a déclaré se trouver à [Localité 5], qu’il a fourni des renseignements inexacts sur son identité puisque les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants, et que M. [D] a refusé de se présenter devant le représentant du consulat d’Algérie le 26 septembre 2024 dans le cadre de l’audition consulaire prévue.
Elle expose que le consulat d’Algérie a été relancé les 26 septembre et 11 octobre 2024 pour une nouvelle audition de l’intéressé aux fins d’identification et de délivrance d’un laisser-passer consulaire, précisant que le consul d’Algérie est pésent tous les jeudi au centre de rétention.
***
En application de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsque apparaît dans les 15 derniers jours une des situations suivantes :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce texte que la troisième demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. [D] alias [Y], sans documents d’identité, s’est déclaré de nationalité marocaine ou de nationalité algérienne.
Les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants. Une audition par les autorités consulaires d’Algérie aux fins d’identification a été fixée le 26 septembre 2024 à 11h au centre de rétention.
M. [D] a refusé catégoriquement de s’y présenter, sans motif valable.
Il persiste, encore à l’audience, à se déclarer de nationalité marocaine.
Il fait en conséquence obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il continue à dissimuler son identité et sa nationalité réelle.
Par ailleurs, la préfecture de [Localité 2] justifie de ses diligences puisqu’elle a sollicité à nouveau les autorités consulaires d’Algérie par courriels des 26 septembre 2024 à 15h41 et 11 octobre 2024 pour qu’une nouvelle date d’audition de M. [D] soit fixée, et est dans l’attente de cette audition.
Il existe ainsi une perspective réelle d’éloignement vers l’Algérie.
En tout état de cause, M. [D] ne peut se prévaloir de la longueur de la réponse des autorités consulaires étrangères puisqu’il a refusé de se rendre à la première audition consulaire, ne justifie pas de sa nationalité, persistant à se dire de nationalité marocaine, rendant ainsi plus difficile son identification et la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative de M. [D] est le seul moyen pour permettre à l’autorité administrative, en attente de l’audition de l’intéressé par le consulat d’Algérie, de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
En conséquence, en application de l’ article L742-5, 1° du CESEDA, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D] alias [C] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours et l’ordonnance du 13 octobre 2024 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [D] alias [C] [Y],
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 octobre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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