Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 24/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2024, N° 19/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05970 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZZS
[F]
C/
S.A.S. [14]
Compagnie d’assurance [22]
[15]
S.A.R.L. [25] ([26]) ETABL ISSEMENT GIL ARMANDO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal Judiciaire de LYON
du 24 Juin 2024
RG : 19/00295
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[T] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
Compagnie d’assurance [22]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
[18]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.R.L. [25] ([26]) [19] [20]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] (le salarié) a été engagé par la société [25] (l’employeur) en qualité de chauffeur poids-lourds à compter du 6 août 2002.
Le 6 décembre 2002, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il acheminait du béton sur un chantier de maçonnerie confié à la société [12], devenue la société [13] (la société [11]).
Par jugement du 7 février 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2012, le tribunal a notamment imputé cet accident à la faute inexcusable de la société [25], majoré la rente au taux maximum prévu par la loi, ordonné une expertise médicale, alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 75 000 euros et condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné, le docteur [R], a déposé un premier rapport le 4 juillet 2011 puis un rapport complémentaire le 4 mai 2012.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal :
— chiffre les indemnisations des préjudices subis par M. [F] aux sommes suivantes:
* 110 000 euros s’agissant des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* 168 480 euros s’agissant de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation,
* 14 850 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros s’agissant du préjudice sexuel,
* 20 000 euros s’agissant du préjudice d’établissement,
— donne acte au salarié de ce qu’il réserve sa demande d’indemnisation de l’aménagement de son habitation,
— condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la [17] versera les sommes à la victime et en recouvrera les montants ainsi que la majoration de la rente, les arrérages et les frais d’expertises sur la société [25],
— rejette la demande d’exécution provisoire,
— rejette les autres demandes.
Le 2 janvier 2014, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 juillet 2014, la cour d’appel :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [F] de sa demande tendant à voir la date de consolidation repoussée du 11 octobre 2004 au 8 avril 2011, en ce qu’il réserve la demande d’indemnisation des frais d’aménagement du logement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— fixe le montant de l’indemnité totale revenant à M. [F] à la somme de 277 172,80 euros,
— juge qu’après déduction de la provision, il reste dû à M. [F] la somme de 202 172,80 euros,
— rappelle que la [17] doit faire l’avance de cette somme au profit de M. [F] à charge pour elle d’en recouvrer le montant sur la société [25],
— juge que la [17] ne peut pas recouvrer contre la société [25] les frais d’expertise médicale,
Ajoutant,
— condamne la société [25] à verser à M. [F] en cause d’appel la somme complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare la demande relative aux dépens dénuée d’objet,
— dispense la société [25], appelante succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt puis s’est désisté de ce recours.
Le 14 mai 2019, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’organisation d’une expertise architecturale et de versement d’une provision à valoir sur les frais d’aménagement de son domicile.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal a déclaré les demandes d’expertise architecturale et d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [F] irrecevables, et condamné M. [F] à payer à l’employeur la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, reprises oralement en y apportant une modification sur la formulation de sa demande d’expertise d’évaluation du déficit fonctionnel permanent, le salarié demande à la cour de :
— juger que son appel est recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— ordonner une mesure d’expertise architecturale avec les chefs de mission énoncés dans le corps des présentes écritures, conformes à la nomenclature Dintilhac,
— condamner l’employeur à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’aménagement de son domicile,
— ordonner expertise confié à un docteur spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation qu’il plaira au tribunal, aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience utile après le dépôt des rapports d’expertises,
— déclarer le jugement (sic) à intervenir commun et opposable à la [17], la société [13] et la compagnie [23],
— lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir,
— réserver les dépens.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et pièces,
In limine litis,
— déclarer irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la demande présentée par le salarié au visa des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation puisqu’il a été définitivement statué sur cette demande aux termes d’un arrêt irrévocable,
— confirmer le jugement rendu, par substitution de motifs, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent,
— juger que les postes de préjudices réservés par le juge du fond sans renvoi à date fixe ni précision sur l’évènement qui mettra fin à la réserve, ne s’analysent pas en un sursis à statuer, tel que défini par l’article 378 du code de procédure civile, et ne sont ni interruptifs, ni suspensifs de la prescription,
En conséquence,
— juger que le salarié a engagé son action à l’encontre de l’employeur 15 ans après la consolidation de ses blessures et 7 ans depuis la fin des opérations d’expertise confiées au docteur [R], soit postérieurement à l’acquisition de la prescription biennale applicable et consacrée à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer le salarié irrecevable en son action formée à l’encontre de l’employeur,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’employeur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes du salarié irrecevables,
A titre subsidiaire,
* Sur le déficit fonctionnel permanent :
— dire et juger que le revirement de jurisprudence concerne exclusivement la possibilité pour la victime d’obtenir la réparation de ses souffrances physiques et morales endurées après consolidation,
— rejeter, en conséquence, la demande formalisée au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter la demande d’expertise puisque celle-ci a déjà eu lieu, ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 janvier 2012 (contentieux sécurité sociale),
* Sur la mesure d’expertise architecturale :
— rejeter la demande puisque l’expertise a fait l’objet de la mission confiée au docteur [K] [R] lequel a eu à connaître de l’acquisition faite d’une maison en Belgique par le salarié,
— dire et juger que l’aménagement du logement tel qu’il ressort du rapport clos le 26 avril 2012 concerne exclusivement l’aménagement d’une douche à l’italienne de toilettes chinoises et d’une commande électrique d’un garage,
— relever que ces postes ont fait l’objet d’un chiffrage,
— rejeter par suite la mesure d’expertise,
A défaut,
— juger que la mesure d’expertise architecturale se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
— limiter la mission d’expertise qui sera confiée à l’expert judiciaire à : « donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement correspondant à sa résidence principale, à son handicap résultant de l’accident du 6 août 2002 »,
* Sur la demande de provision :
— juger que le salarié n’apporte pas la preuve du quantum de la provision sollicitée,
— débouter le salarié de sa demande provisionnelle ou, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions dans une limite de 5 700 euros,
En tout état de cause,
— débouter le salarié de ses prétentions au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, le cas échéant, les réduire à de plus justes proportions,
— juger que l’éventuelle indemnisation accordée au salarié lui sera directement versée par la [17] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun à l’encontre de la société [13], ainsi que de son assureur [23] (compagnie [21]), lesquels se sont vu attribuer 20 % de part de responsabilité dans l’accident dont a été victime le salarié le 6 décembre 2002,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— débouter M. [F] de ses demandes d’expertise et de provision,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’endroit de la société [11],
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 (reçues au greffe le 3 novembre 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la compagnie [21], assureur de la société [11], demande à la cour de :
— déclarer le salarié mal fondé en son appel,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions,
In limine litis,
— juger que les demandes du salarié sont prescrites,
— déclarer le salarié irrecevable en son action,
— déclarer irrecevable la demande de complément d’expertise du salarié comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, aux visas des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation,
Subsidiairement,
— juger que les demandes du salarié sont mal fondées,
En conséquence,
— le débouter de la demande d’expertise architecturale,
— le débouter de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de l’assureur,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à son endroit,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 23 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière concernant les prétentions de M. [F] mais demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices et des éventuels frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, elle n’est saisie que de la recevabilité puis, le cas échéant, du bien-fondé des demandes d’expertise architecturale, de provision et d’évaluation du déficit fonctionnel permanent du salarié.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES D’EXPERTISE DU SALARIÉ
Au soutien de son recours et s’agissant en premier lieu de sa demande d’expertise architecturale, le salarié expose que l’arrêt du 29 juillet 2014 a confirmé le jugement du 2 décembre 2013 en ce qu’il a réservé sa demande d’indemnisation des frais d’aménagement du logement, ce dont il déduit que cet aspect procédural restait pendant devant lesdites juridictions. Il se prévaut de l’interruption de la prescription engendrée par la saisine du tribunal judiciaire et qui s’est étendue à la procédure introduite ensuite devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation de sorte qu’aucune prescription ne peut, selon lui, lui être opposée, de surcroît au regard de la pluralité des décisions rendues.
Concernant en second lieu sa demande de complément d’expertise médicale sur le déficit fonctionnel permanent, le salarié se prévaut du revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 de la Cour de cassation qui admet désormais que la rente ne s’impute pas sur ce poste de préjudice.
En réponse, l’employeur et la société [11] soutiennent tout d’abord que la prescription biennale est acquise concernant la demande d’expertise architecturale. Elles font valoir que cette prescription de deux ans n’a pas été interrompue par a décision du tribunal confirmée par la cour d’appel qui a réservé, sans limitation de durée, le chef de préjudice relatif à l’aménagement du logement, cette décision s’apparentant à un sursis à statuer indéterminé non conforme à l’article 374 du code de procédure civile. Elles ajoutent que, pas plus que les décisions rendues par le tribunal et la cour d’appel, le rapport d’expertise, non contradictoire, du 6 aout 2012 versé aux débats par le salarié et non soumis à l’avis de l’expert judiciaire ne permet de remettre en cause l’acquisition de la prescription.
Les sociétés intimées considèrent ensuite que la demande au titre du complément d’expertise médicale relative au déficit fonctionnel permanent se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elles exposent que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 juillet 2014 ayant rejeté la demande d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent est définitive et irrévocable et que le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 est sans emport.
La compagnie [21], assureur de l’employeur, conclut également à la prescription de la demande d’expertise architecturale formée par le salarié. Elle souligne que le désistement du pourvoi en cassation, le 26 mars 2015, a mis fin au dernier effet interruptif et qu’un nouveau délai a recommencé à courir à compter de cette date, expirant en mars 2017. Or, elle relève que la demande d’aménagement du logement a été formulée par le salarié par lettre recommandée du 8 août 2019, soit hors délai. Elle ajoute que le salarié ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription valable dans cet intervalle.
Sur la demande de complément d’expertise médicale, elle oppose l’autorité de la chose jugée en relevant que la cour d’appel, le 29 juillet 2014, a statué définitivement sur les postes de préjudice soumis au régime du livre IV du code de la sécurité sociale. Elle estime, dès lors, que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à toute nouvelle réclamation du chef de préjudice du déficit fonctionnel permanent, en présence d’une décision définitive, y compris au visa des revirements jurisprudentiels invoqués.
1 – Sur la prescription de la demande d’expertise architecturale
Selon l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Le texte précise qu’ « en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
De plus, l’article 4 du code procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et il est constant que la réserve du droit de formuler ultérieurement les prétentions ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux (Cass. Civ. 3e, 14 juin 1989, n°87-14.088)
Ici, la cour précise que l’assignation que le salarié a délivrée le 30 avril 2009 à l’encontre des tiers responsables est sans effet interruptif de prescription sur la nouvelle instance introduite devant le pôle social du tribunal judiciaire de l’Ain le 3 juin suivant, laquelle a été définitivement clôturée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 29 juillet 2014.
Le délai de prescription biennale applicable aux demandes du salarié a en réalité été interrompu, au plus tard, le 26 mars 2015, date du désistement de son recours porté devant la Cour de cassation qui a clôturé son action.
Un nouveau délai de deux ans a donc recommencé à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 26 mars 2017 sans que le salarié ne justifie, durant ce laps de temps, d’un nouvel acte interruptif ou suspensif de prescription valable. La cour rappelle en effet que la demande visant à voir réserver un poste de préjudice ne constitue pas une prétention et que la décision qui, implicitement, sursoit à statuer sur une telle demande, n’est pas davantage interruptive de prescription dès lors que la juridiction n’est saisie d’aucune prétention de ce chef au sens du code de procédure civile ; qu’au surplus, il ne peut être sursis à statuer dans l’attente d’un événement purement potestatif, qui plus est pendant un temps indéterminé.
Il s’ensuit que, la demande d’expertise architecturale du salarié étant datée du 8 août 2019, le jugement sera confirmé en ce qu’il la déclare prescrite.
2 – Sur l’autorité de la chose jugée s’opposant à la demande d’expertise médico-légale au titre du déficit fonctionnel permanent
La cour d’appel de Lyon, par arrêt définitif et irrévocable du 29 juillet 2014, a rejeté la demande du salarié au titre du déficit fonctionnel permanent. Une nouvelle demande en ce sens se heurte à l’autorité de la chose jugée et le revirement de la Cour de cassation du 20 janvier 2013 est insusceptible de remettre en cause une décision irrévocable.
La demande d’expertise médico-légale est donc irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugé attachée à l’arrêt précité. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable aux sociétés [11] et [21], celles-ci étant dans la cause.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer complémentairement en cause d’appel à la société [24] la somme de 1 500 euros, à la société [14] celle de 1 000 euros et à la [16] la somme de 500 euros,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [14] et à la [16], ces parties étant dans la cause,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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