Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/20306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n°434, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20306 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 24/80829
APPELANT
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/027649 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
S.A. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2018, la société [6] (le bailleur) avait donné à bail à M. et Mme [R] un logement situé [Adresse 2].
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné solidairement M. et Mme [R] au paiement à titre de provision de la somme de 18 347,31 euros, accordé à ces derniers des délais de paiement, suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu’à défaut de paiement, la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et leur expulsion pourra être poursuivie.
Faute de respecter l’échéancier fixé, le bailleur a, par acte du 31 août 2023, fait signifier à M. et Mme [R] un commandement d’avoir à quitter les lieux. M. et Mme [R] ont été expulsés le 25 avril 2024.
Par requête reçue le 23 mai 2024, M. [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de l’inventaire dressé par le commissaire de justice. Puis il a, par requête reçue le 18 juin 2024, sollicité du juge de l’exécution un délai d’un an pour quitter les lieux. Les deux affaires ont ensuite été jointes. A l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution, M. [R] a en outre sollicité sa réintégration dans les lieux.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— écarté des débats la note et les pièces envoyées par le conseil de M. [R] le 8 octobre 2024 ;
— rejeté la demande de réintégration de M. [R] ;
— dit sans objet la demande de délais pour quitter les lieux de M. [R] ;
— rejeté la demande de délai supplémentaire pour récupérer ses meubles ;
— condamné M. [R] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a constaté, outre que l’expulsion était régulière, que M. [R] n’en sollicitait pas l’annulation, de sorte qu’aucun moyen permettant d’ordonner la réintégration n’était invoqué ; que la demande de délais était sans objet, dès lors que M. [R] avait été expulsé des lieux ; qu’aucun texte ne permettait l’octroi d’un délai supplémentaire au locataire expulsé pour récupérer ses meubles et que M. [R], qui était présent lors des opérations d’expulsion, avait bénéficié de délais de plus de cinq mois pour récupérer ses meubles.
Par déclaration du 30 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiée par voie électronique le 4 mars 2025, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de deux mois pour récupérer les meubles ;
Statuant à nouveau,
— lui octroyer un délai de deux mois pour récupérer ses meubles ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société aux entiers dépens.
M. [R] soutient avoir été dans l’impossibilité de récupérer ses meubles dans le délai de deux mois fixé par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où le serrurier mandaté par l’intimée a remplacé la porte préexistante par une porte métallique ne s’ouvrant pas entièrement.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 24 mars 2025, la société demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
La société fait valoir que M. [R] n’oppose aucun moyen de droit pour critiquer le jugement entrepris, que la porte installée au lendemain de son expulsion est une porte anti-squat légitime et usuelle, que M. [R] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de récupérer ses meubles et qu’au contraire, il résulte d’un procès-verbal de constat du 21 juin 2024 qu’il a déposé la porte anti squat et s’est réinstallé dans les lieux sans retirer ses meubles.
MOTIVATION :
Sur la demande de délai pour récupérer les meubles :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 433-2 du même code, le délai prévu par l’article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, il est indiqué dans le procès-verbal d’expulsion du 25 avril 2024 qu’une copie de l’acte a été remis à M. [R] qui était présent, de sorte que le délai de deux mois visé à l’article R. 433-2 a commencé à courir à compter de cette date.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, aucun texte ne permet d’accorder un délai supplémentaire, l’article R. 433-2 précité évoquant un délai non renouvelable.
Par ailleurs, la société verse aux débats un procès-verbal de constat du 21 juin 2024 dans lequel la commissaire de justice requise par l’intimée expose s’être transportée sur place à 10 heures et avoir donné accès au logement à M. [R] en lui indiquant qu’il ne fallait pas retirer la porte anti-squat et qu’elle reviendrait à 18 heures fermer le logement. Elle poursuit en indiquant que, revenue à 18 heures, elle a constaté que la porte anti-squat avait été retirée et que des individus présents dans l’appartement tentaient de remettre la porte palière, qu’elle a interpellé M. [R] qui a refusé de quitter les lieux, qu’elle a appelé les services de police qui, après plusieurs minutes de vaine discussion, ont fait sortir M. [R] et sont restés devant l’appartement en attendant le serrurier, que la porte anti-squat ne pouvant plus être repositionnée, celle-ci a été rentrée dans l’appartement et que le serrurier a remis la porte palière et changé le cylindre de la porte.
La thèse de l’appelant selon laquelle ce dernier se serait retrouvé dans l’impossibilité de récupérer ses meubles en raison du remplacement de la porte de l’appartement par une porte métallique ne s’ouvrant pas entièrement est réfutée par les constatations de la commissaire de justice.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en sa disposition soumise à la cour d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés par la société.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [R] sera condamné à payer à la société la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 en sa disposition soumise à la cour d’appel ;
Condamne M. [R] aux dépens exposés par la société [6] ;
Condamne M. [R] à payer à la société [6] la somme de 800 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le président,
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