Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2024, N° 24/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N°25/459
N° RG 24/02982 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOJE
CJ – CD
Décision déférée du 29 Août 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 13] – 24/00025
A. F. RIBEYRON
[K] [C] épouse [L]
C/
[U] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [L]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [N] et [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1949 à [Localité 11], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par testament olographe du 27 juillet 1992, enregistré par procès-verbal de dépôt le 14 janvier 2000 par Me [M] [V], notaire à [Localité 6], [E] [N] a légué à titre particulier à [K] [C] ép. [L] les comptes financiers et titres en dépôt à la [8] et le livret A de la [7] [Localité 9].
Par testament olographe du 6 novembre 2005, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt le 14 janvier 2010 par Me [V], [E] [N] a légué à titre particulier à Mme [K] [C] ép. [L] une propriété sise à [Localité 10].
[E] [N] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 12].
Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance de Montauban, a déclaré que [E] [N] était le père de [U] [X].
Par acte du 31 octobre 2013, M. [U] [X] a fait assigner Mme [K] [L] aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 11 février 2014.
Par ordonnance du 21 août 2014, Mme [K] [L] a été envoyée en possession de la succession de [E] [N].
Le 9 juillet 2019, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement rendu le 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban, après avoir évalué les biens immobiliers, a notamment renvoyé 'les parties devant leurs notaires pour qu’il soit procédé à l’établissement définitif de leurs comptes au vu des testaments en faveur de Mme [K] [L] et de la réserve héréditaire de M. [U] [X] et pour l’établissement de leurs comptes.'
Par décision du 18 août 2022, la cour d’appel de Toulouse a dit que Mme [K] [L] devait à la succession de [E] [N] les fonds directement reçus du défunt à hauteur de 22 017,68 euros, les fonds payés par le défunt pour les besoins de son exploitation agricole à hauteur de 20 798 euros et confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montauban pour le surplus.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M. [U] [X] a fait assigner Mme [K] [C] ép. [L] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’homologation du projet liquidatif dressé par Me [O] et de paiement de la somme de 228 994,76 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le juge de la mise en état a été saisi le 23 avril 2024 par conclusions d’incident de Mme [K] [L], qui soulève la prescription de l’action en réduction.
Par ordonnance contradictoire du 29 août 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction formée par [U] [X] en libéralité excessive à l’égard de [K] [C] ép. [L],
— condamné [K] [C] ép. [L] à payer à [U] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné [K] [C] ép. [L] aux dépens de l’incident.
Par déclaration électronique du 30 août 2024, Mme [K] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction formée par M. [U] [X] en libéralité excessive à l’égard de Mme [K] [C] ép. [L],
— condamné Mme [K] [C] ép. [L] à payer à M. [U] [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [C] ép. [L] aux dépens de l’incident.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 6 septembre 2024.
Mme [K] [L] , appelante, dans ses conclusions du 7 octobre 2024, demande à la cour :
— d’ infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban du 29 août 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction formée par [U] [X] en libéralité excessive à l’égard de [K] [C] ép. [L],
— condamné [K] [C] ép. [L] à payer à [U] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné [K] [C] ép. [L] aux dépens de l’incident.
Statuer à nouveau et,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action en réduction, exercée par M. [U], [Y], [I] [X], des deux libéralités M. [E], [S], [P], [A] [N] consenties à Mme [K] , [D], [J] [G] ép. [L] le 27 juillet 1992 puis le 6 novembre 2005,
— condamner M. [U], [Y], [I] [X] à payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1 du code de procédure civile à Mme [K], [D], [J] [G] ép. [L],
— condamner M. [U], [Y], [I] [X] aux dépens de l’incident ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’intimé, M. [U] [X], dans ses conclusions du 30 octobre 2024, demande à la cou r:
— de confirmer l’ordonnance du 29 août 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— de condamner Mme [L] à verser 3 000 euros au titre de l’article 700-1° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 1er avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 1er avril 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le litige porte sur la prescription de l’action en réduction des libéralités opérées par le défunt en faveur de Mme [K] [L].
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [K] [L] aux motifs que la demande en réduction d’une libéralité n’est soumise à aucun formalisme particulier, que M. [U] [X] dont la filiation n’a été reconnue que par jugement du 24 avril 2012 ne pouvait agir avant cette date, et que son assignation du 31 octobre 2013 doit être considérée comme une action tendant à la réduction des libéralités.
Au soutien de son appel, Mme [K] [L] expose qu’en application de l’article 921 du code civil, M. [U] [X] disposait au plus tard jusqu’au [Date décès 1] 2019 pour exercer son action en réduction ; qu’en ne l’ayant fait que par l’assignation du 20 décembre 2023, son action est prescrite. Elle avance que l’assignation délivrée en 2013 ne porte pas mention d’une recherche de réduction et qu’aucune demande de partage judiciaire n’a été formée. Elle ajoute la règle suivant laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsqu’à la cessation de l’empêchement, le délai de prescription n’était pas écoulé.
M. [U] [X] demande la confirmation du jugement, exposant que depuis l’assignation de 2013, le procès tend à faire rétablir ses droits et réduire les libéralités. Il vise les décisions du tribunal et de la cour d’appel rendues en 2020 et 2022 qui ont renvoyé les parties devant leurs notaires afin d’établissement des comptes au vu des testaments et de la réserve héréditaire de M. [U] [X].
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 921 alinéas 1 et 2 du code civil, 'La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès'
Il s’ensuit que pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans au-delà du décès, ou au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
La demande de réduction n’est soumise à aucun formalisme particulier.
[E] [R] est décédé le [Date décès 1] 2009.
La première assignation de M. [U] [X] contre Mme [K] [L] est en date du 31 octobre 2013, après que la filiation de M. [U] [X] lui a été reconnue par jugement du 24 avril 2012. Au jour de cette assignation, le délai de cinq ans après le décès n’était pas encore expiré.
L’acte introductif d’instance du 31 octobre 2013 n’est pas produit au débat.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 10 mars 2020, fait apparaître comme un fait constant qu’à la suite de la reconnaissance de la filiation de M. [U] [X] , les parties ont fait procéder à des estimations de l’actif successoral afin de déterminer la valeur de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
L’assignation en justice qui a suivi est décrite par le tribunal et par les parties, comme tendant à ce que Mme [K] [L] prenne position sur la délivrance du legs et que soit ordonnée une mesure d’expertise.
La mission de l’expert tendait notamment à évaluer les biens immobiliers légués, et les sommes versées par le défunt à Mme [K] [L], ce qui ne peut que s’entendre comme une mesure d’instruction fondée sur la volonté de réintégration fictive des donations pour apprécier les droits de chacun.
Cet objet du litige est confirmé par les demandes portées par M. [U] [X] devant le tribunal en lecture du rapport d’expertise, puisque ce dernier entendait voir réintégrer à l’actif successoral les fonds perçus par Mme [K] [L] et demande que soient fixées les valeurs des immeubles.
C’est bien ainsi que le tribunal l’a compris, puisqu’au dispositif de son jugement, il renvoie les parties devant leurs notaires afin qu’il soit procédé à l’établissement définitif de leurs comptes au vu des testaments en faveur de Mme [K] [L] et de la réserve héréditaire de M. [U] [X] . Cette disposition a été confirmée par la cour.
Ainsi, alors que dés avant l’assignation délivrée en 2013, les parties avaient été en discussion relativement à la détermination de la quotité disponible, et donc logiquement de l’atteinte à la réserve et de la réduction qui en découle, le procès initié par l’assignation du 31 octobre 2013 en vue d’une expertise quant à l’évaluation des immeubles légués et des sommes versées par le défunt, tend de façon manifeste à voir réduire les libéralités excessives.
Par conséquent l’acte introductif d’instance du 31 octobre 2013 a bien interrompu la prescription de l’action en réduction. Il en découle que l’assignation délivrée le 20 décembre 2023 aux fins d’homologation de l’état liquidatif prévoyant l’indemnité de réduction et en paiement de la somme de 228.994,76 € est recevable.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
Mme [K] [L] supportera les dépens.
Au regard de l’équité, elle sera condamnée à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour la procédure d’appel, l’ordonnance étant en outre confirmée sur les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [C] épouse [L] à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [C] épouse [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUBOT C. DUCHAC
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