Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 16 oct. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 16 octobre 2025
N° RG 24/01469
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNX
S.A. BANQUE CIC EST
c/
[D]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
La société BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° 754 800 712
dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 9],
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [V] [D],
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (51)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 05 décembre 2017, Monsieur [V] [D] a ouvert un compte-courant auprès de la SA Banque CIC Est, sous le numéro [XXXXXXXXXX05].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre d’un contrat de découvert bancaire, la SA Banque CIC Est a adressé à Monsieur [V] [D], par courrier reçu le 08 juillet 2023, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1 200 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA Banque CIC Est a adressé a monsieur [V] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 août 2023 et reçue le 10 août 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer 1'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la SA Banque CIC Est a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [V] [D] au paiement de la somme totale de 9 755, 34 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 7 août 2023 et avec capitalisation par années entières ;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 août 2024, rendu en l’absence du défendeur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré irrecevables les demandes de la banque et condamné cette dernière aux dépens.
Les motifs décisoires de ce jugement retenaient :
Que les documents produits ne constituaient pas un historique complet du compte bancaire depuis son origine et ne permettaient pas en conséquence de déterminer depuis quand le compte était débiteur et si la situation s’était déjà produite par le passé, de sorte que la date du premier dépassement non-autorisé ne peut être définie, ne permettant pas de vérifier 'si cette offre de découvert est bien intervenue dans les trois mois du premier dépassement et donc de s’assurer de la recevabilité de la demande en paiement.'
Que l’offre de 'contrat de découvert’ du 04 mars 2022 est signée électroniquement alors que la banque ne verse pas aux débats les certificats d’authenticité correspondant aux signatures des emprunteurs.
La SA Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions et a complété sa déclaration d’appel le 12 décembre 2024 indiquant que l’appel tend à l’infirmation du jugement du 23 août 2024. Les deux procédures ont été respectivement audiencées sous les numéros RG 24/01469 et 24/01871.
En l’absence de constitution de l’intimé, la SA Banque CIC Est a :
Déposé au greffe de la cour d’appel de Reims ses conclusions d’appelante le 13 décembre 2024.
Signifié à M. [D] la déclaration d’appel rectificative et les conclusions d’appelante par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024. (Acte délivré à étude)
Aux termes de ses conclusions d’appelante, la SA Banque CIC Est sollicite en cause d’appel de:
— Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [V] [D] à verser à la Banque CIC Est les sommes suivantes:
Au titre du découvert en compte courant :
. solde débiteur au 7 août 2023 '''''''''''''''' 9 755,34 €
. Intérêts postérieurs au taux légal du 7 août 2023
jusqu’à parfait paiement sur 9 755,34 € '''''''''''. Mémoire
— -------------
TOTAL, sauf mémoire '''''''''''''''''''' 9 755,34 €
— Ordonner la capitalisation des intérêts par années entières.
— Condamner Monsieur [V] [D] à verser à la Banque CIC Est une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions d’appel, la SA Banque CIC Est expose principalement qu’elle verse aux débats:
— L’intégralité des relevés de compte de M. [D] (pièces 16 à 22) permettant de justifier de la recevabilité de ses demandes.
— Le justificatif de la signature électronique apposée par Monsieur [V] [D] et son épouse.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 13 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 02 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction des procédures
Il est de bonne administration de la justice que les procédures enrôlées sous les numéros 24/01469 et 24/01871 soient jointes sous le numéro le plus ancien.
2/ Sur la recevabilité des prétentions de la SA Banque CIC Est
Même en l’absence de constitution de l’intimé, le juge d’appel est tenu de vérifier le bien fondé des prétentions de l’appelant en fonction des moyens et pièces de ce dernier et des motivations de la décision du premier juge qui lui est soumise.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de 1'emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Pour relever l’absence de possibilité de vérifier la forclusion de l’action en paiement de la banque, le premier juge a retenu que :
'Concernant un découvert en compte-courant, cet événement [premier incident de paiement non régularisé] est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé a l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du même code, soit un délai de trois mois.'
Sur ce :
Les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
(Cour de cassation. 25 mai 2022, Pourvoi nº 20-23.326)
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte-courant conclu le 05 décembre 2017 ne prévoyait aucune autorisation de découvert. Tout solde débiteur constituait donc un dépassement au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
En cause d’appel, la SA Banque CIC Est produit les relevés de compte de M. [D] du 28 décembre 2017 au 12 décembre 2023. (Pièces 16 à 22)
Il ressort de l’examen de ces pièces que le solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] de M. [D] a toujours été positif en 2017 et en 2018. (Pièces 16 et 17)
La première position débitrice constante pendant trois mois date du 01 juin 2020 (pièce 19) portant ainsi la date de forclusion de l’action en recouvrement au 01er juin 2022.
La SA Banque CIC Est a fait régulariser par signature électronique à M. [V] [D] et Mme [H] [D], le 04 mars 2022, un 'plan d’amortissement – Offre de contrat de découvert’ (pièce n° 4) mentionnant que le découvert autorisé du compte stipulé au taux débiteur révisable de 9.20% et sera de :
4.800 euros jusqu’au 04/04/2022
4.400 euros sur 05/04/22 au 04/05/22
4.000 euros du 05/05/22 au 04/06/22
3.600 euros du 05/06/22 au 04/07/22
3.200 euros du 05/07/22 au 04/08/22
2.800 euros du 05/08/22 au 04/09/22
2.400 euros du 05/09/22 au 04/10/22
2.000 euros du 05/10822 au 04/11/22
1.600 euros du 05/11/22 au 04/12/22
1.200 euros du 05/12/22 au 04/01/23
800 euros du 05/01/22 au 04/02/23
400 euros du 05/02/23 au 04/03/23
zéro euro à compter du 05/03/2023
En cause d’appel, la SA Banque CIC Est produit les documents justificatifs de la réalité et de la fiabilité de la signature électronique de M. [D] (enveloppe électronique de preuve service Protect&Sign -pièce n° 15).
A compter du 04 mars 2022 (date de la convention d’autorisation de découvert, intervenue avant le 01er juin 2022), aucun des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX03] n’accuse une position débitrice de plus de trois mois excédant les seuils de découvert autorisé ci-dessus.
Il s’ensuit que le délai de forclusion de l’action relative au compte n° [XXXXXXXXXX03] n’a jamais couru de sorte que l’action introduite par l’assignation délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 est recevable.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et l’action de la SA Banque CIC Est sera déclarée recevable.
3/ Sur le montant de la créance de la SA Banque CIC Est
Une créance de solde débiteur de compte bancaire est justifiée par :
Une convention d’ouverture de compte, le cas échéant complétée par une convention de découvert autorisé.
Un historique complet du compte justifiant du montant de la créance de la banque à a date de la résiliation de la convention.
Une déchéance du terme valant résiliation de la convention conformément aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, la SA Banque CIC Est produit en cause d’appel :
La convention d’ouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] (pièce 1)
L’historique complet du compte n° [XXXXXXXXXX03] (pièces 17 à 22)
La convention de découvert autorisé relative au compte n° [XXXXXXXXXX03] (pièce 4)
Deux LRAR valant déchéance du terme au 05/07 et 07/08 2023 (pièces 11 et 12)
Or, il est constant à l’examen des pièces produites par la banque appelante que la somme réclamée au titre de la prétention de la SA Banque CIC Est (9 755,34 euros) ne correspond pas à la dernière position du compte n° [XXXXXXXXXX03] de M. [D] au 19 décembre 2023, laquelle est positive de + 1,17€. (Pièce 22)
La somme de – 9 755,34 euros réclamée à M. [D] par la SA Banque CIC Est n’est mentionnée que sur un historique d’un autre compte n° [XXXXXXXXXX04] sans rapport avec le compte n° [XXXXXXXXXX03] objet de la convention d’ouverture de compte bancaire. (Pièce n° 9)
Il apparaît à la lecture de ladite pièce, que le 28 avril 202, la SA Banque CIC Est a repris sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] un découvert de – 10.955,34€ provenant du compte n° [XXXXXXXXXX03], sans toutefois produire la convention par laquelle M. [V] [D] a accepté l’ouverture d’un compte parallèle ainsi que des conditions générales d’ouverture et de fonctionnement du compte n° [XXXXXXXXXX04].
Les seules pièces justificatives utiles relatives au compte n° [XXXXXXXXXX03] ne permettent pas de déterminer que ce compte accuse une position débitrice, ni même qu’il ait fait l’objet d’une résiliation régulière, puisque les deux LRAR valant déchéance du terme des 05 juillet et 07 août 2023 sont relatives au compte [XXXXXXXXXX04].
En conséquence, la SA Banque CIC Est sera déboutée de sa demande.
4/ Sur les dépens
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, la SA Banque CIC Est qui succombe à son appel, sera tenue aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel par décision de défaut,
Ordonne la jonction, sous le numéro le plus ancien, des procédures enrôlées sous les numéros RG N° 24/01469 et 24/01871.
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 23 août 2024 en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la SA Banque CIC Est.
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande de la SA Banque CIC Est.
Déboute la SA Banque CIC Est de sa demande.
Y ajoutant
Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président de chambre
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