Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2024, n° 18/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 6 novembre 2018, N° RG21500105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06279 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5YY + RG 18/06285 jonction
ARRÊT n° 24/791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON
N° RG21500105
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEES :
Me [G] [P] – Mandataire liquidateur de Société SOCIÉTÉ [11]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
GROUAMA D’OC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me François xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y], en qualité de salarié de la société de travail temporaire [16], était mis à la disposition de la société [11], entreprise utilisatrice, en qualité de coffreur bancheur, suivant contrat de mission du 21 avril 2008.
Le 30 avril 2008, M. [Y] était victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron (CPAM).
Un certificat médical de guérison était établi par le médecin du travail le 13 juin 2018 avec une date de reprise du travail fixée au 16 juin 2008 et portant la mention d’une « (') guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure (… )».
Un certificat médical de rechute intervenait le 16 octobre 2008.
Par courrier du 05 mai 2015, enregistré le 19 mai 2015, M. [Y] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron (TASS) en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il avait été victime le 30 avril 2008.
L’instance étant respectivement introduite à l’encontre de la société [14], venue aux droits de la société [16], en sa qualité d’employeur ; de la société [11], en sa qualité d’entreprise utilisatrice et de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [11], ladite société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 mai 2011 puis d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 12 septembre 2017 avec radiation du registre du commerce et des sociétés à la même date.
La société [14] appelait dans la cause la caisse [12], en sa qualité d’assureur de la société [11].
Le 06 novembre 2018, le TASS de l’Aveyron a :
— Déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par M. [Y],
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de procédure tenant à la représentation de la société [11],
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [Y] interjetait appel par déclaration d’appel électronique enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Montpellier, chambre sociale, le 14 décembre 2018 du jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2018, le dossier d’appel étant inscrit sous le numéro 18/06279 et un double appel portant sur la même décision était également enregistré le 14 décembre 2018 sous le numéro 18/06285.
M. [Y] n’a pas comparu à l’audience du 21mars 2024 , bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, distribuée à une date inconnue, l’accusé de réception étant toutefois signé.
Maitre [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [10], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, distribuée le 15 décembre 2023, n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron (CPAM) , régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, distribuée le 18 décembre 2023, n’a pas comparu.
Les conseils de la société [14] et de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole, [12], sont comparants au soutien de leurs conclusions.
La société [14] sollicite :
In limine litis, de constater la péremption d’instance et de juger définitif le jugement rendu le 06 novembre 2018 ;
À titre principal, de confirmer le jugement du 06 novembre 2018 en l’ensemble de ses dispositions, de constater la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur par M. [Y] et de juger irrecevable son action en faute inexcusable de l’employeur ;
À titre subsidiaire, de constater que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute inexcusable de l’employeur et de le débouter de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur;
En tout état de cause, de juger qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [Y] ne peut être reprochée à la société [14] ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, de juger que la société [14] n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident de M. [Y], de juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [11], substituée dans la direction du salarié en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de condamner cette dernière par le biais de son assurance, à garantir la société [14] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal, qu’en intérêts et frais ;
De juger que la majoration de rente qui sera éventuellement allouée à M. [Y] sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé après rechute ne pourra être récupérée auprès de l’employeur par la CPAM dans la mesure où ce taux est inopposable à ce dernier ;
Limiter l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation ;
Inclure dans la mission qui sera confiée à l’expert de distinguer les préjudices résultant de l’accident initial jusqu’à la guérison du 16 juin 2008, de ceux consécutifs à la rechute du 16 octobre 2008 ;
Rejeter la demande de provision sollicitée ;
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [14] ;
Déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société [11] ainsi qu’à son assurance.
La caisse [12] sollicite de :
— constater la péremption de l’instance ;
— déclarer irrecevable toute demande en intervention forcée ou en garantie formée contre la société [11], entreprise utilisatrice ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par [F] [Y] ;
de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de prononcer la mise hors de cause de la compagnie [12];
— de débouter [F] [Y], la société [14], et la CPAM de L’AVEYRON de toutes demandes dirigées contre la compagnie [12] ;
Subsidiairement de ,
— débouter [F] [Y] des fins de ses demandes ;
— débouter [F] [Y], la société [14], et la CPAM de L’AVEYRON de toutes demandes dirigées contre la compagnie [12] ;
En toute hypothèse,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile de ;
— condamner la partie perdante aux dépens, le tout avec application du second des textes susvisés au profit de l’avocat soussigné;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande ;
— condamner la partie perdante à verser à [12] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 18/06279 et RG 18/06285 qui se poursuivront sous le seul numéro RG 18/06279.
Sur la péremption d’instance :
La société [14] et la caisse [12] sollicitent que soit constatée la péremption de l’instance en l’absence de diligences mises à la charge de l’appelant dans le délai de deux années.
Il ressort des dispositions de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce , suivant message adressé électroniquement le 11 juin 2020, le conseil de M. [Y] sollicitait la fixation de l’affaire.
Le 29 juin 2020 le Président de la chambre lui répondait que le dossier ne pourrait être fixé tant que la désignation d’un mandataire ad hoc n’interviendrait pas et qu’il lui appartenait d’en faire la demande au tribunal de commerce.
L’appelant déposait des conclusions n°2 le 11 février 2021 lesquelles demandant notamment à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc.
La fixation à l’audience du 21 mars 2024 intervenait le 13 décembre 2023 or à cette date un délai de deux années s’est écoulé depuis le 11 février 2021 sans qu’aucune nouvelle diligence ne soit intervenue ni qu’il soit justifié de la désignation d’un mandataire ad hoc comme sollicité alors même que de surcroît l’appelant n’a pas comparu lors de l’audience du 21 mars 2024 à laquelle il aurait pu justifier des diligences éventuellement intervenues dans l’intervalle.
Or, il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu’elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015 , Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l’audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu’elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l’être les pièces qui les accompagnent.
En l’espèce, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel, mais il a adressé un courrier, enregistré au greffe le 14 février 2024, par lequel il indique notamment ne pas être sûr d’être présent le 21 mars 2024, avoir du mal à se déplacer, à rester debout et surtout à faire de la voiture. Aucun justificatif médical n’est toutefois joint au courrier et aucun justificatif portant sur la diligence sollicitée par la cour n’est joint à ce courrier.
Il en résulte que M. [Y] n’a pas comparu à l’audience du 21 mars 2024 alors qu’il n’a pas été dispensé de comparution.
Il s’ensuit que faute pour l’appelant de justifier de ce qu’un acte interruptif de la péremption est intervenu dans le délai de deux ans précité, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le novembre 2018
Sur les autres demandes :
L’appelant qui succombe supportera la charge des dépens d’appel avec droit de recouvrer directement au bénéfice de l’avocat de la caisse [12] pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
Il n’est pas inéquitable de laisser à la caisse [12] les frais irrépétibles engagées devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des deux instances 18/06279 et 18/06285 sous le seul numéro RG 18/06279 ;
Constate la péremption de l’instance ;
Confirme le jugement rendu le 06 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron à l’encontre de M. [Y] en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [Y] avec droit de recouvrer directement au bénéfice de l’avocat de la caisse [12] pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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