Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mars 2025, n° 23/03491
CPH Évreux 21 septembre 2023
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CA Rouen
Confirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance des motifs de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par un manquement avéré du salarié, fondé sur des éléments probants et des antécédents disciplinaires.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de réintégration irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de harcèlement moral, et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/03491
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/03491
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 21 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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