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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 mai 2025, n° 24/10052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/10052 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQWG
Ordonnance n° 2025/M100
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE S M T M
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.C. LE CARBET
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.I. LES BEAUSSIERES
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 18 septembre 2024 et 4 mars 2025.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté la SAS SN SMTM de l’ensemble de ses demandes
*débouté la SCI LES BEAUSSIERES de sa demande de mise hors de cause.
*condamné la SAS SN SMTM à quitter les lieux dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision pendant une durée de trois mois.
*condamné la SAS SN SMTM à verser à la SC LE CARBET une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel, soit 3.274,07 euros à compter du 4 septembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
*débouté la SC LE CARBET de sa demande d’anatocisme.
*condamné la SAS SN SMTM payer à la SC LE CARBET 1a somme de 28.'622,30 ' au titre de la perte de chance de louer les lieux à un tarif plus avantageux.
*débouté la SC LE CARBET de sa demande de condamnation de la SAS SN SMTM à la somme de 3.000 ' outre amende civile.
*condamné la SAS SN SMTM aux entiers dépens de l’instance distraits au profit des conseils de la SCI LES BEAUSSIERES et de la SC LE CARBET pour ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance et pour lesquels ils n’auraient pas reçu provision.
*condamné la SAS SN SMTM à payer une somme de 3.000 ' é à la SCI LES BEAUSSIERES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné la SC LE CARBET à payer une somme de 3.000 ' à la SC LE CARBET au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration en date du 2 août 2024 , la SAS Société Nouvelle SMTM interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute la SAS SN SMTM de l’ensemble de ses demandes
— condamne la SAS SN SMTM à quitter les lieux dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision pendant une durée de trois mois.
— condamne la SAS SN SMTM à verser à la SC LE CARBET une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel, soit 3.274,07 euros à compter du 4 septembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
— condamne la SAS SN SMTM payer à la SC LE CARBET 1a somme de 28.'622,30 ' au titre de la perte de chance de louer les lieux à un tarif plus avantageux.
— condamne la SAS SN SMTM aux entiers dépens de l’instance distraits au profit des conseils de la SCI LES BEAUSSIERES et de la SC LE CARBET pour ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance et pour lesquels ils n’auraient pas reçu provision.
— condamne la SAS SN SMTM à payer une somme de 3.000 ' é à la SCI LES BEAUSSIERES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SC LE CARBET à payer une somme de 3.000 ' à la SC LE CARBET au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LE CARBET demande au conseiller de la mise en état de dire et juger que la SAS SN SMTM organise frauduleusement son insolvabilité aux fins de se rendre insaisissable à l’égard de ses créanciers tout en maintenant son activité sans ouverture de procédure collective, d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/10052 pour défaut d’exécution de sa condamnation de première instance et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 au titre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions , la SAS SN SMTM demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de constater qu’elle a parfaitement et intégralement exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 juin 2024, de rejeter la demande de radiation de l’appel du rôle de la cour formulée par la SCI LE CARBET et de condamner cette dernière pour procédure abusive à lui payer la somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause, la SAS SN SMTM conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI LE CARBET formées à son encontre et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile
******
L’affaire était évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 18 juin 2024 du tribunal judiciaire de Toulon, la SAS SN SMTM a été condamnée à verser notament à la SC LE CARBET une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel, soit 3.274,07 euros à compter du 4 septembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 28.'622,30 ' au titre de la perte de chance de louer les lieux à un tarif plus avantageux, une somme de 3.000 ' à la SC LE CARBET au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Qu’elle était également condamnée à quitter les lieux dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision pendant une durée de trois mois.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la SAS SN SMTM a intégralement exécuté le jugement en quittant les lieux le 29 juillet 2024 tel que cela résulte du procès verbal de constat établi par Maître [W], commissaire de justice
Que ce dernier mentionne dans son proès-verbal s’être rendu au centre de tri de la Valette avec Monsieur [P], directeur de la SAS SN SMTM lequel en sa présence a adressé par lettre recommandée à la SCI LE CARBET la clé du local le 29 juillet 2024
Qu’il résulte également d’un courrier adressé le 23 août 2024 par le conseil de la SCI LE CARBET à la SAS SN SMTM que cette dernière a procédé au règlement de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre soit la somme de 98.869,61 ' ventilée comme suit :
-69.247,31 'au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois de juillet 2024
— 28.'622,30 ' au titre de la perte de chane de louer les lieux à un tarif plus avantageux
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Qu’il résulte de ces éléments que la décision condamnant la SAS SN SMTM avait été parfaitement exécutée avant que la SCI LE CARBET ne saisisse le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Qu’en effet cette dernière ne saurait valablement soutenir que la SAS SN SMTM a refusé de procéder à la remise en état des lieux , notament des sols qu’elle a pollués alors que le tribunal judiciaire de Toulon n’a nullement prononcé une injonction à l’encontre de la SAS SN SMTM concernant une prétendue remise en état des lieux, cette question relevant du fond de l’affaire.
Qu’il s 'en suit que la SCI LE CARBET sera débouté de sa demande de radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/10052 pour défaut d’exécution de sa condamnation de première instance
2°) Sur la procédure abusive
Attendu que la SAS SN SMTM sollicite la condamnation de la SCI LE CARBET pour procédure abusive à lui payer la somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts.
Qu’elle fait valoir que cette dernière a présenté les faits de manière trompeuse et sans aucune démonstration quant à la supposée organisation de son insolvabilité alors même que l’intégralité des sommes dues au titre de ses condamnations a été réglée.
Qu’il convient de débouter la SAS SN SMTM à défaut de justifier d’un préjudice.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner la SCI LE CARBET aux dépens du présent incident.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner la SCI LE CARBET au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d’incident, la SAS SN SMTM ayant été contrainte d’exposer des frais irréptibles dans le cadre de cette instance alors qu’elle avait exécuté les causes du jugement avant la saisine du conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCI LE CARBET de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n°24/10052.
Déboutons la SAS SN SMTM de sa demande de dommages et intérêts.
Condamnons la SCI LE CARBET à payer à la SAS SN SMTM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCI LE CARBET aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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