Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 décembre 2022, N° 21/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 298/25
N° RG 23/00104 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWG4
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Décembre 2022
(RG 21/00184 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CASTEL FRERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MEYZONNADE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société Caves Saint Arnould, aux droits de laquelle la société Castel Frères se trouve actuellement, à compter du 7 juillet 1992, dans le cadre de contrats à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier d’entretien, puis de technicien de maintenance.
M. [I] a été victime d’un premier accident du travail le 4 mai 2017.
Il a été déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail selon avis du médecin du travail du 24 mai 2018.
Le 15 mars 2019, M. [I] a connu un second accident du travail.
Le 13 octobre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, tout en précisant qu’il pourrait occuper un poste de type plus administratif ou commercial sédentaire.
Par lettre du 28 octobre 2020, M. [I] a été convoqué pour le 6 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 12 novembre 2020, la société Castel Frères a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 novembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Castel Frères à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 25 864,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Castel Frères a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Castel Frères demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [I], qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer le jugement quant au montant de l’indemnité allouée et, statuant à nouveau, de condamner la société Castel Frères à lui verser les sommes de :
— 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [I] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que, d’une part, son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et d’autre part, ce dernier n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l’espèce, M. [I] était employé au sein de l’entité Castel Hauts-de-France, située à [Localité 13], qui apparaît être, au regard des éléments versés au dossier, un établissement de la société Castel Frères, dont le siège social se trouve à [Localité 5].
Le 13 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de technicien de maintenance, en précisant qu’il ne pouvait plus porter aucune charge, ni faire de travaux manuels du bras droit et en préconisant un poste de type administratif ou commercial sédentaire.
Ce même jour, l’employeur a demandé au médecin du travail d’apporter des précisions concernant les postes pouvant être occupés par le salarié. Par courrier du 15 octobre suivant, le médecin du travail a donné des exemples de fonctions dans le domaine de la sécurité ou dans la gestion de l’approvisionnement en insistant sur les aménagements ergonomiques requis.
La cour relève que la société Castel Frères, qui se borne à faire état de ses recherches au niveau de différents établissements ou sociétés du groupe, ne rapporte nullement la preuve d’une absence de solution de reclassement (au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants) au sein de l’établissement Castel Hauts-de-France employant le salarié.
Dès le 14 octobre 2020, alors que l’avis d’inaptitude n’avait été délivré que la veille et que le médecin du travail n’avait pas encore répondu à la demande de précision susvisée, le directeur de cet établissement a écrit à ses homologues qu’il n’existait aucun emploi disponible et aucun aménagement possible sur son site.
Cette assertion, nullement étayée dans le cadre de l’instance, apparaît hâtive. Elle manifeste, non pas une réactivité et une célérité comme le souligne l’appelante dans ses conclusions, mais un manque de sérieux et de loyauté dans les recherches au sein même de l’établissement employant M. [I].
En outre, la société Castel Frères déclare alors avoir sollicité ses différents établissements ainsi que les entités du groupe.
Si elle verse au dossier un exemple du courrier adressé, elle ne fournit pas la liste des établissements et entités du groupe effectivement interrogés.
Un courriel de relance a été envoyé le 20 octobre suivant à 7 destinataires principaux (et 9 destinataires en copie) sans que la qualité de chacun puisse être déterminée.
L’appelante produit des réponses reçues dont l’analyse permet de conclure qu’elles concernent 9 établissements ou sites de la société Castel Frères (établissement de [Localité 10] et [Localité 15], établissement de [Localité 14], établissement de [Localité 12], sites de [Localité 7] et de [Localité 11], sites de [Localité 6] Guynemer, [Localité 5] [Localité 8] et [Localité 9], établissement du Languedoc) et 2 sociétés présentées comme appartenant au même groupe (Barton et Guestier, Kriter).
Dans ses écritures, la société Castel Frères indique disposer de 14 établissements (sans en fournir la liste).
Il s’ensuit que l’appelante, qui justifie avoir sollicité 9 établissements ou sites, ne démontre pas avoir étendu sa recherche de reclassement à l’ensemble des établissements au sein même de l’entreprise. Sans qu’il soit nécessaire d’analyser les recherches effectuées au sein des entreprises du groupe auquel la société Castel Frères appartient (situées sur le territoire national et dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel), la recherche de reclassement au sein même de l’entreprise s’avère insuffisante, incomplète.
Enfin, la société Castel Frères communique un extrait de son registre unique du personnel (présentant les embauches réalisées entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021). Seul, cet extrait ne fournit qu’une vision partielle et imprécise des emplois disponibles au sein des différents établissements de l’entreprise au moment de la démarche et n’apporte aucune information concernant les recherches de reclassement par aménagements, adaptations ou transformations de postes.
En se limitant aux données ainsi exposées, la cour relève que, notamment, trois emplois d’opérateur, un emploi de gestionnaire logistique et un autre d’employé de comptabilité ont été pourvus entre le 16 décembre 2020 et le 1er février 2021. L’appelante n’explique pas pourquoi ces emplois, pouvant être utiles dans le cadre de la recherche de reclassement (le cas échéant, avec un aménagement ou une formation) n’ont pas été identifiés et étudiés. Elle n’apporte aucun élément indiquant que ces postes n’étaient pas disponibles lorsque la recherche a été menée (alors que le seul poste recensé dans le cadre de cette recherche, au sein des établissements de l’entreprise, celui de responsable cuverie, a aussi été pourvu le 1er février 2021).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société Castel Frères ne prouve pas s’être trouvée dans l’impossibilité de procéder au reclassement de M. [I], faute d’avoir mené une recherche sérieuse et loyale.
L’employeur a donc manqué à son obligation de reclassement.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour retient que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Au moment de la rupture, M. [I], âgé de 51 ans, comptait 28 années d’ancienneté.
Il justifie avoir créé une micro-entreprise en septembre 2021. Toutefois, celle-ci a cessé son activité en mai 2023.
En application des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail, M. [I], dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, est en droit de se voir allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Compte tenu de la situation de l’intimé, de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, les premiers juges ont, par une juste appréciation des éléments de la cause, évaluer le préjudice de M. [I], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 25 864,78 euros, correspondant à 13,5 mois de salaire brut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Castel Frères à payer à M. [I] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS Castel Frères à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Castel Frères de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société Castel Frères aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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