Infirmation partielle 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2022, n° 21/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 22 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ S.A. WURTH FRANCE |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/767
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01107
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQNT
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
prise en la la personne de son représentant légal
N° SIRET : 668 502 966
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [X], née le 6 juillet 1983, exerçant la profession d’avocat depuis 2011, d’abord au barreau de Paris, puis à celui de Strasbourg, a, à partir de fin janvier 2017 participé à un processus de recrutement d’une juriste par la société Wurth France.
La société qui commercialise de la visserie, de la boulonnerie, et de l’outillage emploie plus de 3800 salariés.
Une prise de poste était prévue le 19 avril 2017. Finalement Madame [X] n’a pas été embauchée par la société. Elle affirme que la rupture de la promesse d’embauche fait suite à l’annonce de sa grossesse. À l’inverse la société affirme que Madame [X] a subitement émis des conditions d’embauche inacceptables, à savoir une embauche à temps partiel, alors que le poste nécessitait un plein temps, et des exigences salariales.
Le 20 septembre 2017 Madame [E] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Strasbourg pour obtenir paiement de 60.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ou encore pour discrimination, ainsi que diverses indemnités.
Par décision du 15 mai 2019, la cour d’appel de Colmar a renvoyé le dossier devant le conseil des prud’hommes de Colmar pour cause de suspicion légitime.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Colmar a :
— Dit qu’il existe une promesse d’embauche,
— Dit que cette promesse vaut contrat de travail,
— Dit que la promesse d’embauche n’a pas été rompue pour un motif illégitime ou discriminatoire,
— Dit qu’il n’y a pas licenciement nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société à payer à Madame [X] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 407,18 € en remboursement de frais d’huissier.
Toutes les autres demandes des parties ont été rejetées, et l’employeur a été condamné aux entiers frais et dépens.
Madame [E] [X] a le 19 février 2021 interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, Madame [E] [X] sollicite la confirmation du jugement s’agissant des demandes auxquelles il a été fait droit, et l’infirmation pour le surplus. Elle demande à ce titre à la cour de :
A titre principal
— Dire et juger que la rupture de la promesse s’analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA Wurth France à lui payer :
* 10.200 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés,
* subsidiairement 9.600 € bruts et les congés payés afférents,
* 60 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Subsidiairement 26.400 € à titre de dommages et intérêts
À titre infiniment subsidiaire
— Condamner la société à lui payer 60.000 € de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale du processus de recrutement pour un motif discriminatoire.
En tout état de cause
— Aviser le procureur de la république des faits délictueux,
— Débouter la société de ses demandes
— Ordonner la mise en compte des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— Condamner la société à lui payer 3.600 € pour les frais irrépétibles d’appel,
— La condamner aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022 la SAS Wuth France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] de ses demandes et de :
— Déclarer les demandes nouvelles irrecevables,
— Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [X],
Sur appel incident
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure, et au remboursement des frais d’huissier, et l’a déboutée de ses propres demandes,
Statuant à nouveau
— Condamner Madame [X] à lui payer :
* 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des allégations injurieuses,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame [X] aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’existence d’une promesse d’embauche
La promesse unilatérale d’embauche est un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Contrairement à l’offre de travail que l’employeur peut rétracter à tout moment avant l’acceptation ; la promesse unilatérale d’embauche a valeur de contrat de travail, et l’employeur ne peut pas se rétracter, même si le candidat n’a pas encore accepté l’acte.
À l’issue du processus de recrutement, au cours duquel la candidature de Madame [X] a été retenue, la société Wuth France lui a adressé les deux mails suivants :
— Le 13 avril 2017 à 14h18, Monsieur [K] [J] chargé de recrutement au sein de la direction des ressources humaines et affaires juridiques écrivait : " afin de finaliser votre arrivée au sein du service, je vous remercie de bien vouloir compléter le document ci-joint. Tous les éléments seront à remettre à Madame [F] responsable administrative dès que possible « . Étaient joints une liste de » documents à fournir impérativement lors de l’embauche " ainsi que des tableaux à renseigner concernant le parcours professionnel, les formations, stages, langues expérience, et activités extra professionnelles ainsi qu’une fiche de renseignements internes.
— Le 13 avril 2017 à 14h37 [R] [A] responsable juridique lui écrivait : « Voici le dossier suite à mon message de tout à l’heure. À mercredi et très bon week-end de Pâques ».
Ces échanges établissent que les deux parties étaient le jeudi 13 avril 2017 d’accord pour une entrée en fonction dès le mercredi suivant sur le poste de juriste. L’absence d’écrit sur le salaire et le temps de travail est une difficulté certaine en l’espèce. Cependant il est constant que dès lors que la prise de fonction à ce poste devait se faire moins d’une semaine plus tard, et ce à l’issue d’un long processus de recrutement, les conditions du contrat de travail à savoir le temps de travail, et le salaire étaient arrêtées.
Madame [X] produit également l’attestation de Madame [T] [M] [B] qui était en concurrence finale avec elle pour cette embauche, et qui atteste que Monsieur [J] l’a mi-avril 2017 informée qu’une autre candidate avait été retenue, ce qui confirme là encore la promesse d’embauche.
Enfin Madame [X] a fait, le 26 mai 2017 dresser un procès-verbal de constat d’huissier des messages que lui ont laissé Messieurs [J] et [A]. Il ne s’agit pas de conversations enregistrées à l’insu des émetteurs, mais de la retranscription de messages téléphoniques laissés sur le portable de Madame [X] de sorte qu’il apparaît que ce moyen de preuve n’est pas déloyal.
Au fond il apparaît que la plupart des messages émis entre le 27 janvier 2017 et le 11 avril 2017 ne concernent que des demandes de rappels. En revanche le 13 avril 2017 à 13 heures 21, Monsieur [A] informait Madame [X] que « idéalement on aimerait bien vous voir à partir de mercredi la semaine prochaine » ajoutant que Monsieur [J] allait lui envoyer des demandes de pièces à réunir « pour faire la déclaration unique d’embauche et aussi pour préparer le contrat, et compléter notre dossier » espérant un retour en milieu de journée mardi pour « un début de mission mercredi ».
Par conséquent c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a retenu une promesse d’embauche, et le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point.
2. Sur la rupture de la promesse d’embauche
— Sur la rupture par l’employeur
Il est constant que c’est l’employeur qui a dénoncé le contrat en arguant une subite modification des conditions par la salariée qui exigeait désormais un travail à temps partiel (80 %) avec maintien du salaire initialement prévu à temps plein.
Force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve d’une telle demande de la salariée.
Certes il verse aux débats des échanges entre Madame [X], et Madame [U] [W] responsable du service juridique de la chambre des consommateurs d’Alsace. Il résulte de ces échanges que Madame [X] a participé à un processus de recrutement à un poste de juriste à temps plein à partir de décembre 2016, et que par courrier du 13 mars 2017 elle expliquait la nécessité pour elle, après en avoir longuement discuté avec son conjoint, de pouvoir travailler à temps partiel sur quatre jours afin de profiter de sa fille de 7 mois durant les deux prochaines années, ainsi que l’existence d’une problématique financière liée notamment aux frais de garde élevée. Elle conclut : « mais je ne peux m’engager sans vous demander une nouvelle fois si la réduction de mon temps de travail sur quatre jours est envisageable' ». Il apparaît ainsi que ce courrier qui est le fruit d’une réflexion profonde avec son conjoint qui tient compte de l’équilibre familial et financier est contemporain au processus de recrutement un poste de juriste à temps plein auquel elle participait auprès de la société Wurth.
Cependant si cet élément est troublant, il est insuffisant à établir à lui seul que la salariée ait subitement après avoir accepté un poste à plein temps formulé de nouvelles exigences sur le temps de travail, et le salaire, et ce après l’acceptation de la promesse d’embauche.
— Sur des motifs discriminatoires de rupture
En revanche la salariée ne rapporte pas la preuve que la rupture de la promesse d’embauche résulte de l’annonce de sa grossesse.
En effet si elle produit de multiples attestations et copies d’échanges téléphoniques, il ne s’agit que de la reproduction de ses propres déclarations auprès de ses proches, qui n’ont pas de valeur probante puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Elle indique avoir appris sa grossesse le 13 avril 2017 alors qu’il résulte des analyses du 13 avril 2017 qu’elle se trouvait à huit-neuf semaines d’aménorrhée, et qu’elle avait le jour même un premier rendez-vous de consultation grossesse auprès d’un gynécologue ; ces éléments établissant qu’elle avait connaissance de son état de grossesse bien avant cette date du 13 avril 2017.
Elle ne produit strictement aucun élément concernant cette annonce à l’employeur soit sous forme de mail, de messages téléphoniques, ou tout autre moyen.
L’attestation de Madame [B] selon laquelle il était notoire que Madame [X] avait annoncé sa grossesse alors qu’elle devait entrer en poste, et que cet état de grossesse a été la raison de son éviction, ne peut être retenue. En effet cette salariée n’était pas en poste au moment du recrutement de Madame [X], et qu’elle n’a donc pu faire aucune constatation personnelle.
L’attestation de Madame [Z] qui expose notamment avoir été embauchée comme juriste le 16 octobre 2019 après avoir annoncé sa grossesse le 27 septembre 2019 formule des critiques personnelles à l’encontre de Monsieur [A] qui aurait fait état de sa grossesse lors d’une réunion, aurait insisté pour le dépistage de la trisomie 21. Elle reproche également à l’employeur la tardiveté des déclarations à la CPAM, ou encore des sollicitations pendant sa maternité. Ce témoignage provenant en outre d’une salariée qui a été licenciée définitivement en février 2021 pour divers griefs n’est pas de nature à corroborer les affirmations de l’appelante.
La société en revanche établie qu’elle développe une véritable culture d’entreprise s’agissant de la non-discrimination. En effet elle établit avoir dès 2007 signé la charte de la diversité dont le directeur des ressource humaine était au demeurant l’instigateur. Elle justifie également d’un index égalité hommes/ femmes particulièrement favorable, et avoir en octobre 2019 engagé au sein du service juridique une salariée qui avait annoncé sa grossesse, ou encore en juin 2021 une assistante qui avait fait part de sa qualité de travailleur handicapé et de l’aggravation de son état de santé à court terme (intervention chirurgicale absence longue durée) salariée qui en témoigne.
— Sur la synthèse
L’appelante ne justifie pas que l’annonce de son état de grossesse soit le motif discriminant à l’origine de la rupture de la promesse d’embauche. Aucune nullité n’est donc encourue.
En revanche, c’est bien l’employeur qui a dénoncé le contrat en arguant une subite modification des conditions par la salariée qui exigeait désormais un travail à temps partiel (80 %) avec maintien du salaire initialement prévu à temps plein, sans cependant établir formellement ces éléments, sans cependant l’établir.
Il est incontestable que c’est l’employeur qui est à l’origine de la rupture de la promesse d’embauche.
La rupture de cet engagement doit donc s’analyser en un licenciement. Ce licenciement est par ailleurs dénué de toute cause réelle et sérieuse, la rupture ayant été réalisée en l’absence de toute procédure. Le jugement est donc sur ce point infirmé.
3. Sur les conséquences financières
— Sur l’indemnité de préavis
Peu important que la relation de travail n’ait pas reçu un début d’exécution, l’indemnité de préavis est due.
La convention collective nationale de commerce de gros applicable en l’espèce prévoit un préavis d’une durée de trois mois, dont le montant doit être calculé sur le salaire brut qui s’élève en l’espèce à 3.200 € bruts.
Il sera par conséquent alloué à Madame [X] une somme de 9.600 € bruts, outre la somme de 960 € bruts au titre des congés payés afférents. S’agissant de créances salariales les intérêts légaux sont en effet dûs à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, soit le 20 septembre 2017.
Le jugement déféré ayant rejeté ces chefs de demande sera infirmé.
— Sur les dommages et intérêts
En application de l’article L 1235-5 du code du travail, dans sa version ancienne applicable au litige, Madame [X] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Madame [X] réclame le même montant de 60 000 € en réparation du préjudice résultant d’un licenciement nul pour cause de discrimination, ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Seul le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a été retenu.
À ce titre Madame [X] évoque une interruption brutale du processus de recrutement alors qu’elle était mère d’un enfant de huit mois, et enceinte de son second enfant. Elle s’explique s’être retrouvée sans emploi du jour au lendemain, et n’avoir aucune solution de repli pour avoir démissionné du barreau. Étant profession libérale elle affirme n’avoir bénéficié d’aucune indemnité chômage et ajoute que son état de santé s’est dégradé suite au traumatisme qu’elle a subi, de sorte qu’elle n’a pas pu reprendre ses recherches d’emploi, et n’a finalement retrouvé un poste que le 4 février 2019 soit deux ans après les faits.
Il est constant que la rupture la promesse d’embauche a été brutale puisqu’il était annoncé à Madame [X] le jeudi 13 avril 2017 une embauche pour le mercredi 19 avril suivant, embauche qui a été annulée.
Pour autant Madame [X] ne peut imputer à l’employeur son absence d’activité pendant deux années. Il résulte en effet des pièces qu’elle produit que ce n’est qu’un an plus tard en avril et mai 2018 qu’elle a commencé à candidater pour une nouvelle recherche d’emploi.
Elle n’établit pas que cette inaction résulte d’une dégradation de son état de santé liée au choc de la rupture autrement que par ses propres déclarations. En effet dans le certificat médical du 23 août 2017, le médecin gynécologue relate les insomnies et le stress en relation avec une situation professionnelle compliquée tels que décrits par sa patiente. Le second certificat médical du 31 août 2017 émane d’un médecin généraliste qui lui aussi reprend les déclarations de sa patiente et l’adresse à un médecin spécialiste en psychiatrie, sans cependant effectuer de constatations personnelles. Enfin Madame [X] justifie avoir consulté le pôle psychiatrique des hôpitaux universitaires de [Localité 4] le 11 septembre 2017.
Ainsi il peut être relevé d’une part que ces médecins ne forment aucune constatation personnelle mais ne font que relayer les doléances de la patiente, et que d’autre part malgré le choc énoncé, celle-ci ne justifie d’aucune consultation médicale durant les quatre mois suivant la rupture. Il est également relevé que ces consultations ont été mises en 'uvre moins d’un mois avant la saisine du conseil des prud’hommes le 20 septembre 2017.
Enfin si elle justifie avoir démissionné de l’ordre des avocats par lettre du 06 avril 2017 à effet au 18 avril 2017, il résulte de la réponse de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre en date du 11 avril 2005 que la démission n’était acceptée que sous réserve de la mise en jours des obligations financières, le rédacteur précisant « j’envisagerais le passage de votre dossier à notre prochain conseil de l’ordre dès lors que vous serez à jour de vos cotisations ». Il apparaît également qu’elle avait mis un terme au contrat de collaboration la liant au cabinet Orion dès le 23 mars 2017, soit bien antérieurement à la promesse d’embauche.
Il apparaît enfin qu’elle percevait des indemnités du RSI.
Il résulte de ce qui précède, que l’allocation d’une somme de 6.400 € bruts indemnisera le préjudice résultant de la rupture brutale de la promesse d’embauche dans les circonstances ci-dessus énoncées. S’agissant des créances indemnitaires les intérêts sont dus à compter du prononcé de la décision et non à compter de la saisine du conseil des prud’hommes. Le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts est par conséquent infirmé.
4 Sur l’irrecevabilité des demandes
L’intimée soulève en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à aviser le procureur de la République des faits délictueux portés à la connaissance de la cour d’appel en application de l’article 40 du code pénal.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter dès les conclusions d’appel l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Par conséquent cette prétention nouvelle qui ne figurait pas dans les conclusions d’appel est irrecevable.
Il est surabondamment relevé qu’elle aurait au fond été rejetée puisqu’aucune discrimination n’a été retenue.
5. Sur les demandes incidentes de dommages et intérêts
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette demande ne peut-être que rejetée dès lors qu’il a été jugé que la rupture par l’employeur de la promesse d’embauche produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point
— Sur les dommages et intérêts pour man’uvre déloyale et accusations injurieuses
L’employeur fait valoir que les man’uvres déloyales de l’appelante ont retardé le recrutement de la juriste, et que les graves accusations de Madame [X] qui s’est largement ouvert à son entourage, y compris à l’expert-comptable, d’une discrimination qui n’a jamais existé, nuisent à l’image et à la réputation de la société.
Il apparaît cependant que la société Wurth France n’établit l’existence d’aucune nuisance à son image et à sa réputation. Il convient en outre de souligner que des écrits encadrant la promesse d’embauche d’un juriste, promesse émanant d’une grande société aurait grandement facilité la gestion de cette promesse et sa rupture.
La demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée, et le jugement déféré est confirmé.
6. Sur les demandes annexes
L’appelante demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions : « Ordonner l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1154 Code civil ». Or l’article 1154 du code civil expressément visé dans le dispositif ne concerne pas l’anatocisme mais la représentation. Par conséquent ce chef de demande ne peut qu’être rejeté.
Le jugement déféré est par ailleurs également confirmé s’agissant des frais irrépétibles, du remboursement des frais d’huissiers, et des frais et dépens de la procédure.
À hauteur de cour la société Wuth France qui succombe au moins partiellement est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande au titre d’un de l’article 700 du code de procédure civile ne peut-être que rejetée. L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Madame [X] une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’intimée réclame une condamnation aux éventuels dépens d’exécution de l’arrêt. Or il convient de rappeler que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il
— dit et juge que le non-respect de cette promesse d’embauche ne s’analyse pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— rejette la demande d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
DIT que la rupture de la promesse d’embauche produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Wurth France à payer à Madame [E] [X] les sommes suivantes :
— 9.600 € bruts (neuf mille six cents euros) à titre d’indemnité de préavis avec les intérêts légaux à compter du 20 septembre 2017,
— 960 € bruts (neuf cent soixante euros) au titre des congés payés afférents avec les intérêts légaux à compter du 20 septembre 2017,
— 6.400 € bruts (six mille quatre cent euros) à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à aviser le procureur de la république de faits délictueux ;
REJETTE la demande l’anatocisme en application des dispositions de l’article 1154 Code civil ;
CONDAMNE la SAS Wurth France à payer à Madame [E] [X] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Wurth France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Wurth France aux entiers dépens de la procédure d’appel.
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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