Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 17 déc. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 17 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQW6
Minute électronique
APPELANT
M. [X] [I]
né le 23 Septembre 1998
Hospitalisé à l’UHSA de [Localité 5]
avisé, non comparant
représenté par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
AUTRES PARTIES
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent, non comparant
M. LE DIRECTEUR DE L’UHSA DU CHRU DE [Localité 5]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 17 décembre 2025 à 09 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 17 décembre 2025 à 11h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 17 décembre 2025 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêtés de la préfecture du Pas-de-[Localité 2] du 20 novembre 2025 à 9h et de la préfecture du Nord du 24 novembre 2025 à 17h, M [X] [I], détenu au centre de détention de [Localité 1] a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 7] et admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier régional et universitaire de [Localité 5] sur le site de l’UHSA de [Localité 6] à compter du 21 novembre 2025 à 12h.
Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 25 novembre 2025 à 9h de M le préfet du Nord .
Par requête du 25 novembre 2025, M le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [I].
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 28 novembre 2025 à 15h57 complétée à 16h01 et à 16h42, M. [X] [I] conteste la décision ayant ordonné le maintien de la mesure.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025 à 14h du magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel de Douai, l’appel a été déclaré irrecevable.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 8 décembre 2025 à 23h47, le conseil de M. [X] [I] conteste la décision ayant ordonné le maintien de la mesure,reprenant les moyens soulevés en première instance suivants:
— l’irrégularité de l’admission .
— le défaut d’avis à famille,
— le non-respect de l’obligation de comparution du patient en première instance,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 à 9h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 16 décembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties à l’audience, le ministère public a requis que l’appel soit déclaré irrecevable.
Le conseil représentant M.[X] [I] qui n’a pas comparu indique qu’il n’a pas été extrait malgré sa demande , s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel ,reprend oralement les moyens d’irrégularité de la procédure et soulève l’absence d’avis à l’avocat de la procédure d’appel antérieure.
M le Préfet du Nord n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter. Il a fait parvenir un arrêté préfectoral du 15 décembre 2025 de levée de la mesure à compter de cette date.
MOTIFS,
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Nonobstant la règle 'appel sur appel ne vaut', il est désormais admis qu’une partie peut réiterer un acte d’appel, tant que le délai d’appel n’est pas expiré, et avant que le juge ne statue, notamment pour compléter son acte d’appel initial et aussi pour régulariser toute cause éventuelle d’irrecevabilité, précisément parce que toute régularisation est à l’inverse impossible après qu’il a été statué sur l’appel initialement formé.
Ne l’ayant pas fait, M [X] [I] n’est plus recevable, après que notre ordonnance d’irrecevabilité précitée a été rendue le 3 décembre 2025 à interjeter un nouvel appel à l’encontre de la même ordonnance.
Ainsi il convient de déclarer cet appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. [X] [I]
— Maître Sandra VERMEESCH-BOCQUET
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 17 décembre 2025
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQW6
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQW6
à l’audience publique du mercredi 17 décembre 2025 à 09 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [X] [I]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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