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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 déc. 2024, n° 24/12548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 16 janvier 2024, N° 2024/M320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 24/12548
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/ M320
Affaire :
Mme [C] [D]
Représentant : Me [F], avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
Représentant : Me [L], avocat au barreau de GRASSE
Intimée
Me [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de proximité d’Antibes rendue le 16 janvier 2024,
Vu la déclaration d’appel du 16 octobre 2024,
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelant le 18 octobre 2024,
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelant le 12 novembre 2024 ,
Vu l’absence d’observation de l’appelant ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le conseil de Mme [D], appelante, ne justifie pas, malgré l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 12 novembre 2024, de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article précité, expiré le 7 novembre 2024 à minuit.
Le fait que l’intimée ait constitué avocat le 20 novembre suivant ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue par une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne l’appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 11 Décembre 2024
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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