Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/12343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12343 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] SOUS [Localité 6] – RG n° 24/00363
APPELANTE
La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE, par suite d’un acte de cession de créances en date du 3 juin 2022
N° SIRET : 334 537 206 00099
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉ
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (35)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a conclu le 14 octobre 2021 un prêt personnel n° 41918854979001 d’un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 48 mensualités de 404,25 euros hors assurance, soit 433,23 euros avec assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 3,73 %, le TAEG s’élevant à 3,79 %, avec M. [H] [F].
Le 3 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société MCS et associés.
Suite au non-paiement d’échéances, le créancier a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 29 décembre 2023, la société MCS et associés venant aux droits de la banque a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, a déclaré la société MCS et associés irrecevable en son action et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et relevé que le premier incident de paiement non régularisé datait du 4 décembre 2021, soit dans un délai supérieur à deux ans par rapport à la date de délivrance de l’assignation le 29 décembre 2023. Il en a déduit que la société de crédit était irrecevable en ses demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 juillet 2024, la société MCS et associés a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à l’appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société MCS et associés demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la forclusion de son action en paiement à l’encontre de M. [F], en ce qu’il a déclaré sa demande en paiement irrecevable pour cause de forclusion et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
statuant à nouveau,
— de déclarer recevables ses demandes,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 17 302,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 5 mai 2022 et celle de 1 243,12 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt,
— de dire que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante fait valoir que le prélèvement sur ordre effectué le 1er janvier 2022 à la demande du débiteur s’est avéré fructueux et a régularisé l’incident de paiement de l’échéance de décembre 2021, qu’en conséquence, et contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, le premier incident de paiement non régularisé est celui du mois suivant correspondant à la troisième échéance du prêt, soit le 4 janvier 2022 si bien qu’ayant délivré son assignation le 29 décembre 2023 moins de deux ans plus tard, elle ne peut être déclarée forclose.
Elle soutient par ailleurs être fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame, soit le capital restant dû et l’indemnité contractuelle de 8 %.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 septembre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 pour être mise à la disposition du greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que M. [F] a payé l’échéance de novembre 2021 à bonne date, le 4 novembre 2021 et celle de décembre 2021 le 1er janvier 2022 après une première présentation infructueuse le 4 décembre 2021.
Dès lors la première échéance impayée et non régularisée par la suite est celle de janvier 2022 sachant que toutes les suivantes sont revenues impayées.
Dès lors en assignant le 29 décembre 2023, soit dans le délai de deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, la société MCS et associés n’est pas forclose en son action.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
La société MCS et associés produit :
— le contrat de prêt comprenant un bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée,
— le justificatif de consultation du FICP le 21 octobre 2021 soit antérieurement au déblocage des fonds le 22 octobre 2021,
— le mandat SEPA,
— la notice d’assurance,
— la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société MCS et associés produit outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 avril 2022 enjoignant à M. [F] de régler l’arriéré de 1 802,22 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 30 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société MCS et associés se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il convient de constater et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de la déchéance du terme, aucune somme n’ayant été payée ensuite, soit :
— 2 166,15 euros au titre des échéances impayées
— 15 539,03 euros au titre du capital restant dû au 18 décembre 2023
soit un total de 17 302,31 euros majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 30 juillet 2022.
La cour relève que la société de crédit ne réclame ni la somme de 1 304,72 euros au titre des intérêts, ni celle de 144,90 euros au titre des cotisations assurance, apparaissant sur son décompte daté du 18 décembre 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 243,12 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022.
M. [F] doit être condamné à payer ces sommes à la société de crédit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société MCS et associés aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Credipar sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MCS et associés conservera la charge des dépens d’appel en ce que M. [F] qui n’a ni comparu en première instance ni en appel n’a fait valoir aucun moyen pour conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
Il apparaît enfin équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que la demande de frais irrépétibles formée par la société MCS et associés a été rejetée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société MCS et associés ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la déchéance du terme est régulière ;
Condamne M. [H] [F] à payer à la société MCS et associés la somme de 17 302,31 euros au titre du solde du crédit, majorée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 30 juillet 2022 et la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [H] [F] aux dépens de première instance ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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