Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 23/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM IARD ) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM IARD ), CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/211
N° RG 23/04512 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA2X
[G] [K]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD)
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04590.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparant et représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Félicie JASSEM, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Cyrille MICHEL, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation en date du 08/06/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, et par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 puis prorogé au 15 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2020 Monsieur [G] [K] qui circulait à moto a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule BMW assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel conduit par Monsieur [Y], [Adresse 6] à [Localité 8].
Alors que Monsieur [G] [K] remontait une file de voitures qui circulait au ralenti, il a été heurté par une voiture qui arrivait en sens inverse le projetant dans la benne d’un camion situé devant lui.
Les conséquences de l’accident ont été particulièrement graves puisque le pronostic vital de Monsieur [G] [K] était engagé et que le diagnostic de paraplégie a été rapidement posé par la médecins.
La compagnie d’assurance a mis en place une expertise amiable confiée au Docteur [C] qui a indiqué dans des conclusions provisoires du 29 mars 2021 que Monsieur [G] [K] n’était pas encore consolidé.
Une nouvelle expertise médicale amiable a été diligentée le 9 septembre 2022 et l’expert, le docteur [C], a rendu les conclusions provisoires suivantes :
— arrêt de travail en cours,
— gêne temporaire totale jusqu’au 12 novembre 2021,
— gêne temporaire partielle de classe 4, à 80 %, depuis la sortie du centre et jusqu’à la date de consolidation,
— le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 75 %,
— les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 5,5/7,
— le dommage esthétique temporaire est actuellement de 4/7,
— une assistance par tierce personne temporaire a été nécessaire pour les permissions de week-end, sur la base de huit heures le samedi et huit heures le dimanche,
— le blessé nécessite actuellement une aide quotidienne de six heures prenantes en compte l’aide à la parentalité,
Par jugement correctionnel du 15 avril 2021, Monsieur [Y] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec ITTsupérieure à 3 mois. La constitution de partie civile de Monsieur [G] [K] a été déclarée recevable, et le tribunal lui a donné acte de sa saisine de la juridiction civile pour l’indemnisation de son préjudice corporel, à réserver ses droits corporels, et a condamné Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Des sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant total de 250 000 euros ont été versées à Monsieur [G] [K].
Monsieur [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille auquel il a demandé :
— Qu’il reconnaisse son entier droit à indemnisation et donc son absence de faute en relation
avec la survenance de l’accident,
— Le versement d’une provision complémentaire d’un montant global de 500 000 ' outre 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2023 qui a statué de la façon suivante :
— Dit que la faute commise par Monsieur [G] [K] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;
— Condamne, en conséquence, la société Assurances du Crédit Mutuel à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Monsieur [G] [K] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 mai 2020 ;
— Condamne, en conséquence, la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à Monsieur [G] [K] une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Sursoit à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties ;
— Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
— Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 22 septembre 2023 à 10 heures.
Monsieur [G] [K] a relevé appel et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel a également relevé appel.
Par conclusions notifiées le 4 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [K] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2023 en ce qu’il a retenu qu’il a commis une faute et réduit son droit à indemnisation à 50%,
— Juger qu’il n’a commis aucune faute et lui allouer la somme de 500 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice,
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu
Statuant à nouveau,
— Constater que Monsieur [K] a commis plusieurs fautes de nature à réduire de 70% son
droit à indemnisation
— En conséquence fixer le droit à indemnisation de Monsieur [K] à 30% de son préjudice.
— Constater l’absence de production des créances définitives des organismes sociaux
— Prendre acte des offres contenues dans les présentes et du versement provisionnel de la somme de 250 000 ' déjà intervenu
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de provision complémentaire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôture le 21 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.
Monsieur [G] [K] fait valoir que pour réduire son droit à indemnisation le tribunal judiciaire de Marseille a fait une erreur d’appréciation des faits.
Monsieur [G] [K] soutient que la seule personne qui a déclaré qu’il circulait sur les zébras est Monsieur [Y]. Il fait valoir qu’aucun témoin de l’accident n’en a parlé, qu’aucune caméra de vidéosurveillance n’a filmé l’accident, aucune trace de freinage n’a été retrouvée sur les lieux de l’accident qui aurait pu donner des indications sur le lieu du choc, et que l’appel à témoin ordonné par le procureur de la république n’a pas été effectué par les enquêteurs ou alors il est absent dossier pénal.
Il affirme qu’il est impossible de retenir à son encontre une faute de conduite liée à la circulation sur les zébras.
S’agissant de la conduite sous stupéfiants, il indique qu’il n’est nullement fait mention du taux ni même du caractère actif ou passif des stupéfiants mêmes si le rapport d’analyse toxicologique du 4 juin 2020 fait état de résultats positifs au cannabis.
S’agissant de la consommation d’alcool, Monsieur [G] [K] fait valoir que les analyses sanguines effectuées aux urgences n’ont absolument pas mis en évidence un taux d’alcoolémie supérieure au seuil légal de sorte qu’il ne saurait être retenue une faute liée à la consommation d’alcool à son encontre.
S’agissant du port du casque, il explique que s’il a été retrouvé dans la benne sans son casque et se trouvait dans la zone de l’accident, cela ne signifie pas qu’il n’en était pas porteur mais que celui-ci a été arraché dans le choc. Il relève également que le procès-verbal de constatation sur le casque mentionne la présence de légères traces sang qui ont été retrouvés sur le côté gauche de la languette ce qui confirme qu’il était porteur du casque lors du choc.
S’agissant de la vitesse, Monsieur [G] [K] soutient qu’il doublait la file de voitures par la gauche à une vitesse de 50 km/h.
Enfin il soutient qu’il disposait d’un espace suffisant pour dépasser les voitures par la gauche sans empiéter sur les zébras, la voie de circulation mesurant 2,90 m de large.
La compagnie d’assurances du Crédit Mutuel demande une réduction de 70% du droit à indemnisation de Monsieur [G] [K] au regard des fautes qu’il a commise.
Elle indique que Monsieur [G] [K] remontait une file de voitures en circulant sur les zébras et qu’il avait consommé du cannabis. S’agissant de la conduite de la victime sur les zébras, la compagnie d’assurances indique que ceux-ci visent à matérialiser une zone où il est interdit de stationner, s’arrêter ou circuler et ce même redoublé et même respectant la vitesse autorisée. Elle précise qu’il faut considérer qu’il s’agit d’un terre-plein surélevé donc infranchissable et que rouler sur un zébra équivaut à franchir une ligne continue séparative.
Elle souligne que le fait de remonter une file de voitures à l’arrêt par une moto n’a rien à voir avec ce que l’on appelle la circulation interne file qui est une pratique qui fait l’objet d’une expérimentation dans ce département dont les Bouches-du-Rhône.
En l’espèce il n’est plus discuté du taux d’alcoolémie et du port du casque de Monsieur [G] [K]. Par ailleurs il n’est pas non plus soutenu par la compagnie d’assurances du crédit mutuel que Monsieur [G] [K] roulait à une vitesse excessive.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [G] [K] remontait par la gauche une file de voitures arrêtées en raison d’un feu rouge.
Monsieur [G] [K] conteste formellement qu’il roulait sur les zébras.
Il sera observé que lors de son audition devant les services de police, Monsieur [G] [K] a indiqué ne pas se souvenir des circonstances de l’accident.
Monsieur [Y] ainsi que Madame [M], sa compagne et passagère du véhicule, soutiennent pour leur part que l’accident s’est produit sur les zébras.
Les conducteurs des autres véhicules qui ont été impliqués dans l’accident que ce soit Madame [E], conductrice de la Fiat Punto, ou que ce soit Madame [U], conductrice du véhicule Volkswagen Golf, qu’était en train de doubler Monsieur [G] [K], n’ont pas été en mesure d’indiquer aux policiers les circonstances de l’accident; Madame [U] indiquant ne pas avoir vu le motard la doubler par la gauche.
Il sera observé que l’attestation produite par Monsieur [G] [K] de Madame [U] rédigée le 20 avril 2021 et qui indique qu’il y avait une place suffisante pour ne pas rouler sur les zébras pour que les motards puissent circuler et qui indique que la BMW conduite par Monsieur [Y] ne roulait pas à la vitesse autorisée, est sujette à caution compte tenu de sa première déclaration faite aux services de police immédiatement après les faits.
Monsieur [G] [K] produit également un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 24 mai 2023 qui mentionne qu’il existe un espace présent entre la bordure et la file des véhicules, que cet espace permet la circulation de motocyclette, et que les véhicules peuvent dépasser sans empiéter sur les zébras. Il précise que les voitures allant à allure réduite, les motocyclettes restent en parallèle car les véhicules sont très proches les uns des autres, interdisant dès lors tout rabattement.
Toutefois si ce 24 mai 2023, il était possible à la motocyclette de remonter les files de voitures sans empiéter sur les zébras, cela ne signifie pas pour autant que le jour de l’accident Monsieur [G] [K] pouvait en faire autant.
En effet c’est à juste titre que la compagnie d’assurances fait observer que la largeur de la route de 2,90 m tel que rapporté par l’expert en accidentologie; que le véhicule Golf de Madame [U] (dernier véhicule doubler par Monsieur [K]) à une largeur totale avec les rétroviseurs déployés de 2,02 m et que la moto de la victime à une largeur totale de 0,74 cm de sorte que Monsieur [G] [K] ne pouvait rouler ailleurs que sur les zébras pour doubler.
Enfin le rapport d’expertise en accidentologie réalisée après que l’expert se soit transporté sur les lieux de l’accident et procédé à l’examen des véhicules afin de déterminer les points d’impact et la violence du choc relève que toute la partie avant est détruite dans le choc avec la BMW conduite par Monsieur [Y], que la jante avant et arrachée ainsi que les disques de freins.
Il ne peut être valablement soutenu qu’il ne peut être tenu compte des conclusions de l’expert en accidentologie au motif qu’elle n’apporte pas de précision sur les éléments sur lesquels il s’est fondé pour localiser le point de choc. En effet l’expert mentionne en page 18 de son rapport que les positions d’arrêt des véhicules après le choc ont été précisées; il s’est basé sur les largeurs des voies, sur l’absence de traces de ripage relevée par les services de police et sur le point d’impact relevant également que la projection du pilote se réalise suivant une trajectoire balistique. Il utilise par ailleurs l’outil PC Crash qui permet de calculer les trajectoires et les positions d’impact. L’expert en conclut que le motard remontait la file des véhicules arrêtés par la gauche sur les zébras alors que les véhicules automobiles étaient arrêtés au feu rouge. L’expert écrit que compte tenu de leurs trajectoires, les conducteurs Monsieur [Y] et Monsieur [G] [K] peuvent s’apercevoir une seconde avant le choc étant éloigné de 35 m, le temps de réaction pour freiner et tendent une seconde, il apparaît qu’il n’y a pas eu de freinage ni d’évitement pour les deux conducteurs. L’expert indique que compte tenu de la position du point de choc entre les véhicules, choc situé sur les zébras, il convie de préciser que les deux véhicules ont circulé sur cette zone interdite. Il sera relevé que l’expert indique que « l’utilisation du logiciel de calcul permet de vérifier dans la simulation que si l’on varie la vitesse de quelques kilomètres par heure, il n’est plus possible de retrouver à quelques mètres près, les mêmes positions finales des véhicules. » Ainsi cette expertise valide la position de Monsieur [G] [K] sur la partie droite des zébras soit au plus proche des véhicules qu’il était en train de doubler alors qu’il est bien indiqué que Monsieur [Y] avait une vitesse trop importante et une circulation au centre de la zone de zébras.
S’agissant de la consommation de stupéfiants le tribunal a fait une juste appréciation des éléments figurant au dossier à savoir qu’il n’est pas démontré que Monsieur [G] [K] était encore sous l’influence de cannabis lors de l’accident.
En tout état de cause, il est établi que, lors de la collision, Monsieur [G] [K], qui effectuait une man’uvre dangereuse de dépassement des véhicule arrêtés dans sa voie de circulation puisqu’il circulait sur une zone de zébras interdite à la circulation. Par ailleurs, ces zones dites de 'zébras’ sont encadrées par des lignes blanches continues infranchissables selon les dispositions du code de la route (article R412-19) ainsi que le relève la compagnie d’assurance.
L’opération de dépassement entreprise par Monsieur [G] [K] sur les zébras encadrés par des lignes continues longitudinales matérialisés au sol n’était pas permise par le Code de la route et ce alors même que lorsque des lignes longitudinales discontinues sont apposées en chevrons sur la chaussée, les conducteurs ne doivent à aucun moment circuler, ni s’arrêter, ni stationner sur ces lignes.
Par ailleurs il est manifeste que Monsieur [G] [K] a manqué aux articles R412-9, R414-4 et R414-10 du code de la route alors même qu’il procédait au dépassement par la gauche d’une file de voitures arrêtées sans pouvoir revenir sur la droite de la chaussée après chaque dépassement même si l’expert en accidentologie note qu’il roulait à droite des zébras sans vitesse excessive.
Monsieur [G] [K] a ainsi violé de manière délibérée, sans raison valable, les dispositions du code de la route destinées à assurer la sécurité des usagers et s’est ainsi exposé, sans motif légitime, à un risque d’accident de la circulation. La faute qu’il a commise a participé à la réalisation du dommage qu’il a subi et, par sa gravité, justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2023 (RG 21/04590).
Sur la demande provisionnelle
Monsieur [G] [K] a perçu à titre provisionnel une somme de 250'000 'et le tribunal judiciaire de Marseille lui a alloué une somme provisionnelle complémentaire de 50'000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice.
Monsieur [G] [K] a fait appel de cette décision et sollicite à titre provisionnel une somme de 500'000 '.
La compagnie d’assurance du crédit mutuel demande avoir constaté l’absence de production des créances définitives des organismes sociaux de prendre acte des offres et du versement provisionnel déjà intervenu et de débouter Monsieur [G] [K] de sa demande de provision complémentaire.
Monsieur [G] [K] explique qu’il est père de deux enfants, [R] et [I], âgé de dix ans et six ans qui vivent avec leur mère dont il est séparé depuis l’année 2020.
Il m’indique qu’il a rencontré des difficultés pour trouver un logement adapté à son handicap et que malgré toutes les démarches entreprises toutes ont échouées ; il actuellement un loyer de 1 390 ' mensuels et que sa situation locative n’est pas envisageable sur le long terme ; que sa situation financière et familiale ne lui permet pas d’attendre la vente éventuelle de son propre bien pour financer un achat d’un domicile adapté au handicap. Il fait valoir qu’il est dans une situation financière extrêmement précaire.
La compagnie d’assurances relève que Monsieur [G] [K] a perçu un montant total de provision de 250'000 ' et demande à voir fixé les provisions poste par poste au regard des conclusions provisoires de l’expert le Docteur [C] et qu’ainsi le montant total des provisions à valoir sur les postes de préjudice hors postes soumis recours s’élève à la somme de 79'831,96 euros soient un montant inférieur aux provisions déjà versées avant toute réduction du droit indemnisation.
En l’espèce le rapport provisoire mentionne que les blessures imputables à l’accident sont les suivantes : « un traumatisme crânien avec perte de connaissance, hématome sous-dural pariétal droit avec pneumencéphalie, hémorragie sous l’arachnoïdienne ; un traumatisme du rachi cervical avec luxation C6 C7; un traumatisme du rachis dorsal entraînant une distraction du disque intervertébral T11 et T12 réalisant une véritable fracture diastasis articulaire postérieur le saignement induit réalisant une compression médullaire aiguë; traumatisme thoracique associant volet costal droit, hémopneumothorax bilatéral, contusion pulmonaire, atélectasie du lobe supérieur droit, une rupture de l’isthme aortique de grade 1 ; une fracture des deux cadres obturateurs avec un important hématome de l’aine droite ; une fracture du tibia droit, une plaie de la jambe gauche ».
Il est indiqué que l’état de santé de Monsieur [G] [K] n’est pas consolidé.
En conséquence, au regard des conclusions provisoires de l’expert le Docteur [C] et des pièces produites par Monsieur [G] [K] qui depuis l’accident est paraplégique, alors même que le montant de la provision devant être alloué à la victime ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain, il convient de lui allouer une somme provisionnelle de 100'000 'complémentaires sans que cette somme ne puisse être fixée au regard conclusions provisoires rapport d’expertise du Docteur [C].
Il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2023 qui a alloué une somme provisionnelle 50'000 ' à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [G] [K] et statuant à nouveau de lui allouer une somme provisionnelle de 50'000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société assurances du Crédit Mutuel Iard qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société assurance du Crédit Mutuel IARD à payer à Monsieur [G] [K] une somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2023 (RG 21/04590) en ce qu’il a condamné la société assurance du Crédit Mutuel à payer à Monsieur [G] [K] une provision complémentaire de 50'000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société assurance du Crédit Mutuel à payer à Monsieur [G] [K] une provision complémentaire de 100'000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mars 2023 (RG 21/04590) pour le surplus ;
CONDAMNE la société assurance du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Roseline Simon-Thibaud a recouvré directement sur des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société assurance du Crédit Mutuel à payer à Monsieur [G] [K] à payer la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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