Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 13 nov. 2024, n° 23/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 novembre 2022, N° 20/01255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01306 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG62Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 – TJ de BOBIGNY – RG n° 20/01255
APPELANT
Monsieur [L], [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (MARTINIQUE)
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [K] [N] [J]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [D] et Mme [K] [J], qui ont vécu en concubinage à compter de l’année 1990 jusqu’au mois d’août 2018 et ont eu ensemble quatre enfants (nés respectivement en 1991, 1995, 2003 et 2010), ont, par acte authentique reçu le 7 avril 2004, acquis en indivision à égalité entre eux un terrain à bâtir sis au [Adresse 14], moyennant le prix de 72 500 €, sur lequel ils ont fait construire un pavillon financé par deux prêts souscrits par eux deux auprès du [5].
Malgré diverses tentatives, aucune démarche amiable en vue du partage des biens indivis n’a pu aboutir.
Par exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2020, Mme [J] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] et M. [D],
— désigné, pour qu’il y soit procédé, Me [W] [F],
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
— débouté M. [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis,
— fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par M. [D] pour l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 1] au 31 août 2018,
— fixé jusqu’au partage, le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 880 € par mois,
— débouté M. [D] de sa demande en créance envers Mme [J], au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers afférents au bien indivis,
préalablement à ces opérations,
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré :
*section [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 12] » pour 68 m2,
*section [Cadastre 7] lieudit « [Localité 10] » pour une surface de 80 m2,
— fixé la mise à prix à 145 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— désigné Me [W] [F], office notarial de [Localité 9], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— dit qu’il appartiendra au notaire de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
*dresser, dans un délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
— dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté Mme [J] et M. [D] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
M. [L] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2023.
Mme [K] [J] a constitué avocat le 1er mars 2023.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 5 avril 2023.
L’intimée les a remises quant à elle le 4 juillet 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— dire et juger M. [D] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses dires, demandes, fins et prétentions,
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il dispose :
*ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] et M. [D],
*déboute M. [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis,
*fixe la date de début de l’indemnité d’occupation due par M. [D] pour l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 1] au 31 août 2018,
*fixe jusqu’au partage, le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 880 € par mois,
*déboute M. [D] de sa demande en créance envers Mme [J], au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers afférents au bien indivis,
*ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré :
>section [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 12] » pour 68 m2,
>section [Cadastre 7] lieudit « [Localité 10] » pour une surface de 80 m2,
*fixe la mise à prix à 145 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
*désigne Me [W] [F], office notarial de [Localité 9], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
*débouté Mme [J] et M. [D] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [J] et M. [D],
— désigner à cet effet Mme ou M. le président de [8],
— ne pas ordonner la licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, des biens et droits immobiliers sis [Adresse 1],
— ordonner l’attribution préférentielle et définitive des biens et droits immobilier sis [Adresse 1] à M. [D],
— dire et juger que les biens et droits immobiliers sis [Adresse 1] sont estimés à 215 000 €,
— fixer jusqu’au partage le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] pour l’occupation privative du bien immobilier indivis à la somme de 800 € par mois,
— dire et juger M. [D] créancier à l’égard de l’indivision existant entre lui et Mme [J] d’une somme à parfaire de 114 721,25 € au titre de la prise en charge de l’intégralité des échéances de remboursement des prêts afférents au bien indivis,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] à verser à M. [D] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 juillet 2023, Mme [J], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de son appel,
— confirmer de plus fort le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 1- section 2 – RG n°20/01255 ' minute 22/00810) le 14 novembre 2022,
— condamner M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
SUR CE :
Certes, le chef du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage a été dévolu à la cour par l’acte d’appel et M. [L] [D] dans ses écritures en demande l’infirmation ; cependant, par ses mêmes écritures, il demande de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre lui et Mme [K] [J], ainsi que la désignation d’un notaire pour ce faire.
De plus, demandant l’attribution préférentielle, laquelle ne pouvant être sollicitée que dans le cadre d’une action en partage, sa demande à ce titre s’inscrit nécessairement dans une telle action.
Au vu du caractère contradictoire de sa demande sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la cour considère qu’elle n’est pas saisie par M. [L] [D] d’une demande d’infirmation du chef du jugement ordonnant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Sur la demande de M. [L] [D] de se voir attribuer à titre préférentiel le bien indivis et la demande de Mme [K] [J] d’en voir ordonner la licitation
Le jugement a débouté M. [L] [D] de sa demande d’attribution préférentielle aux motifs qu’il n’est pas justifié que les parties, ex-concubins, aient été pacsés, que M. [L] [D] ne peut donc y prétendre juridiquement sauf accord des parties, et que tel n’est pas le cas.
Au soutien de son appel sur ce chef de jugement et de sa demande de voir attribuer le bien indivis, M. [L] [D] fait valoir qu’il y réside à ce jour et continue d’assumer seul l’intégralité des échéances de remboursement de l’emprunt, que seule l’attribution préférentielle garantit l’intérêt commun des parties en ce qu’elle permet d’éviter de voir brader le bien. Il ajoute qu’un accord de principe a été trouvé dans le cadre de la médiation ordonnée en première instance.
Mme [K] [J] adopte la motivation retenue par le premier juge, et précise qu’il n’y a jamais eu d’accord ferme et définitif sur l’attribution préférentielle et que pour éviter de voir brader le bien indivis, M. [L] [D] a la possibilité de l’acquérir.
L’attribution préférentielle d’un bien indivis à l’un des copartageants le soustrait au tirage au sort destiné à assurer l’égalité entre eux. Il suit que l’attribution préférentielle qui permet de déroger au principe d’égalité qui gouverne le partage ne peut résulter que de la Loi et qu’elle ne peut être ordonnée dans des cas que celle-ci ne prévoit pas.
En application des articles 1476, 1542 et 515-5 du code civil, l’un des époux ou partenaire d’un PACS peut se voir attribuer à titre préférentiel le bien indivis qui lui sert effectivement d’habitation. Aucune disposition légale n’a étendu cette possibilité aux ex-concubins à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Si les copartageants se mettent d’accord pour voir attribuer à l’un d’eux un bien indivis, ce n’est pas au titre du mécanisme légal de l’attribution préférentielle mais d’un commun accord entre eux qui implique aussi un accord sur la valorisation de ce bien puisqu’en dépend la composition et la valeur des lots des autres co-partageants ou le montant de la soulte devant leur revenir.
En l’espèce, l’échange de courriels entre la chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny et les avocats des parties dans le cadre de la mesure de médiation judiciaire qui a été ordonnée s’achève par celui adressé le 15 juin 2021 par l’avocat de Mme [K] [J] dont les termes sont ci-après reproduits :
« Ma cliente s’oppose à la poursuite de la médiation ET DEMANDE QUE (le) DOSSIER SOIT PLAIDE;
Lors d’une séance de médiation courant avril dernier, les parties s’étaient mises d’accord sur le principe d’un accord à la condition que M. [L] [D] fournisse des estimations et avis de valeur du bien commun.
(…) ».
Ce courriel montre que l’accord de principe sur l’attribution du bien indivis à M. [L] [D] sans accord sur sa valorisation dans le cadre du partage est vide de tout contenu. Il n’y a donc pas eu d’accord pour voir attribuer à M. [L] [D] le bien indivis.
Le paiement par M. [L] [D] des échéances de l’emprunt immobilier susceptible de relever des dépenses de conservation est sans effet sur le sort de ce bien dans le cadre du partage, que celui-ci soit vendu du commun accord des coïndivisaires, sur licitation, alloti ou attribué à l’un ou à l’autre.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [D] de sa demande d’attribution préférentielle.
Selon les termes de l’article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ».
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ».
Face à la crainte exprimée par M. [L] [D] de voir le bien indivis bradé, Mme [K] [J] fait justement observer que ce dernier peut se porter acquéreur de celui-ci dans le cadre de sa licitation ; de plus, les parties peuvent décider de vendre de gré à gré le bien indivis, étant rappelé que les parties ont toujours la possibilité en application de l’article 842 du code civil d’abandonner les voies judiciaires, et de poursuivre le partage amiable, celui-ci pouvant être partiel.
L’immeuble indivis constitue, comme l’a relevé le premier juge, le seul élément d’actif important de l’indivision.
Le bien indivis qui est une maison d’habitation n’est pas communément partageable au sens des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile ; en l’absence d’autres éléments d’actif significatifs, il ne peut pas être formé un autre lot de sorte qu’il ne peut être procédé à un partage en nature.
Partant, il y a lieu en confirmant le jugement entrepris d’ordonner la licitation du bien indivis afin que le partage puisse être effectué en valeur.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281, il incombe au juge qui ordonne la licitation d’un bien indivis de fixer le montant de sa mise à prix.
Pour fixer le montant de cette mise à prix, le premier juge a estimé la valeur vénale du bien indivis à hauteur de 222 000 € en faisant la moyenne des avis de valeur qui ont été produites.
Afin de concilier la nécessaire attractivité du montant de la mise à prix nécessaire à la présence de nombreux enchérisseurs susceptibles de faire monter les enchères mais également les intérêts de M. [L] [D] et de Mme [K] [J] de ne pas voir brader leurs biens, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de cette mise à prix à la somme de 145 000 €.
La demande de M. [L] [D] de voir estimer la valeur du bien indivis à la somme de 215 000 € est présentée uniquement dans la perspective de l’attribution préférentielle de ce bien ; il n’a pas conclu spécifiquement sur le montant de la mise à prix.
Mme [K] [J] qui demande la confirmation du jugement n’entend pas voir fixer la mise à prix à un autre montant que celui retenu par le premier juge.
La méthode suivie par le premier juge, conforme aux usages, tient compte de la nécessaire attractivité que doit présenter le montant de la mise à prix tout en évitant que le bien soit proposé à un prix dérisoire.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le montant de la mise à prix à la somme de 145 000 €.
Sur la mise à la charge de M. [L] [D] d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis
Le premier juge, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, a mis à la charge de M. [L] [D] une indemnité d’occupation ; il résulte des éléments du débat retranscrits au jugement que ce dernier ne contestait pas être redevable d’une indemnité au titre de sa jouissance du bien indivis, les parties étaient par ailleurs d’accord pour fixer au 30 août 2018 la date du point de cette indemnité ; en revanche, elles s’opposaient sur le montant de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a considéré que cette indemnité d’occupation est déterminée en fonction de valeur locative du bien, laquelle doit être affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Après avoir estimé la valeur locative à la somme de 1 100 € par mois au vue de la seule estimation produite par Mme [K] [J], M. [L] [D] n’en ayant de son côté produit aucune, puis appliqué à cette valeur locative un coefficient de précarité de 20%, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 880 € par mois.
Devant la cour, M. [L] [D] prétend ne jouir aucunement du bien indivis de manière exclusive depuis le départ de Mme [K] [J], cette dernière ne contestant pas que le fils aîné du couple y réside régulièrement avec son propre enfant ; il demande de fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle qui ne saurait dépasser 800 € par mois.
Mme [K] [J] qui demande la confirmation du jugement adopte la motivation du premier juge.
L’article 815-9 du code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
La jouissance privative s’entend de l’impossibilité de fait ou de droit pour les autres coïndivisaires d’user de la chose indivise.
En l’espèce, la séparation du couple effective à ce jour ne rend pas envisageable une cohabitation dans le bien indivis.
La circonstance que M. [L] [D] de son plein gré accueille l’ainé des enfants du couple ne montre pas un usage rendu possible par Mme [K] [J] du bien indivis.
L’une des attestations produites par M. [L] [D] sur la valeur vénale donne des renseignements sur sa valeur locative puisque l’une des méthodes utilisées repose sur la capitalisation du montant de loyer annuel qui représente 5% de sa valeur vénale ; selon cette approche, le loyer annuel est estimé à 1 131 € par mois, les travaux nécessaires à la mise en location du bien étant évalués à la somme de 30 000 €.
Une autre agence contactée par M. [L] [D] pour estimer la valeur vénale indique que des travaux de rafraîchissement sont à prévoir s’agissant des revêtements de murs, sols et que le ballon d’eau chaude est à changer.
Certes, l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil est destinée à compenser la perte de fruits qu’aurait pu procurer le bien indivis qui est un bien immobilier à usage d’habitation si M. [L] [D] n’en avait pas joui de façon privative ; il est donc logique que la valeur locative de ce bien serve de paramètre pour fixer le montant de cette indemnité.
La situation de l’indivisaire qui occupe un bien indivis ne s’aligne pas pour autant sur celle que procure un bail d’habitation.
Ainsi, avant que M. [L] [D] n’en ait eu la jouissance privative à la suite de la séparation du couple, il n’a pas été nécessaire que le bien indivis fasse l’objet de travaux de rafraîchissement ou d’amélioration en vue de sa mise sur le marché locatif dans des conditions attractives ou de travaux de mise conformité afin de répondre notamment aux critères d’un logement décent. Des frais en vue de sa mise en location n’ont pas eu à être exposés. De plus, l’occupation privative du bien indivis par M. [L] [D] n’a pas été précédée d’une période de vacance non productive de revenus. Par ailleurs, nul n’étant contraint à demeurer dans l’indivision, l’occupation d’un bien indivis est par essence précaire, à l’inverse de celle qui repose sur un bail d’habitation.
Partant, réformant le jugement entrepris, le montant de la valeur locative sera fixée à la somme mensuelle de 800 €.
Sur la créance revendiquée par M. [L] [D] au titre du remboursement des emprunts immobiliers
Le premier juge statuant au visa de l’article 815-13 du code civil, l’a débouté de sa demande de créance à l’égard de Mme [K] [J] d’une somme à parfaire de 52 500 € au titre de la prise en charge de sa quote-part des échéances de remboursement des prêts afférents au bien indivis, aux motifs que la créance invoquée par M. [L] [D] à ce titre était une créance sur l’indivision et non pas sur Mme [K] [J], que ce dernier n’avait pas produit de décompte exact, et que les relevés bancaires produits de 2003 à 2020 ne fléchaient pas les remboursements.
Devant la cour, M. [L] [D] demande de se voir reconnaître créancier de l’indivision d’une somme de 114 721,25 € à parfaire.
Il fait valoir que :
— l’acquisition du terrain et la construction de la maison ont été financées au moyen de deux prêts pour un montant total de 154 858 €,
— les échéances ont été prélevées sur son compte personnel, alors même qu’il participait au règlement des charges courantes de la famille et a donc assumé seul depuis 2004 le remboursement des prêts,
— les prélèvement des échéances apparaissent clairement sur les relevés de son compte personnel,
— la somme de 114 721,25 € représente l’intégralité des échéances de remboursement des prêts au jour de ses dernières écritures.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [K] [J] se réfère aux écritures qu’elle avait prises devant le tribunal. Si elle déclare exact que M. [L] [D] a pris en charge le règlement des échéances de remboursement des prêts afférents au bien indivis, elle indique qu’il n’a jamais assuré la moindre charge dans le ménage, ni versé le moindre centime pour l’entretien et l’éducation des enfants ; sans demander le débouté de la créance revendiquée par M. [L] [D], elle précise que les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour faire les comptes de l’indivision que n’a pas à connaître actuellement le tribunal (sic) mais dans le futur, au cas de l’établissement par le notaire d’un procès-verbal de difficultés ou de carence. Elle tient toutefois à informer le tribunal qu’elle est titulaire d’une carte mobilité inclusion et est prise en charge au titre d’une ALD ainsi que ses deux derniers enfants.
Dès lors que le tribunal et la cour statuant à sa suite sont saisis d’une demande de créance, il leur appartient, au vu des éléments de preuve qui sont versés aux débats, de statuer sur celle-ci sans renvoyer devant le notaire commis sous peine de manquer à leur office et de retarder ainsi inutilement les opérations de partage.
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. ».
Le remboursement des emprunts ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis ou le coût des constructions édifiées sur un terrain indivis constituent des dépenses de conservation au sens de l’article précité.
Si le remboursement par M. [L] [D] seul des échéances des emprunts ayant servi à financer le bien immobilier n’est pas contesté, Mme [K] [J] a mis dans le débat l’absence de participation de ce dernier aux charges et aux frais d’entretien et d’éducation des enfants qu’elle dit avoir seule assurés.
La vie commune ayant existé entre M. [L] [D] et Mme [K] [J], qui est le propre du concubinage, a créé une situation de fait dont il doit être tenu compte.
Le remboursement des emprunts contractés pour financer l’acquisition d’un terrain constructible indivis ainsi que les travaux de construction nécessaires à l’édification du bien qui abritera le logement de la famille est une dépense de la vie commune.
Il convient dès lors de faire application du principe dégagé par la Cour de cassation et réaffirmé depuis par la jurisprudence selon lequel, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux frais de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté commune exprimée à cet égard, supporter les dépenses qu’il a engagées. Civ 1ère 19 mars 1991 ' N°88-19.400).
Ce principe conduit ainsi, sauf volonté exprimée à cet égard, à neutraliser dans les rapports entre ex-concubins les actions sur la contribution à la dette au titre des dépenses de vie commune que l’un ou l’autre a engagées, donc à écarter les règles de l’indivision sur les créances au titre des dépenses de conservation.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [D] de sa demande de créance au titre du remboursement par lui des échéances de l’emprunt pendant la durée de la vie commune.
En revanche, à compter du mois de septembre 2018, la vie commune ayant cessé, il ne peut plus être fait application du principe précité ; les règles sur l’indivision sont alors applicables ; ainsi les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis engagées par un des ex-concubins lui ouvrent droit à une créance sur l’indivision.
Au vu du tableau d’amortissement réactualisé au 22 février 2018 et des relevés du compte bancaire personnel de M. [L] [D], ce dernier a payé les sommes suivantes :
— à compter du mois de septembre 2018 jusqu’au mois de décembre 2018, quatre échéances de 790,40 € et quatre échéances de 82,24 €, soit 3 490,76 €,
— au titre de l’année 2019, douze fois 790,40 €, et douze fois 82,24 € soit 10 471,68 €,
— au titre de l’année 2020, douze fois 324,95 € et douze fois 82,24 €, soit 4 886,28 €.
M. [L] [D] n’ayant pas produit ses relevés de compte bancaire à compter de l’année 2021, la cour n’est pas en mesure de vérifier que le montant des échéances a été prélevé sur celui-ci et donc l’existence de règlements susceptibles de créer une créance à son profit au titre des dépenses de conservation du bien indivis.
Partant, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [D] de sa demande de créance sur Mme [K] [J] d’une somme de 52 500 € à parfaite au titre de sa prise en charge de sa quote-part des échéances des emprunts immobiliers, est fixée à la somme 18 848,72 € la créance de M. [L] [D] sur l’indivision au titre du remboursement des échéances des emprunts immobiliers ayant servi à financer le bien indivis pour la période comprise entre le mois de septembre 2018 au mois de décembre 2020 compris, et s’agissant de la période postérieure, M. [L] [D] est renvoyé à justifier devant le notaire commis du remboursement par lui des échéances des prêts immobiliers ayant servi à financer le bien indivis.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas de partie véritablement gagnante ou perdante au procès.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application ou profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties se voient donc déboutées de leurs demandes à ce titre et le jugement confirmé en ses dispositions ayant statué sur l’application de cet article.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé le montant de l’indemnité due par M. [L] [D] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Adresse 1], à la somme de 880 € ;
— débouté M. [L] [D] de sa demande tendant à se voir dire créancier à l’égard de Mme [K] [J] d’une somme à parfaire de 52 500 € au titre de la prise en charge de sa quote-part des échéances de remboursement des prêts afférents au bien indivis ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à la somme de 800 € le montant de l’indemnité mensuelle due par M. [L] [D] au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du mois de septembre 2018 jusqu’à la licitation de ce bien, ou de tout autre acte faisant cesser l’indivision ou jusqu’à la libération par M. [L] [D] du bien indivis et de toute personne de son chef ainsi que de ses effets personnels ;
Fixe à la somme 18 848,72 € la créance de M. [L] [D] sur l’indivision au titre du remboursement des échéances des emprunts immobiliers ayant servi à financer le bien indivis pour la période comprise entre le mois de septembre 2018 et le mois de décembre 2020 compris ;
Renvoie, pour la période postérieure au mois de décembre 2020, M. [L] [D] à justifier devant le notaire commis du remboursement par lui des échéances des prêts immobiliers ayant servi à financer le bien indivis ;
Confirme le jugement pour le surplus en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision ;
Déboute M. [L] [D] et Mme [K] [J] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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