Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2024, n° 21/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 10 septembre 2021, N° 202000248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECOTHECH HABITAT, La société ECOTEC-HABITAT, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
N° RG 21/07270 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3UR
Décision du Tribunal mixte de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 10 septembre 2021
RG : 2020 00248
[U]
C/
[P]
S.A.S. ECOTHECH HABITAT
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [U], né le 17 août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1],
Représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau D’AIN
Ayant pour avocat plaidant la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS Associés, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉS :
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger ayant son siège social à [Adresse 9] (BELGIQUE), prise en son établissement en FRANCE, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est situé – [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
La société ECOTEC-HABITAT, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 811 688 688 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel en l’étude d’huissier le 25 novembre 2021
Maître [E] [P], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 3], nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 septembre 2019, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ECOTEC-HABITAT
Signification de la déclaration d’appel le 24 novembre 2021 à personne présente au domicile
La SELARL AJP-ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, Représentée par Maître [I] [Y] et Maître [F] [A], demeurant [Adresse 7], nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 23 juin 2020, agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de Sauvegarde de la SAS ECOTEC-HABITAT
Signification de la déclaration d’appel le 24 novembre 2021 à personne habilitée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [U] sont propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée avec terrasse, situé à [Localité 4], dans le département de [Localité 8], au [Adresse 1].
Souhaitant procéder à l’extension de leur habitation, ils ont accepté un devis établi par la société Ecotech-Habitat, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe, le 9 février 2016, pour un montant de 17.127,26 € aux fins de réalisation d’une véranda.
Un acompte de 1.000 € a été versé le 24 mars 2016.
La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2017 avec des réserves portant sur les tôles de finition et un vitrage sablé qui devait être changé.
En décembre 2017, [M] [U] a constaté qu’il y avait des fuites d’eau dans la véranda et le 5 mars 2018, du fait de ses tentatives infructueuses à régler ce problème d’étanchéité, la société Ecotech-Habitat s’est engagée à remplacer la totalité de la véranda.
La nouvelle véranda a été installée chez [M] [U] après dépose de la première à la fin du mois de juin 2018.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2018, [M] [U] a informé la société Ecotech-Habitat de l’existence de malfaçons et de non-conformités (panneaux isolants en 32 mm au lieu de 56 mm portés au devis, problèmes de finition autour du faux plafond, joints de silicone inesthétiques et inadaptés, fermeture absente sur les baies coulissantes, problème de découpe de lamelles lors de la pose des baies coulissantes).
Il a sollicité en conséquence une mesure d’expertise et par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [H], lequel a déposé son rapport le 9 juillet 2019, aux termes duquel il conclut à des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et à la responsabilité de la société Ecotech-Habitat, indiquant qu’il convenait de remplacer la nouvelle véranda posée.
Par jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Ecotec-Habitat, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2020.
[M] [U] a déclaré sa créance.
Par courrier en date du 10 février 2020, le mandataire judiciaire informait le Conseil de [M] [U] que la créance qu’il avait déclarée était contestée.
Par actes des 26, 27 et 28 mai 2020, [M] [U] a assigné la société Ecotec-Habitat, son mandataire judiciaire, ainsi que son assureur la société QBE Insurance Europe Limited devant le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse, sur le fondement de la garantie décennale, aux fins d’être indemnisé de son préjudice.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a :
Jugé recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited, qui est mise hors de cause ;
Débouté [M] [U] de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées ;
Condamné [M] [U] à payer à la société Ecotec Habitat, Maître [E] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJP Administrateurs Partenaires, représentée par Maître [Y] et Maître [A], ès-qualités d’administrateur judiciaire de ladite société, la somme de 2.127,26 € TTC ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mis les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de [M] [U].
Le tribunal a retenu en substance :
que la première véranda mise en oeuvre par la société Ecotech-Habitat a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves et que le 5 mars 2018, la société Ecotech-Habitat a indiqué que pour lever les réserves, le changement complet de la véranda était nécessaire ;
que le rapport d’expertise indique que les désordres étaient apparents lors de la pose de la seconde véranda et qu’ils ne peuvent être réceptionnés, en raison du non respect des règles de l’art ;
que le point de départ de la garantie décennale est la date de réception des travaux et que celle-ci ne peut être recherchée que pour des travaux réceptionnés sans réserves ou avec des réserves levées ;
que le second ouvrage n’ayant fait l’objet d’aucune réception et la volonté non équivoque de [M] [U] d’accepter ce second ouvrage n’étant pas démontrée, la garantie décennale n’est pas due ;
que [M] [U], qui n’a pas réglé la facture dans son intégralité, doit payer à la société Ecotech-Habitat la somme de 2.127,26 €, correspondant au solde restant dû.
Par déclaration régularisée par RPVA le 30 septembre 2021, [M] [U] a interjeté appel de la décision dans son intégralité, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 17 décembre 2021, [M] [U] demande à la Cour de :
Vu les articles 1104, 1344, 1792 et suivants du Code civil, 696, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
Condamner in solidum la société Ecotech-Habitat et la Compagnie d’assurances QBE Europe NV/SA venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited au paiement de la somme de 22.589,20 € au titre du remplacement de la véranda, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2018 date de la première mise en demeure ;
Ordonner que les intérêts échus dus pour une année entière soient capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner in solidum la société Ecotech-Habitat et la Compagnie d’assurances QBE Europe NV/SA au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum la société Ecotech-Habitat et la Compagnie d’assurances QBE Europe NV/SA au paiement de la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Ecotech-Habitat et la Compagnie d’assurances QBE Europe NV/SA au paiement des entiers dépens de l’instance en ce, compris frais de l’expertise.
À l’appui de ses demandes, [M] [U] soutient essentiellement, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil :
Qu’il ressort clairement des conclusions de l’expert que les différentes défaillances de l’entreprise Ecotec Habitat ont rendu l’ouvrage dans son ensemble, impropre à sa destination, la garantie décennale devant donc s’appliquer ;
Qu’une réception avec réserves est intervenue le 20 juillet 2017 et qu’il n’avait pas à réceptionner deux fois l’ouvrage en présence d’un seul contrat, peu important que la levée des réserves ait nécessité la pose d’une seconde véranda dont l’installation a fait apparaître de nouvelles réserves, qui n’ont jamais été levées ;
Qu’il n’a jamais signé d’attestation de bonne fin des travaux, contrairement à ce qu’a soutenu la société Ecotech-Habitat et qu’il a, par l’intermédiaire de son Conseil, déposé une plainte contre X pour faux et usage de faux avec constitution de partie civile en date du 2 novembre 2018, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du Tribunal correctionnel de Grenoble, étant observé que six plaintes de même nature ont été déposées à l’encontre de la société Ecotech-Habitat ;
Qu’il justifie avoir réglé à la société Ecotec Habitat une somme de 15.000 € de sorte que le solde restant dû est bien de 2.127,26 € et qu’il ne pouvait être condamné à ce titre, alors qu’il ne dispose toujours pas d’une véranda étanche et que la société Ecotech-Habitat n’a pas rempli son obligation de résultat ;
Qu’il subit avec son épouse un préjudice de jouissance, dès lors qu’ils n’ont pu profiter pleinement de leur véranda, qui n’est pas étanche, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2022, la société QBE Europe NV/SA venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Ecotec-Habitat, demande à la Cour de :
Vu les articles 942 et 954 du Code de procédure civile, Vu l’article 1792 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 10 juin 2021 en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA / NV en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited, qui est mise hors de cause, et en ce qu’il a débouté [M] [U] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées et l’a condamné aux dépens ;
Condamner [M] [U] à payer à la compagnie QBE Europe SA/NV la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [M] [U] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat.
À l’appui de ses demandes, la société QBE Europe NV/SA soutient principalement qu’au visa des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, en l’absence de demande de l’appelant d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, la Cour ne peut que confirmer le jugement.
Subsidiairement, elle fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, aux motifs :
que la police souscrite par la société Ecotech-Habitat a été résiliée pour non paiement de prime au 1er juillet 2019 et qu’elle ne peut être tenue de ce fait qu’au titre des préjudices matériels ;
qu’en tout état de cause, aucune garantie décennale ne peut être recherchée dès lors qu’est intervenu le 20 juillet 2017 un procès-verbal de réception avec réserves, que les réserves n’ont pas été levées et que les anomalies constatées sur la seconde véranda n’ont pas fait l’objet d’une réception, les anomalies étant par ailleurs apparentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du Code de procédure civile prévoit que :
« l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 954 du même code prévoit, à ses alinéas 3 et 5, que :
« la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion d’appel. »
« La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour se trouvant liée par l’absence de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions d’appel, ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [U] ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation de jugement.
Par conséquent, la Cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
La Cour condamne [M] [U], qui succombe, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay, avocat.
La Cour, en équité, compte tenu de la nature de l’affaire, rejette la demande présentée par la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne [M] [U], qui succombe, aux dépens d’appel, dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay, avocat ;
Rejette la demande présentée par la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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