Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 octobre 2022, N° 20/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03735
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRR6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00336)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE [5] Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me LANCON de la SCP FROMONT ET BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [P] [K]
né le 18 Janvier 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [K] a été engagé par société par actions simplifiée (SAS) Clinique [5] par contrat à durée indéterminée à temps plein du 20 février 1989 en qualité d’infirmier.
A compter du 1er février 2006, il a été promu cadre de santé, en charge des services de nuit.
Il est titulaire d’un mandat de représentation du personnel en qualité de représentant suppléant au comité social et économique (CSE).
Par courriel du 20 septembre 2019, Mme [X], nouvelle directrice adjointe, faisant le constat de n’avoir pas encore rencontré le salarié malgré sa présence tous les soirs jusqu’à 19 voire 20 heures, lui a proposé un entretien le 23 septembre 2019 à 19 heures en lui demandant de préparer sa fiche de poste, ses charges et horaires de travail.
Dans un courriel du 23 octobre 2019, faisant référence à un entretien du 21 octobre 2019, Mme [X] lui a fait le reproche de ne pas lui avoir fait connaître son planning, en observant qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires et lui a demandé, à compter du 1er novembre 2019, de s’en tenir à un planning qu’elle a précisément énoncé, en distinguant des semaines paires et impaires et en soumettant toute modification à une information et à une justification, autorisant du télétravail sur la plage horaire de 14 heures à 18 heures. Elle a également donné pour consigne au salarié, eu égard à son solde de repos compensateurs de nuit, de faire une proposition d’organisation de plage d’absence afin d’apurer ceux-ci au plus tard le 30 juin 2020. La directrice adjointe lui a ensuite reproché de ne pas être force de proposition dans l’organisation des équipes de nuit, divers dysfonctionnements identifiés avec le personnel et l’a chargé d’entamer le processus d’entretiens annuels et professionnels avant mars 2020.
Par email du 29 octobre 2019, M. [K] a proposé des horaires types différents pour tenir compte de la réalité quotidienne et des sollicitations diverses.
L’employeur lui a confirmé, par un courriel du 11 novembre 2019, la mise en place du planning.
Par courriel du 12 décembre 2019, le salarié a demandé à la direction de récupérer un certain nombre d’heures. L’employeur lui a répondu le lendemain en lui demandant d’être plus explicite.
Par courrier en date du 23 décembre 2019, la direction lui a reproché de n’avoir toujours pas transmis une proposition d’organisation du solde d’heures de repos de nuit, de ne pas anticiper son planning au regard des contraintes de l’entreprise, de ne pas « optimiser les organisations dans le cadre d’une amélioration continue des services et de piloter les changements qui en découlent », évoquant ensuite une séance de travail le 13 janvier 2020 lors de laquelle il lui est demandé « une étude exhaustive et des propositions organisationnelles permettant de mettre en adéquation les ressources humaines nécessaires au regard de l’activité et des orientations de la cliniques », et à l’occasion de laquelle sera fait un point sur la réflexion des plannings et des cycles inférieurs à 12 semaines qu’il a dû avoir engagée avec les équipes. Il est enfin fait grief au salarié ne pas avoir transmis un état exhaustif, salarié par salarié, s’agissant du nouveau logiciel Expertiz.
M. [K] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 24 décembre 2019.
Le conseil de M. [K] a écrit à l’employeur le 08 janvier 2020 faisant état d’une altération des conditions de travail du salarié depuis la reprise de la clinique, en revenant sur différents points évoqués dans le courrier précité et s’interrogeant sur la possible volonté de provoquer son départ.
Par requête en date du 12 mai 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir un rappel d’indemnité compensatrice de repos compensateurs, une indemnisation à raison du non-respect des règles relatives à la durée du travail et au repos compensateur et pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec diverses demandes afférentes, dont l’une pour violation du statut protecteur.
A l’occasion d’une visite du 11 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec une dispense d’obligation de reclassement à l’égard de l’employeur au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 02 février 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 février 2022.
Le mandat de représentant du personnel suppléant de M. [K] a été prorogé selon protocole d’accord du 24 février 2022.
Lors de l’audience des plaidoiries du 09 juin 2022, M. [K] a maintenu ses prétentions et la société Clinique [5] a excipé d’une prescription partielle des demandes et conclu au débouté des prétentions.
Se prévalant d’une autorisation de licenciement de l’inspection du travail du 11 août 2022, la société Clinique [5] a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 août 2022.
La société Clinique [5] a adressé une note en délibéré non autorisée au conseil de prud’hommes reçue le 22 septembre 2022 l’informant du licenciement.
Par jugement en date du 06 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts de l’employeur, à la date du prononcé du présent jugement
— condamné la société Clinique [5] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
21318 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur
10435,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1043,53 euros brut au titre des congés payés afférents
89111,85 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
24349,08 euros net au titre de l’indemnité d’éviction
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2020
69568,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement
— débouté la société Clinique [5] de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Clinique [5] aux dépens
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 10 octobre 2022 aux parties.
Par déclaration en date du 17 octobre 2022, la société Clinique [5] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Clinique [5] s’en est remise à des conclusions transmises le 24 mai 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L. 3245-1, L. 4121-1, L. 1235-3 du code du travail, 1217 et 1224 du code civil, et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les développements exposés dans les présentes,
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble rendu le 6 octobre 2022, en ce qu’il a :
' PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts de l’employeur, à la date de prononcé du présent jugement ;
' CONDAMNÉ la société Clinique [5] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
21318,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
10435,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1043,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
89111,85 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
24349,08 euros net au titre de l’indemnité d’éviction ;
69568,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
' LIMITÉ à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement ;
' DÉBOUTÉ la société Clinique [5] de sa demande reconventionnelle ;
' CONDAMNÉ la société Clinique [5] aux dépens.
Statuant à nouveau :
' CONSTATER qu’aucun manquement reproché par M. [K] à la la société Clinique [5] n’est avéré ;
' DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée;
En conséquence :
' DEBOUTER M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [K] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER le remboursement des sommes réglées à M. [K] au titre de l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens de la présence instance.
M. [K] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 09 novembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts de l’employeur ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné l’établissement Clinique [5] à verser à M. [K] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné l’établissement Clinique [5] à verser :
— 10 435,32 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 043.53€ de CP afférents (article 45 CCN) ;
— 24 349,08 euros au titre de l’indemnité d’éviction pour violation du statut protecteur ;
— 69 568.80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 21 318 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail.
Statuant à nouveau :
A titre principal
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul en violation du statut protecteur du salarié ;
CONDAMNER l’établissement Clinique [5] à verser à M. [K] 120000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER l’établissement Clinique [5] à verser à M. [K] les sommes suivantes:
— 118 000 euros (20 mois de salaire) au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié à l’impact du licenciement sur le montant de ses droits retraites
En tout état de cause
FIXER le salaire de base du salarié à 3 723,3 euros ;
CONDAMNER l’établissement Clinique [5] à verser à M. [K] les sommes suivantes:
— 11 169,9 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 116, 99 euros de CP afférents (article 45 CCN)
— 40 956,3€ euros au titre de l’indemnité d’éviction pour violation du statut protecteur ;
— 25 628,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et au repos compensateur ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais engagés en cause d’appel.
Et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les prétentions au titre du repos compensateurs :
Le conseil de prud’hommes a retenu à la suite de la demande de M. [K] un rappel de repos compensateurs en brut en les assimilant à des salaires ainsi que la prescription triennale de partie des demandes de celui-ci en faisant application de l’article L 3245-1 du code du travail sur exception soulevée par la société Clinique [5].
L’article D 3121-23 du code du travail énonce certes que l’indemnité de repos compensateurs non pris a le caractère de salaire, comme le faisait d’ores et déjà l’article D 3121-14 du même code applicable du 06 novembre 2018 au 01 janvier 2017.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé, dans deux arrêts publiés au bulletin rendus le 04 septembre 2024, soit quelques jours avant la clôture des débats et au-delà du calendrier de procédure :
Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, et L. 3245-1 du code du travail :
13. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
14. Aux termes du second, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
15. Selon les dispositions de l’article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. L’article D. 3171-11 du code du travail dispose qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
16. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à des dommages-intérêts (Soc., 21 mai 2002, pourvoi n° 99-45.890, Bull. 2002, V, n° 170), dont le montant comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.879, Bull. 2001, V, n° 332 ; Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).
17. La Cour de cassation a jugé que les sommes dues en conséquence, qui sont afférentes aux salaires, relevaient de la prescription quinquennale prévue par l’article L. 143-14 du code du travail alors en vigueur (Soc., 16 décembre 2005, pourvoi n° 03-45.482, Bull. 2005, V, n° 368).
18. Toutefois, la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré de nouveaux délais de prescription prévus aux articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail. En application de ces textes, la Cour de cassation juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, B, pourvoi n° 19-14.543, B, pourvoi n° 20-12.960, 20-12.962, B, pourvoi n° 19-10.161, B).
19. Par ailleurs, la Cour de cassation juge, d’une part, que la prescription d’une action en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l’employeur ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 88-45.083, Bull. 1991, V, n° 598 ; Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146) et, d’autre part, que le délai de prescription applicable à l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire (Soc., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-30.664 ; Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-26.901 ; Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.840).
20. Il y a donc lieu de juger désormais que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.976).
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail :
10. Selon le premier de ces textes, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul, qui sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont déterminées par voie réglementaire.
11. Selon le deuxième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
12. Selon le dernier, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte.
13. Pour condamner l’employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir condamné l’employeur au paiement d’une somme en indemnisation des contreparties obligatoires en repos non prises en 2017 et 2018, retient qu’au dernier jour de la relation de travail et après réintégration au montant du salaire de référence des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, qui a une nature salariale, le salarié avait perçu au cours des douze derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 5 015,35 euros.
14. En statuant ainsi, alors que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n’est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.520).
Elle a ainsi opéré un revirement de jurisprudence quant à la prescription applicable susceptible d’avoir des conséquences sur l’issue du présent litige et a réaffirmé la nature indemnitaire et non salariale nonobstant les textes réglementaires susvisés de la créance d’indemnité de repos compensateurs non pris, qui se trouve exclut des cotisations sociales. (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.879, Bull. 2001, V, n°332 ; Soc., 22 février 2006, pourvoi n°03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n°83 ; Soc., 20 février 2013, n°11-28.811, Bull. 2013, V, n°52, ; Soc., 1 mars 2023, pourvoi n°21-12.068 ; Soc., 1 mars 2023, pourvoi n°21-12.068, B ; Soc., 28 mars 2002, pourvoi n 00-17.851)
Eu égard à ces développements jurisprudentiels, il apparait indispensable d’ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture afin que les parties puissent présenter leurs observations à ce titre et le cas échéant faire ou non évoluer leurs moyens et prétentions en tenant compte de ces jurisprudences.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs , se prononcer sur une demande de résiliation
judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit
aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.
(Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430, publié au bulletin et Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.127, Bull. 2010, V, n° 201).
En l’espèce, il apparaît que la résiliation judiciaire a été prononcée par le conseil de prud’hommes par jugement du 06 octobre 2022 alors même que le salarié avait fait l’objet de la notification d’un licenciement le18 août 2022, autorisé par décision de l’inspection du travail du 11 août 2022.
Ces décisions ont certes été prises pendant le délibéré des premiers juges, après la clôture des débats et l’information sur le licenciement leur a été communiquée dans le cadre d’une note en délibéré non autorisée.
Toutefois, il est observé que la disposition du jugement prononçant la résiliation judiciaire n’est pas assortie de l’exécution provisoire et que celle-ci est de nouveau débattue en appel sans que les parties n’aient fait état de cette difficulté quant à l’interdiction d’ordre public tirée du principe de séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III pour le juge judiciaire d’examiner une demande résiliation judiciaire après la notification d’un licenciement autorisé par l’autorité administrative.
Par ailleurs, les premiers juges ont fait produire effet à cette résiliation judiciaire au jour du prononcé du jugement et M. [K] sollicite la confirmation de cette disposition non exécutoire par provision alors même que son contrat était déjà rompu depuis le 18 août 2022.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture afin que les parties soient invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du principe de séparation des pouvoirs et le cas échéant, à en tirer toutes les conséquences utiles quant à l’évolution éventuelle de leurs prétentions si cette fin de non-recevoir d’ordre public soulevée d’office venait à être accueillie.
L’ensemble des demandes au principal et accessoires doivent être réservées.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture
INVITE les parties à présenter leurs observations et le cas échéant à faire évoluer ou non leurs moyens et prétentions au regard des évolutions jurisprudentielles sus-énoncées au titre de la prescription et de la nature de la demande de repos compensateurs non pris
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du principe de séparation des pouvoirs et le cas échéant, à en tirer toutes les conséquences utiles quant à l’évolution éventuelle de leurs prétentions si cette fin de non-recevoir d’ordre public soulevée d’office venait à être accueillie
RÉSERVE l’ensemble des prétentions au principal et accessoires
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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