Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRB
N° de Minute : 345
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P]
né le 21 Avril 1980 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE et de M. [N] [S], interprète assermenté en arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 20 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 février 2025 à 14 h 34 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [W] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 février 2025 à 18 H 14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 28 mars 2023 par le préfet du Nord faisant obligation à M. [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 14 février 2025 contre M. [P], et notifiée à l’intéressé le même jour à 18h40 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 11h49 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 14h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel formé le 18 février 2025 à 18h14 par M. [P], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu le moyen invoqué par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Enfin, l’article L. 743-12 de ce code dispose que :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant argue d’une irrégularité du contrôle d’identité 'quant aux circonstances temporelles.'
Cependant, la circonstance que le procès-verbal de contrôle d’identité commence par mentionner 'à neuf heures et zéro minute’ signifie non pas que le procès-verbal a été établi à cette heure-là, mais seulement que les agents de police ont débuté leurs opérations de contrôle à cette heure-là, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, en vertu d’une note de service les y autorisant dans les lieux et au jour considérés, entre 8h45 et 20h45. Et dans le cadre de leurs opérations, ils ont contrôlé l’identité de M. [P] à 9h05, soit dans la période de temps autorisée.
En tout état de cause, M. [P], qui ne soutient pas que l’heure de son contrôle serait erronée, ne justifie pas du grief qu’il subirait du fait des mentions du procès-verbal qu’il critique.
La prolongation de la rétention est donc justifiée.
Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 février 2025 :
— M. [W] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [P] le jeudi 20 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le jeudi 20 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRB
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