Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 sept. 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV3
N° de Minute : 1655
Ordonnance du samedi 20 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [L] [R]
né le 02 Janvier 1974 à [Localité 4] (cap vert)
de nationalité CAP VERDIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [J] [C] [U] interprète assermenté en langue Portugaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 septembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 19 septembre 2025 à 16h06 notifiée à 16h06 à M. [X] [L] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [L] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 septembre 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 septembre 2025 à 14h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [L] [R], né le 2 janvier 1976 à [Localité 4] (Cap Vert), de nationalité Cap Verdienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour. '
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [X] [L] [R] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [L] [R] pour une durée de vingt-six jours.
M. [X] [L] [R] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, le rejet de la requête en prolongation du préfet, que son placement en rétention soit déclaré irrégulier et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, il soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant placement en rétention ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’appelant fait valoir qu’il ne prend pas en compte les éléments de sa vie privée et familiale en ne mentionnant pas sa résidence habituelle au Portugal.
Cependant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé. Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention retient que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente sur le territoire national, qu’en effet il déclare résider à [Localité 3] sans apporter davantage de précision, qu’il déclare avoir un enfant n’étant pas à sa charge puis un enfant en France et un enfant au Portugal, sans apporter de preuve de sa situation familiale, qu’il déclare être entré au sein de l’espace Schengen depuis plusieurs années et être entré en France en 2024, que s’il déclare travailler sur les marchés sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi de manière régulière, qu’il a été placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ.
Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.
S’agissant de l’illégalité interne alléguée de l’arrêté, l’appelant fait valoir qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et de la preuve du renouvellement de son titre de séjour portugais et qu’il a déclaré vouloir retourner au Portugal.
Toutefois, M. [X] [L] [R] a été interpellé avec un passeport capverdien à son nom en cours de validité contenant une carte nationale d’identité portugaise contrefaite supportant sa photo et le nom de [B] [G] [P]. S’il était en possession d’un billet de bus pour [Localité 1] (Portugal), d’une carte de résident périmée depuis le 7 août 2024 et qu’il a rendez-vous le 9 décembre 2025 avec l’agence pour l’intégration, l’immigration et l’asile au Portugal, il a indiqué lors de sa garde à vue, être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 3], être sans profession, séjourner en France depuis moins d’un an et n’avoir aucun document permettant d’attester résider chez quelqu’un en France ou dans l’espace Schengen.
Au vu des éléments dont il disposait, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, placer l’intéressé en rétention en vue de garantir sa représentation et prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMV3
1655 DU 20 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [X] [L] [R]
L’interprète
L’avocat de M. [X] [L] [R]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [X] [L] [R] le samedi 20 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 20 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le samedi 20 septembre 2025
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