Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 23/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 août 2023, N° 22/02062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02594 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCVA
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.A.S. [9]
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/02062
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [X]
S.A.S. [9]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Odile BLANDINO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1000
APPELANT
****************
S.A.S. [9], Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
[6]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (la société) en qualité de cadre directeur de magasin, M. [W] [X] a été victime d’un accident le 1er avril 2016 que la [6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 octobre 2016.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Après échec de sa demande amiable, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 2 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la pièce 39 produite par M. [X] ;
— dit qu’il n’est pas établi de faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [X] le 1er avril 2016 ;
— débouté en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel de cette décision. Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de juger que l’accident du 1er avril 2016 dont il a été victime a pour origine une faute inexcusable de son employeur ;
— de désigner, avant dire droit, tel médecin expert afin qu’il détermine l’ensemble de ses préjudices subis ;
— de rappeler que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle ni la date de consolidation ;
— de condamner la société à lui verser une provision à hauteur de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures et de la dire bien fondée ;
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 août 2023 ;
à titre principal,
— de déclarer que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du travail du 1er avril 2016 ;
— de déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 1er avril 2016 ;
— de débouter M. [X] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer que la caisse ne pourra récupérer le remboursement de la majoration de la rente allouée à M. [X] si la faute inexcusable était reconnue que dans la limite du taux opposable à l’employeur;
— de dire n’y avoir lieu à provision ;
en tout état de cause,
— de débouter M. [X] de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [X] en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur
— de débouter M. [X] de sa demande de majoration de rente à hauteur de 20 % ;
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande de majoration de rente dans les limites fixées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit dans les limites de 5 % ;
— de prendre acte qu’elle se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
— de ramener la provision à de plus justes proportions et au maximum à 5 000 euros ;
— de déclarer que les sommes attribuées au bénéficiaire par la Cour, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la caisse, y compris les frais d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— de l’accueillir en son action récursoire ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [X] expose que les conditions de travail étaient délétères depuis plusieurs mois sans que la direction ne fasse rien, que la société avait organisé sciemment une visite inopinée pour lui signifier son licenciement et l’écarter immédiatement de ses fonctions par effet de surprise ; que la société invoque des lettres anonymes du mois de janvier 2016 le mettant en cause mais que la réaction de la direction n’est intervenue que deux mois plus tard et n’a pas été immédiate.
Il précise que la société ne peut raisonnablement contester qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’elle lui faisait courir tant ce jour-là que depuis de nombreux mois ; que la société avait l’obligation, selon l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, de mettre en oeuvre les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; que la société avait reçu des lettres anonymes mettant en cause l’ensemble des cadres du magasin et qu’elle n’a rien fait ; que même si les faits dénoncés n’étaient pas avérés, elle ne pouvait ignorer le climat social dégradé au sein du magasin et aurait dû prendre des initiatives particulières et lui apporter un soutien ; que Mme [Y], responsable des ressources humaines, et M. [Z], directeur régional, ont prémédité de longue date cette mise en scène puisque dès janvier 2016, ils s’échangeaient des courriels mentionnant de 'le prendre par surprise, ça va le rendre dingue’ ; que l’intimidation et la surprise étaient recherchées, créant un danger.
Il ajoute que la société n’a pas pris de mesures nécessaires et préventives ; que l’organisation d’une réunion le 26 janvier 2016 n’a eu pour seule conséquence que d’aggraver la situation, d’accentuer la suspicion et de la mettre dans une situation encore plus inconfortable ; qu’il subissait un stress important depuis plusieurs mois et avait bénéficié d’un arrêt maladie de deux mois en février 2016 qu’il n’avait pas osé prendre compte tenu des pressions exercées sur lui, au détriment de sa santé et de son équilibre psychique.
Il conteste avoir reconnu une brutalité managériale invoquée par la société.
De son coté, la société affirme que M. [X] ne peut reprocher à son employeur un climat social dégradé au sein du magasin qu’il a lui-même contribué à créer ; qu’il n’a pas été victime de harcèlement ou de discrimination ; que les faits dont il a été l’auteur et qui ont été dénoncés par ses collaborateurs en mai 2015 et janvier 2016 ne sont pas en lien avec son geste du 1er avril 2016 ; qu’elle ne pouvait connaître l’état de santé de M. [X] alors que lui-même reconnaît ne pas avoir transmis son arrêt de travail à son employeur ; qu’il ne rapporte pas la preuve de douleurs thoraciques ou de troubles du sommeil, la prescription d’une radio des poumons, dont la société ignore tout, ne pouvant caractériser un danger connu de l’employeur.
Elle soutient que la pièce 39 de M. [X] est une photographie d’écran de l’ordinateur de Mme [Y] montrant un courriel daté du 22 janvier sans déterminer la date et sans preuve d’un lien avec la visite du 1er avril 2016 : elle demande le rejet de cette pièce des débats compte tenu de la déloyauté avec laquelle elle a été obtenue.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucune intention de surprendre M. [X] mais de lui expliquer de vive voix la décision prise en privilégiant le dialogue à l’envoi d’une lettre recommandée ; que l’entretien s’est passé calmement et que la Cour ne peut retenir l’existence d’une conscience du danger par l’employeur.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, des documents produits et des témoignages des uns et des autres que le jour de l’accident, le 1er avril 2016 à 11h15, après un entretien avec sa hiérarchie, Mme [Y], responsable des ressources humaines, et M. [Z], directeur régional, dont la visite n’était pas prévue et qui lui ont annoncé son probable licenciement et une dispense d’activité à effet immédiat, M. [X] s’est rendu dans une cabine d’essayage du magasin, a attaché des cravates et est monté sur un tabouret au moment où un autre salarié est intervenu pour l’empêcher de se pendre.
Si des lettres anonymes ont été reçues par la direction de la société en mai 2015 et janvier 2016 prenant à partie le directeur du magasin [Localité 8], M. [X], et certains cadres, la véracité de leur position et la légitimité, ou non, des reproches faits par la société à l’encontre de M. [X] ne concernent que le juge du licenciement et non le juge de la protection sociale.
Il n’appartient donc pas à la Cour de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [X] par la société.
Il résulte d’échanges de mails que M. [Z] et Mme [Y] sont intervenus à plusieurs reprises pour conseiller M. [X] sur l’attitude à adopter vis-à-vis des salariés devant être sanctionnés pour une faute commise, la société reprochant à M. [X] à l’occasion de son entretien annuel 2016, réalisé le 29 janvier 2016, une 'brutalité managériale avec une partie de son équipe qui s’est traduite par des appels à l’aide inhabituels dans des relations certes tendues mais classiques’ tout en reconnaissant ces résultats économiques et un 'bon professionnel qui cherche à optimiser son magasin'.
M. [X] produit plusieurs échanges de courriels entre lui, M. [Z] et Mme [Y] :
— un échange des 10 et 18 décembre 2015 concerne la pratique des sanctions en série à éviter et la nécessité de recourir aux conseils de la direction des ressources humaines en cas de nouvelles difficultés pour confirmer l’analyse de M. [X],
— le 31 décembre 2015 M. [X] se plaint d’avoir été informé à la dernière minute de l’arrivée décalée d’une employée. Mme [Y] lui répond qu’elle-même vient de l’apprendre et qu’elle en est désolée sans être responsable du retard,
— les 11 et 13 février 2016, la question de l’horaire de départ de l’inventaire 'périssable’ se pose et M. [Z] finit par trancher qu’il sera organisé à partir de 6 heures et rappelle qu’il convient de le mettre en copie de tous les messages RH qui concernent la vie du magasin,
— entre le 20 et le 21 janvier 2016, une question de réparation du chauffage entraîne un échange de mails sur la saison des réparations ou d’entretien des chauffage et climatisation et les alertes claires à lancer.
Aucun élément produit par M. [X] ne démontre la réalité d’une pression particulière exercée par la direction ni d’une stratégie pour l’évincer.
Les consignes adressées par M. [Z] ou Mme [Y] dans le cadre professionnel de la gestion du magasin et des autres salariés ne caractérisent pas une agressivité ou une animosité particulière à l’égard de M. [X].
Ce dernier ne justifie pas non plus que la société avait connaissance qu’il avait des difficultés de santé. En effet, M. [X] reconnaît qu’il n’a pas transmis à son employeur ni l’arrêt de travail jusqu’au 29 février 2016 qu’il avait obtenu le 8 février 2016 pour 'Anxio dépression sévère'.
M. [X] produit une ordonnance du 2 décembre 2015 prescrivant une radiographie des 'Poumons F+P – Renseignements cliniques : douleur latéro thoracique gauche’ dont les résultats ne sont pas produits et qui n’ont pas été communiqués en leur temps à la société.
M. [X] produit une photographie d’un ordinateur de la messagerie de Mme [F] [Y] sur laquelle on peut lire un échange de courriels entre M. [Z] et Mme [Y], cette dernière écrivant 'je suis OK et je pense que c’est mieux de le prendre 'par surprise', ça va le rendre dingue'.
Le message est en date du 22 janvier, l’année étant coupée par la photo, aucun nom n’est mentionné, l’objet étant relatif à 'vésinet', les intéressés se proposant de visionner des images.
M. [X] a précisé dans ses conclusions qu’à la suite de la seconde lettre anonyme, la direction de la société avait organisé une réunion avec les cadres du magasin le 26 janvier 2016.
S’il n’y a pas lieu d’écarter, comme le soutient la société, cette pièce n° 39 des débats, force est de constater que la véracité des messages est douteuse et qu’il ne peut être établi de lien entre les 'courriels’ pris en photo sur l’ordinateur de Mme [Y], à supposer qu’ils datent de 2016, et la réunion du 1er avril 2016.
Le 1er avril 2016, M. [Z] et Mme [Y] ont reconnu qu’ils étaient venus de façon inopinée rencontrer M. [X] pour lui remettre une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement et lui signifier sa dispense d’activité immédiate.
Si cette pratique n’est pas courante, elle n’est pas interdite et permet au salarié de tenter de se justifier et d’apprendre la mauvaise nouvelle autrement que par une lettre recommandée sans aucun contact humain.
Elle ne saurait en tout cas caractériser une faute inexcusable de l’employeur qui ne peut soupçonner que son salarié va tenter de commettre un acte irréparable.
D’autres salariés du magasin ont attesté à l’enquêteur de la caisse que M. [X] a effectué plusieurs allers retours pour emmener ses affaires et qu’il était calme.
Seul M. [L], délégué du personnel, a précisé que M. [X] lui avait téléphoné pour lui dire qu’il quittait l’entreprise, qu’il semblait mal, qu’il a raccroché brutalement, ce qui l’a incité à aller à la rencontre de M. [X] en traversant la surface de vente et à l’empêcher de se pendre.
Le geste désespéré de M. [X] marque donc un événement inattendu par la société, l’annonce d’un licenciement est certes mal vécu par tout salarié mais ne saurait constituer un danger qui ne pourrait être prévenu que par un renoncement à pratiquer toute forme de sanction.
Il s’ensuit que la société n’a pas eu ou n’aurait pu avoir conscience d’un danger en annonçant à M. [X] sa convocation à un entretien de licenciement et sa dispense d’activité immédiate.
Le tribunal, qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [X], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [W] [X] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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