Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/15153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 24 juillet 2024, N° 2023L01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/15153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ624
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Août 2024
Date de saisine : 10 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle
Décision attaquée : n° 2023L01108 rendue par le Tribunal de commerce de MELUN le 24 juillet 2024
Appelant et défendeur à l’incident :
Monsieur [X] [F], représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791 et assisté de Me Mylène CHICHPORTICH de la SELEURL MYLENE CHICHPORTICH SELARLU, avocat au barreau de PARIS, toque B 0004,
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.C.P. [6] [W], société civile professionnelle, ayant son siège social sis [Adresse 8], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 500 966 999, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUNsous le numéro 348 954 496, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MELUN en date du 22 mars 2021, représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX -
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 12 pages)
Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la société [5], créée en 1998 ayant pour l’objet social un débit de boissons, creperie, brasserie.
Le 22 mai 2017, le même Tribunal a arrêté le plan de redressement de ladite société par voie de
continuation avec un remboursement des dettes sur 10 ans
La date de cessation des paiements a été 'xée au 19 octobre 2014.
Sur assignation du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement du 22 mars 2021 prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation de la société [5], désignant la SCP [6] [W] prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2019.
Par acte du 31 aout 2023, M. [X] [F], dirigeant de la société [5] a été assigné par la SCP [6] [W] en qualité de liquidateur, devant le tribunal de commerce aux 'ns de le voir condamne à contribuer a l’insuf’sance d’actif a hauteur de 196 578,01 ' et voir prononcer a son encontre une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer qui ne saurait étre inferieure à 10 ans.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a condamné M. [X] [F] à contribuer a l’insuf’sance d’actif a hauteur de 1o0.000 ' et à une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans.
M. [X] [F] a interjeté appel de cette decision, par déclaration du 14 aout 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SCP [6] [W] demande au conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris de :
— Ordonner la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [X] [F] et n’autoriser la réinscription qu’à la faveur du règlement de la somme de 100 000 euros.
— Condamner Monsieur [X] [F] à payer à la SCP [6] [W] ès qualité la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’incident.
M. [X] [F] n’a pas répondu mais s’est présenté à l’audience d’incident.
Lors de cette audience, le conseiller de la mise en état a proposé une médiation pour ce qui concerne la condamnation de M. [F] à contribuer à l’insuffisance d’actif, l’appel se poursuivant pour la mesure d’interdiction de gérer.
Les parties y étaient favorables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige relatif au comblement du passif de la société [5] ; qu’il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 3 de la loi N°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi N°95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code procédure civile ;
ENJOINT M. [X] [F] et SCP [6] [W] prise en la personne Me [S] [W] de rencontrer un médiateur, dès réception des présentes et avant le 26 juin 2025.
Désigne à cet effet Monsieur [L] [B], inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
téléphone [XXXXXXXX01], mail [Courriel 7]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur.
Fixe à la somme de 2.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains du médiateur dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision. La somme de 1 000 euros HT sera versée par M. [X] [F] et celle de 1 000 euros HT par la SCP [6] [W] prise en la personne Me [S] [W], en tant que frais privilégiés.
Dit que le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière. Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (voyage, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaitra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération.
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur.
Dit que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Rappelle que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par la cour des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 juin 2025.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 15 mai 2025
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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