Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 21 février 2025, n° 20/07672
TGI Bobigny 4 février 2020
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CA Paris
Confirmation 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'affection et le travail habituel

    La cour a constaté que les avis des CRRMP étaient clairs et motivés, et que l'assurée n'a pas produit d'éléments suffisants pour établir un lien direct entre son travail et ses maladies, notamment en raison du délai de prise en charge non respecté.

  • Rejeté
    Demande d'expertise judiciaire

    La cour a jugé que la demande d'expertise était sans objet, car les avis des CRRMP étaient déjà concordants et motivés, et ne nécessitaient pas d'expertise supplémentaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a examiné l'appel de Madame [J] [E] épouse [S] contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles (syndrome du canal carpien). L'assurée contestait le rejet basé sur le non-respect du délai de prise en charge de 30 jours après la cessation de son exposition au risque, affirmant que des éléments médicaux établissaient un lien entre ses pathologies et son travail. La juridiction de première instance avait confirmé les avis défavorables de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), soulignant l'absence de lien direct en raison du délai excessif. La cour d'appel a confirmé ce jugement, rejetant la demande d'expertise judiciaire, considérant que les avis des CRRMP étaient clairs et motivés, et que l'assurée n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien entre son travail et ses maladies.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 févr. 2025, n° 20/07672
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07672
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 février 2020, N° 19/00891
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2025
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Sur les parties

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