Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 févr. 2025, n° 20/07672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 février 2020, N° 19/00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21FEVRIER2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07672 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00891
APPELANTE
Madame [J] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360
INTIMEE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024 puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024 et au 8 novembre 2024, puis au 06 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, puis au 21 février 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [J] [E] épouse [S] (l’assurée) d’un jugement rendu le 4 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler l’assurée a déclaré le 24 décembre 2015 deux maladies de type syndrome bilatéral du canal carpien dont elle a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en joignant deux certificats médicaux du 23 décembre 2015 ; que la caisse saisissait un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Île-de-France au regard de l’absence d’une des conditions de prise en charge du tableau (délai de prise en charge) et rejetait la demande le comité ayant rendu deux avis défavorables le 7 décembre 2016 ; que l’assurée saisissait la commission de recours amiable (CRA) qui rejetait ses recours le 31 août 2016 ; que l’assurée a alors porté le litige devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale qui, par jugement avant dire droit du 18 septembre 2018, ordonnait la saisine d’un second CRRMP. Le 21 octobre 2019, le CRRMP de Bourgogne ' Franche-Comté a rendu deux avis défavorables. Le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transmis, est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 4 février 2020, ce dernier tribunal, au visa de la décision avant dire droit et des deux avis du CRRMP de Bourgogne – Franche-Comté, a :
Confirmé les deux avis du CRRMP de Bourgogne – Franche-Comté du 21 octobre 2019 ;
En conséquence, débouté l’assurée de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle des maladies « syndrome du canal carpien gauche » et « syndrome du canal carpien droit » déclarées le 23 décembre 2015 ;
Débouté l’assurée de sa demande de nouvelle expertise ;
Condamné l’assurée aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal a retenu que l’avis du second CRRMP était identique à celui prononcé par le premier, lequel avait émis un avis défavorable au titre du canal carpien gauche au motif que l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle atteignant presque deux ans ne permettait pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 23 décembre 2015. En outre, le tribunal a estimé qu’il importait peu que l’assurée puisse exposer avoir déclaré tardivement ses maladies en raison de difficultés personnelles qui au demeurant pour deux d’entre elles étaient très éloignées de la date de déclaration dédites pathologies puisqu’au sens des avis du second CRRMP, l’importance du délai séparant l’arrêt des activités professionnelles le 13 décembre 2013 et la date de première consultation médicale du 24 novembre 2015 de ces pathologies n’était pas compatible avec la physiopathologie des lésions présentées par l’assurée. Par ailleurs, le tribunal a constaté que l’assurée ne produisait aucun nouvel élément pertinent qui aurait été susceptible de remettre en cause les conclusions concordantes des deux CRRMP et d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail et ses pathologies. Dans ces conditions, l’avis du second CRRMP étant clair, précis, étayé et dénué d’ambiguïté quant à l’origine non-professionnelle des maladies déclarées, il convenait de confirmer les avis rendus par le second CRRMP.
L’accusé réception de la lettre recommandée de notification du jugement a été retournée au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la date de notification de la décision à l’assurée ne ressortant pas par ailleurs des autres éléments du dossier. L’assurée en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assurée demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que l’assurée « avait cessé d’être exposée au risque depuis presque deux années précédent de sorte qu’entre la date de fin d’exposition au risque et la date de première constatation médicale, étant souligné que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’il n’y a pas eu d’autres expositions au risque depuis lors » ;
Ordonner une expertise judiciaire ;
En toute hypothèse, condamnez la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’assurée expose que la preuve du lien de causalité directe entre l’affection dont elle souffre et son travail habituel était établi par les pièces produites et à défaut il conviendrait d’ordonner une expertise judiciaire. Elle verse quatre attestations de deux médecins établies, pour l’une, en 2015 et, pour les trois autres, en 2022. Elle verse également une attestation du 28 octobre 2020 de [Z] [C] épouse [X] Elle rappelle qu’elle a toujours soutenu que c’est son travail habituel effectué qui a provoqué les deux pathologies.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Confirmer le jugement du 4 février 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter l’assurée de toutes ses demandes ;
— Condamner l’assurée aux entiers dépens.
La caisse expose en substance qu’il n’existe aucun différend médical s’agissant de la désignation de la pathologie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de recourir à une expertise médicale. Ensuite, deux CRRMP se sont déjà prononcés sur la question de savoir s’il existait un lien essentiel ou non entre la pathologie et l’activité professionnelle et ont rendu des avis concordants rejetant l’existence d’un tel lien. Les deux comités ont estimé que compte-tenu de l’importance du dépassement du délai de prise en charge, il ne saurait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. En effet, la caisse observe que le délai prévu au tableau est de 30 jours et que l’assurée a cessé d’être exposée au risque depuis près de 2 ans. L’assurée produit trois certificats médicaux établis en 2022 établissant qu’elle est effectivement atteinte d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Cependant, rappelle la caisse, ce n’est pas la condition médicale réglementaire qui pose un problème et ces certificats médicaux ne présentent donc aucun intérêt dans le cadre du présent litige. Ils ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation faite par la caisse de la condition tenant au délai de prise en charge, lequel n’est d’ailleurs pas contesté par l’assurée comme n’étant pas rempli. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’exposition un risque repose sur l’assurée et que cette dernière échoue à rapporter cette preuve. La caisse explique que c’est au 13 décembre 2013 que l’assurée a été placée en arrêt de travail et qu’à cette date a pris fin le contrat de travail sans qu’ensuite, n’ait été porté à sa connaissance aucune reprise de travail. Le cas échéant, la caisse observe qu’il appartenait à l’assurée de faire une déclaration de maladie professionnelle à l’encontre de son dernier employeur.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont développées à l’audience puis déposées après les avoir fait viser par le greffe à la date du 11 mars 2024.
SUR CE
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige énonce que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
En la présente espèce, l’assurée déclare le 24 décembre 2015 deux maladies professionnelles, à savoir un syndrome bilatéral du canal carpien. Elle déclare avoir travaillé à la mairie [Localité 4] (cantines scolaires) et comme intérimaire à l’aéroport [3].
Les deux certificats médicaux initiaux sont ainsi rédigés : « MP57C Sd Canal Carpien D » et « MP57C Sd Canal Carpien G » et précisent dans les deux cas une date de première constatation au 16 décembre 2013.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation au 24 novembre 2015.
L’enquête administrative a pu confirmer que l’assurée avait été exposée au risque jusqu’au 13 décembre 2013 en raison d’un arrêt de travail à la suite d’un accident du travail suivi de la fin du contrat de travail sans reprise depuis cette date.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale applicable au jour de la déclaration, désigne le « syndrome du canal carpien » et mentionne un délai de prise en charge de 30 jours et la liste limitative des travaux se réfère à des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Il s’ensuit que seule la condition du délai de prise en charge n’était pas respecté et la caisse a dans ces conditions saisi un CRRMP, lequel a donné, dans les deux cas, un avis défavorable au motif que « la faible activité professionnelle depuis le 07/06/06 ainsi que l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (atteignant quasiment 2 ans) ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 23/12/2015 ». En conséquence la caisse a rejeté la demande de prise en charge des pathologies au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a contesté cette décision et un second CRRMP a été saisi.
Le second CRRMP a également rendu un avis défavorable, dans les mêmes termes, à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées.
Le CRRMP a ainsi estimé que :
« Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de l’assurée ;
« Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l’intéressée travaille en France depuis le 01/01/1999, activité exercée :
« – à partir du 01/01/1999 comme employée de restauration scolaire pour une commune jusqu’au 1 (NDR : aucune note en bas de page) ;
« – dans le cadre de différents emplois en intérim à partir de 2001 de façon discontinue et pour le bénéfice de différents employeurs, activités interrompues du 01/01 au 31/07/2004, du 01/08 au 14/12/2004, du 01/01/2005 au 26/02/2006 puis du 07/06/2006 au 22/10/2013 ;
« – entre le 21/10/2013 et le 13/12/2013 à nouveau comme employée de restauration scolaire, activité cessée le 13/12/2013 du fait de la survenue d’un accident de travail avec pour conséquence un ''lumbago avec sciatique'' à l’origine de la prescription d’un arrêt de travail du 17/12/2013 au 24/11/2015 avec apparition pendant cet arrêt selon les déclarations de l’assurée de ''douleurs au niveau des poignets'' ;
« Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :
« – le 24/11/2015 la réalisation d’un EMG qui a permis de conclure à l’existence d’un syndrome du canal carpien bilatéral ''modéré à moyen'', date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil près la CPAM ;
« – le 23/12/2015 la rédaction d’un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l’assurée en date du 24/12/2015, pathologie instruite le 07/12/2016 par le CRRMP de Paris Île-de-France saisi pour délai de prise en charge dépassé en tant que MP 57 C ayant fait l’objet d’un avis défavorable, décision contestée par l’assurée auprès du TASS de Bobigny qui par jugement du 18/09/2018 sollicite le présent avis du CRRMP de Dijon ;
« – Considérant le rapport d’enquête clôturé le 26/02/2016 et la synthèse de l’enquête maladie professionnelle datée du 29/02/2016 ;
« – Considérant l’absence d’avis formulé par le médecin du travail ;
« – Considérant l’avis de l’ingénieur prévention de la Carsat de Bourgogne Franche- Comté ;
« – Considérant le dossier de la procédure ;
« – Considérant qu’il n’existe aucun argument opposable à l’avis du CRRMP de Paris Île-de-France du 07/12/2016 qui argue d’une ''faible activité professionnelle depuis le 07/06/2006 et d’un important dépassement du délai de prise en charge'' ;
« – Considérant que le CRRMP a compétence pour se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre une pathologie et les activités professionnelles dans le cadre de l’instruction en 3e alinéa sans que soit requise la présence du MIRT ;
« Il apparaît en conclusion :
« – que le ''syndrome du canal carpien droit'' dont souffre [l’assurée] depuis le 23/12/2015 n’est pas en lien avec le travail habituel de [l’assurée], l’importance du délai (1 an 11 mois et 11 jours versus 30 jours) séparant l’arrêt des activités professionnelles pour cause d’accident de travail le 13/12/2013 et la date de première constatation médicale le 24/11/2015 avec cette pathologie n’est pas compatible avec la physiopathologie des lésions présentées et ne permet pas la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles ;
« – l’existence d’un lien direct et certain entre le travail habituel de [l’assurée] et sa maladie déclarée par certificat médical initial du 23/12/2015 ne peut pas être retenue. »
Au cas d’espèce, la cour ne peut que constater à la lecture des moyens et arguments des parties qu’il n’existe aucun différend médical s’agissant de la désignation de la pathologie par un tableau de maladie professionnelle, cette condition du tableau n’étant pas discutée par la caisse et le diagnostic du médecin traitant de l’assurée ayant été confirmé par le service médical.
De même, la date de première constatation médicale, telle que fixée par le service médical, n’est pas discutée par l’assurée.
Il s’ensuit que la demande d’expertise médicale formée par l’assurée est sans objet et ne peut être que rejetée.
Ensuite, la condition de l’exposition au risque n’est pas davantage discutée par la caisse. Il est donc acquis que l’assurée a été exposée au risque visé par le tableau n° 57 C, aucune durée d’exposition n’étant requise.
Enfin, l’assurée ne conteste pas la date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse et ne verse au débat aucun élément pour remettre en cause cette date qu’elle ne discute d’ailleurs pas, de sorte que le délai existant entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale ressortant de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle doit être retenu.
Ce délai est de 1 an, 11 mois et 11 jours, comme l’a relevé le second CRRMP.
Ainsi, la condition du délai de prise en charge de 30 jour après la fin d’exposition étant dépassé, la caisse était fondée de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article précité.
Les deux avis des deux CRRMP sont concordants et motivés. Le second CRRMP explique que ''l’importance du délai (1 an 11 mois et 11 jours versus 30 jours) séparant l’arrêt des activités professionnelles pour cause d’accident de travail le 13/12/2013 et la date de première constatation médicale le 24/11/2015 avec cette pathologie n’est pas compatible avec la physiopathologie des lésions présentées et ne permet pas la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles''.
Les quatre certificats médicaux de 2015 et 2022 ne font état que de la pathologie dont est atteinte l’assurée qui n’est pas contestée, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à renverser le raisonnement du CRRMP.
L’attestation de [Z] [C] [X] tend à justifier du contenu de l’activité de l’assurée.
Séparément ou prises ensemble ces pièces sont insuffisantes pour rapporter une preuve suffisante de l’existence d’un lien en le travail de l’assurée et les deux pathologies qu’elle a développées près de deux ans après avoir cessé d’être exposée au risque dans le cadre d’une activité salariée.
Le rejet de la reconnaissance tient à la distance entre la première constatation et la cessation de l’exposition au risque et aux données médicales connues sur les pathologies en cause, sans que l’assurée ne remette en cause ces deux éléments par des pièces utiles.
Par ailleurs, les deux avis rendus sont suffisamment clairs et motivés.
Les demandes de l’assurée seront en conséquence rejetées et le jugement déféré sera confirmé.
L’assurée qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE [J] [E] épouse [S] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [J] [E] épouse [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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