Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 mai 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAC
N° de Minute : 941
Ordonnance du samedi 24 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [D] [I]
né le 03 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [E] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 mai 2025 notifiée à 16h44 à M. [S] [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître LAÏD venant au soutien des intérêts de M. [S] [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 mai 2025 à 15h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 18 mai 2025 suite à une obligation de quitter le territoire français en date du 2 avril 2025.
Par requête du 21 mai 2025, reçue le même jour à 09 heures 20, le préfet du Nord a saisi le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours au visa de l’article L. 742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 22 mai 2025, notifiée à 16 heures 44, le magistrat délégué a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de vingt-six jours.
M. [I] a formé appel le 23 mai 2025 à 15 heures 33, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’irrégularité de l’interprétariat dans le cadre des notifications :
M. [I] fait valoir qu’il ne comprend et ne s’exprime qu’en langue arabe, de sorte qu’un interprète dans cette langue a été requis par les services de police ;
Que l’interprète n’est intervenu physiquement qu’au moment de son audition et par voie téléphonique pour le surplus ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA que l’interprétariat à distance ne doit s’effectuer qu’en cas de nécessité ;
Qu’il n’est ni invoqué ni justifié de difficultés empêchant l’interprète requis d’être présent physiquement pour la notification des droits en garde à vue puis pour la notification de la fin de la mesure, ainsi que des arrêtés préfectoraux et des droits afférents ;
Que cette irrégularité a entraîné un grief pour M. [I], qui n’a pas été en capacité de comprendre les mesures dont il faisait l’objet, dans un premier temps la garde à vue puis la rétention administrative.
L’article L. 141-3 du CESEDA est ainsi rédigé :
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, et comme l’a démontré le premier juge, l’appelant ne démontre pas que le recours à un interprète a pu lui faire grief dans la mesure où il a pu bénéficier d’un interprète en langue arabe dont le nom est mentionné à chaque acte de la procédure, qu’il lui a de plus été remis un document énonçant ses droits et qu’il convient notamment de souligner que son placement en garde à vue est intervenu à 22 heures 15 et que le placement en rétention administrative a été ordonné un dimanche, ce qui ne permet pas forcément dans ces conditions de pouvoir requérir un interprète pouvant être présent physiquement dans un bref délai.
En conséquence, il conviendra de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance déférée.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 941 DU 24 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 mai 2025 :
— M. [S] [D] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [D] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [S] [D] [I] le samedi 24 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 24 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 24 mai 2025
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAC
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