Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. FRANFINANCE Inscrite au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro 719 807 406, METALLERIE, S.A. FRANFINANCE c/ S.A.S. CONCEPT |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°63
N° RG 24/02716 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UYCL
(Réf 1ère instance : 2024001217)
S.A. FRANFINANCE
C/
Me [D] [R]
Me [H] [O]
Me [D] [R]
S.A.S. CONCEPT METALLERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SEVESTRE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE Inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 719 807 406 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6] /FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [D] [R] es qualités d’Administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS CONCEPT METALLERIE
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 19 juillet 2024 remis à personne morale
Maître [H] [O] es qualités de Mandataire judiciaire de la SAS CONCEPT METALLERIE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2] /FRANCE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 19 juillet 2024 remis à Etude
S.A.S. CONCEPT METALLERIE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 823 272 158 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 3]/FRANCE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 25 juillet 2024 remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 avril 2023 la société Concept Metallerie a été placée en redressement judiciaire, la société [H] [O] étant désignée mandataire judiciaire et la société Saj, prise en la personne de M. [R], administrateur judiciaire.
Le 12 mai 2023, la société Franfinance a déclaré sa créance.
Par lettre du 11 décembre 2023, le mandataire judiciaire aurait contesté cette créance.
Le 17 avril 2024, un plan de redressement a été adopté au profit de la société Metallerie Concept, la société Saj, prise en la personne de M. [R], étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
— Prononcé le rejet définitif de la créance déclarée par la société Franfinance pour la somme de 90.721,92 euros à titre chirographaire,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée à :
— la société Franfinance,
— la société concept Metallerie.
La société Franfinance a interjeté appel le 3 mai 2024.
Les dernières conclusions de la société Franfinance sont en date du 9 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Le 3 janvier 2024 il a été demandé au greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire de produire les pièces du dossier qu’il pourrait détenir et plus particulièrement la contestation de la créance qui aurait été formée par le mandataire judiciaire et l’accusé de réception de la lettre envoyée par le mandataire judiciaire à la société Franfinance pour l’informer de sa contestation ainsi que le jugement d’adoption d’un plan de redressement au profit de la société Concept Métallerie.
Le 8 janvier 2025, le greffe du tribunal de commerce a fait parvenir à la cour les pièces demandées. Les parties ont été invitées à venir les consulter au greffe et à faire valoir leurs éventuelles observations pour le 17 janvier 2025 au plus tard.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Franfinance demande à la cour de :
— Annuler l’ordonnance dont appel,
A titre subsidiaire :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en ses demandes,
— Ordonner l’admission au passif de la société Concept Métallerie de la somme de 90.721,92 euros,
— Débouter M. [O], ès qualités, , de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [O], ès qualités, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
En cas de contestation d’une créance déclarée, le mandataire judiciaire doit en aviser l’intéressé :
Article L622-27 du code de commerce :
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Il n’est pas justifié que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le mandataire judiciaire le 11 décembre 2023 ait été reçue par la société Franfinance. Le greffier du tribunal de commerce de Saint Nazaire a indiqué à la cour que l’AR n’était pas revenu.
Il n’est donc pas justifié que le créancier ait été avisé de la contestation de la créance. Le délai qui lui est imparti pour y répondre n’a donc pas couru et la société Franfinance n’est pas forclose en sa réponse à la contestation.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance.
La contestation dont le juge commissaire a été saisi indiquait que le créancier contestait le montant de la créance déclarée en faisant valoir qu’il convenait d’en déduire le montant de la grue donnée en location.
La société Franfinance justifie avoir donné en location à la société Concept Metallerie une grue Klass numéro de série KB6013.
Elle justifie de sa créance au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, outre indemnités diverses, pour un total de 90.721,92 euros. Ce montant n’est pas utilement contesté.
La valeur de la grue une fois restituée devra être déduite de cette somme. Mais pour apprécier le montant de la créance de la société Franfinance à la date d’ouverture de la procédure collective il n’y a pas lieu de déduire les restitutions qui pourraient intervenir postérieurement.
Il y a donc lieu d’admettre la créance de la société Franfinance à titre chirographaire pour la somme de 90.721,92 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet la créance de la société Franfinance sur la procédure coolective de la société Concept Metallerie à titre chirographaire pour la somme de 90.721,92 euros,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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