Irrecevabilité 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 déc. 2023, n° 23/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 27 juillet 2023, N° 2022F846 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02992 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5XL
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° RG 2022F846)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 27 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 02 août 2023
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Mandataire Judiciaires, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 793 239 211, prise en la personne de Maître [M] [D] et Maître [Z] [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société EMIS, SARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 833 232 663, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 7], désignés à cette fonction par jugement du 31 mars 2022.
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Mandataire Judiciaires, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 793 239 211, prise en la personne de Maître [M] [D] et Maître [Z] [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société CAP SUD FRANCE, SARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 531 757 029, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 7], désignés à cette fonction par jugement du 31 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ Mandataire Judiciaires, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 793 239 211, prise en la personne de Maître [M] [D] et Maître [Z] [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société GAVRIANE, SARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 514 801 414, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 7], désignés à cette fonction par jugement du 31 mars 2022
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PLETTENER et Me TEBOUL, avocats au barreau de PARIS
Société CAP SUD FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 531 757 029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée,
Société EMIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 833 232 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée,
Société GAVRIANE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 514 801 414, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Gavriane est la société mère d’un groupement de sociétés dénommé «Cap Sud». Les sociétés de ce groupe fabriquent du matériel photovoltaïque et exploitent des centrales photovoltaïques. Ces sociétés sont notamment la société Emis et la société Cap Sud France.
2. Dans le cadre de ses activités, ce groupement a fait appel à des investisseurs au travers de sociétés en participation. Messieurs [V] [R] et [E] [O] ont investis dans plusieurs de ces sociétés en participation, dont entre autres, la Sep Ecosol 3, la Sep Ecosol 7, la Sep Ecosol 8, le tout dans le but de financer les différents programmes de centrales photovoltaïques.
3. La société Gavriane a pris en location, à partir d’octobre 2017, l’exploitation des centrales photovoltaïques et devait, au titre des conventions de location signées, verser des loyers annuels aux différentes sociétés du groupe «Cap Sud», lesquelles devaient les redistribuer directement aux associés des sociétés en participation.
4. A compter de la fin de l’année 2019, la société Gavriane a cessé de régler les loyers annuels. Le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de sauvegarde à son égard le 12 octobre 2021, ainsi qu’au profit des sociétés d’exploitation.
5. Cette procédure de sauvegarde a été convertie par jugements en date du 7 décembre 2021 et du 31 mars 2022 en procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire. Les associés des différentes sociétés en participation ont régulièrement déclaré leurs créances de loyers non perçus aux passifs des diverses sociétés objet des différentes procédures judiciaires. Les sociétés Emis et Cap Sud France ont également été placées en liquidation judiciaire. Le 31 mars 2022, le tribunal de commerce a arrêté les plans de cession des actifs de ces trois sociétés.
6. Par requêtes du 16 février 2022, [V] [R] et [E] [O] ont demandé à être désignés contrôleurs, en application de l’article L621-10 du code de commerce, respectivement dans les procédures Emis, Gavriane et Cap Sud France.
7. Par ordonnances du 10 novembre 2022, le juge-commissaire de ces procédures a rejeté leurs demandes aux motifs :
— qu’il existe un conflit d’intérêt entre les requérants et les procédures collectives dans la mesure où des actions en revendication initiées par certains associés des sociétés en participation sont en cours';
— que la qualité de créancier de [V] [R] et [E] [O] n’est pas démontrée';
— que leurs demandes tendant à être nommés contrôleurs ne s’inscrivent pas dans l’intérêt collectif des créanciers.
8. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, [V] [R] et [E] [O] ont formé opposition contre ces ordonnances.
9. Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Vienne a':
— prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022 F 00846, 2022 F 00847 et 2022 F 848';
— dit recevables et fondées les oppositions formées à l’encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire';
— infirmé les ordonnances rendues par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne le 10 novembre 2022 et identifiées sous les numéros 22JC00156, 22JC00159 et 22JC00160';
— fait droit aux demandes présentées initialement par voie de requête par [V] [R] et [E] [O] et par conséquent';
— désigné [V] [R] en qualité de contrôleur dans les procédures de liquidation judiciaire des sociétés Emis et Gavriane';
— désigné [E] [O] en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Cap Sud France';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile seront passés en frais privilégié de procédure et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
10. La Selarl Alliance MJ a interjeté appel de cette décision le 2 août 2023 en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d’appel, à l’exception de celle ayant prononcé la jonction des procédures.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 2 novembre 2023.
Prétentions et moyens de la Selarl Alliance MJ':
11. Selon ses conclusions remises le 10 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 624-2 et suivants, L 621-10 et R 621-14 du code de commerce':
— de juger la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Gavriane, Emis et Cap Sud France, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions';
— de juger nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 27 juillet 2023 pour excès de pouvoir';
— en conséquence, d’annuler ce jugement en ce qu’il a dit recevables et fondées les oppositions formées à l’encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire'; en ce qu’il a infirmé ces ordonnances rendues par le juge-commissaire le 10 novembre 2022 et identifiées sous les numéros 22JC00156, 22JC00159 et 22JC00160'; en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées initialement par voie de requête par [V] [R] et [E] [O] et par conséquent, en ce qu’il a désigné [V] [R] en qualité de contrôleur dans les procédures de liquidation judiciaire des sociétés Emis et Gavriane et en ce qu’il a désigné [E] [O] en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Cap Sud France'; en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile'; en ce qu’il a dit que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile seront passés en frais privilégié de procédure et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile;
— statuant à nouveau par l’effet dévolutif, de confirmer les ordonnances rendues par le juge-commissaire les 10 novembre 2022 en toutes leurs dispositions';
— de rejeter la demande de [V] [R] tendant à se voir désigner en qualité de contrôleur de la procédure collective de la société Gavriane';
— de rejeter la demande de [V] [R] tendant à se voir désigner en qualité de contrôleur de la procédure collective de la société Emis';
— de rejeter la demande de [T] [O] tendant à se voir désigner en qualité de contrôleur de la procédure collective de la société Cap Sud France';
— de débouter [T] [O] et [V] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
— de condamner in solidum [T] [O] et [V] [R] à régler à la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Emis, Gavriane et Cap Sud France, la somme de 2.000 euros «chacune'» au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner les mêmes aux dépens.
Elle expose':
12. – que dans le cadre des trois procédures de liquidation judiciaire, messieurs [R] et [O] ont revendiqué la propriété de plusieurs biens prétendument en possession de ces sociétés, en leur qualité d’investisseurs des sociétés en participation et ainsi en qualité de copropriétaires indivis de matériels; que par ordonnance du 21 février 2023, le juge-commissaire a déclaré irrecevable les actions en revendication intentées par messieurs [R] et [O] dans le cadre de la procédure de liquidation concernant ces sociétés, pour défaut
de qualité à agir, au motif qu’en l’absence de production du contrat de société, ils n’apportent pas de justification sérieuse concernant leur qualité d’associé en participation, alors que la production de comptabilité antérieure des sociétés en participation ne justifie pas cette qualité ;
13. – que parallèlement, messieurs [O] et [R] ont sollicité leur désignation en qualité de contrôleurs de ces sociétés, ce que le juge-commissaire a rejeté au motif qu’il existe des conflits d’intérêts avec les sociétés, que leur qualité de créanciers n’est pas démontrée et que leur demande ne s’inscrit manifestement pas dans l’intérêt collectif des créanciers';
14. – concernant la nullité du jugement dont appel, si l’article L661-6 I du code de commerce dispose que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement d’un contrôleur ne sont susceptibles que d’un appel du ministère public, il est dérogé à cette règle en cas d’excès de pouvoir, lequel ouvre droit à un recours en annulation formé par la voie de l’appel';
15. – que pour faire droit à la demande de désignation de messieurs [R] et [O], le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir, en indiquant qu’il devait rechercher leur qualité de créanciers, le juge-commissaire ayant, par ordonnances du 8 septembre 2022, dit n’y avoir lieu pour le liquidateur de procéder à la vérification du passif chirographaire'; que cette analyse est erronée, puisque la dispense de vérification du passif n’est qu’une mesure d’administration judiciaire qui peut être révoquée'; qu’il appartient alors au créancier voulant voir admettre sa créance de saisir le juge-commissaire pour qu’il soit statué, le tribunal devant alors surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire'; que le tribunal a ainsi outrepassé ses pouvoirs pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées, domaine ressortant de la compétence exclusive du juge-commissaire'; que le tribunal s’est également comporté comme un juge du fond en statuant sur le bien fondé des créances déclarées';
16. – en outre, que selon les articles L621-10 et R621-24 du code de commerce, seul un créancier peut être désigné contrôleur'; que cette qualité doit être vérifiée par le juge-commissaire, qui peut refuser la nomination d’une personne qui n’est pas titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe'; que si cette qualité n’est pas contestée, il dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire'; que la mission définie à l’article L621-11 du code de commerce, concernant l’assistance du mandataire judiciaire et du juge-commissaire, la possibilité de prendre connaissance de tous documents transmis à l’administrateur ou au mandataire judiciaire et le devoir de confidentialité, imposent que le contrôleur ne soit pas considéré comme représentant une contrainte complémentaire ni que sa nomination soit entachée de suspicion'; que cette nomination peut être refusée en présence de divergences sérieuses entre le créancier et le débiteur et d’un conflit d’intérêts aigu';
17. – qu’en l’espèce, concernant monsieur [R], il n’est pas justifié de sa qualité de créancier de la société Gavriane, puisqu’il a sollicité sa désignation en sa qualité d’associé dans les Sep Ecosol 3, Ecosol 7 et Ecosol 8 et a déclaré des créances à ce titre, sans cependant justifier de sa qualité d’associé dans ces trois entités'; qu’il n’a produit qu’un bulletin de souscription du 13 septembre 2016 pour deux parts sociales d’une société Sunsep 26'; qu’il ne résulte pas des comptes annuels des trois sociétés en participation qu’il était associé effectivement au jour du jugement d’ouverture de la procédure le 12 octobre 2021, puisque s’il dispose d’un compte courant au sein de ces trois sociétés, cela ne permet pas de constater qu’il était associé avant l’ouverture de la procédure collective ;
18. – que monsieur [R] ne justifie pas plus de sa qualité d’associé dans la société Emis, pour les mêmes raisons, au titre d’une créance de la société Sunsep 26';
19. – s’agissant de monsieur [O], qu’il s’est prévalu de sa qualité d’associé dans la société Sunsep 38 et d’une créance sur la société Cap Sud France'; qu’il ne démontre pas être associé dans la société Sunsep 38';
20. – qu’en raison de la dispense de vérification du passif, il appartient en conséquence à ces intimés de solliciter du juge-commissaire la vérification et l’admission préalables de leurs créances';
21. – concernant l’existence d’un conflit d’intérêt, que monsieur [R] a engagé des actions en revendication contre les sociétés Gavriane et Emis, et est intervenu volontairement devant le tribunal de commerce de Toulouse dans le cadre d’une procédure opposant les sociétés Solis Energie et Emis, afin de voir condamner la société Gavriane à payer des sommes en raison de leur qualité d’associés en participation'; que monsieur [O] a également engagé une action en revendication contre la société Cap Sud France, et est partie à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris opposant la société Cap Sud France et une société Odessa à plusieurs investisseurs dont lui-même';
22. – que le rôle d’un contrôleur étant de faciliter le déroulement de la procédure collective en qualité de représentant des créanciers, et d’assister le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise, avec un droit à une information élargie, ces procédures créent un conflit d’intérêt empêchant la désignation de ces intimés';
23. – que ces motifs indiquent que leurs demandes de désignation ne s’inscrivent pas dans l’intérêt collectif des créanciers, mais qu’elles n’ont pour but que de servir leurs intérêts personnels, et dans le but d’obtenir une information élargie sur les procédures en cours, afin d’alimenter les contentieux pendants à leur profit, ces intimés ayant ainsi demandé à la concluante le 13 septembre 2023 la communication de nombreux documents.
Prétentions et moyens de [V] [R] et de [T] [O]':
24. Selon leurs conclusions remises le 27 octobre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 621-10 et suivants du code de commerce':
— in limine litis, de confirmer que le tribunal n’a pas commis d’excès de pouvoir entachant le jugement déféré';
— de juger la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Gavriane, Emis et Cap Sud France, irrecevable en son appel-nullité;
— en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
. dit recevables et fondées les oppositions formées à l’encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire,
. infirmé les ordonnances rendues par le juge-commissaire identifiées sous les numéros 22JC00156, 22JC00159 et 22JC00160,
. fait droit aux demandes présentées initialement par voie de requête par les concluants et par conséquent,
. désigné [V] [R] en qualité de contrôleur dans les procédures de liquidation judiciaire des sociétés Emis et Gavriane,
. désigné [E] [O] en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Cap Sud France,
. dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile seront passés en frais privilégié de procédure et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
25. Ils demandent subsidiairement, si la cour doit annuler le jugement déféré':
— de déclarer recevables et fondées les oppositions formées à l’encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire du tribunal de commerce de
Vienne le 10 novembre 2022 et identifiées sous les numéros 22JC00156, 22JC00159 et 22JC00160;
— d’infirmer ces ordonnances';
— de faire droit aux demandes présentées initialement par voie de requête par les concluants et par conséquent ;
— de désigner [V] [R] en qualité de contrôleur dans les procédures de liquidation judiciaire des sociétés Emis et Gavriane ;
— de désigner [E] [O] en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Cap Sud France ;
— en toute hypothèse, de condamner la Selarl Alliance MJ à verser la somme de 10.000 euros à [V] [R] et la somme de 10.000 euros à [E] [O] à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
— de condamner la Selarl Alliance MJ à verser à chaque intimé la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’inscription des dépens de la présente procédure en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ils soutiennent':
26. – concernant l’irrecevabilité de l’appel, que l’article L661-6 du code de commerce dispose que les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs ne sont susceptibles d’un appel que de la part du ministère public'; que si la jurisprudence accorde à l’ensemble des parties le droit d’interjeter appel lorsque la décision contestée est entachée d’un excès de pouvoir, cela suppose que le juge ait méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel'; qu’en l’espèce, l’appel ne concerne pas un excès de pouvoir, puisque le tribunal n’a pas décidé d’admettre les créances des concluants, le dispositif du jugement déféré ne statuant pas sur ce point, alors que le tribunal a été saisi par les concluants seulement afin qu’il statue sur leur demande de désignation en qualité de contrôleurs; que l’appelante ne critique pas le dispositif, mais la motivation du jugement'; que l’excès de pouvoir ne s’applique pas en cas d’erreur d’appréciation reprochée au juge';
27. – subsidiairement, si la cour doit annuler le jugement déféré, que les concluants remplissent les conditions posées par l’article L621-10 du code de commerce'; que les sociétés en participation n’ayant pas la personnalité morale, les contrats conclus en leur nom sont considérés comme passés par les investisseurs eux-mêmes, en leur qualité d’associés, de sorte que les créances afférentes sont considérées comme étant indivises entre eux';
28. – que les concluants sont ainsi associés dans ces sociétés et donc créanciers des sociétés Gavriane, Emis et Cap Sud France; que leurs déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives concernant ces sociétés n’ont pas été contestées';
29. – que si l’appelante produit une ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 février 2023 déclarant irrecevable la requête en revendication d’actifs des investisseurs, au motif qu’ils ne produisent pas les statuts des sociétés en participation, cette ordonnance fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal de commerce de Vienne'; qu’en effet, en matière de société en participation, la preuve de la qualité d’associé est libre, alors qu’un écrit n’est pas obligatoire, de sorte que la production d’autres éléments que les statuts est suffisante'; que la production de bulletins de souscription suffit ainsi à démontrer la qualité d’associé';
30. – que le fait que la créance soit contestée n’est pas de nature à justifier le refus de la désignation d’un requérant en qualité de contrôleur, puisqu’il suffit que la créance paraisse fondée en son principe';
31. – concernant l’existence d’un conflit d’intérêt entre les requérants et les procédures collectives, que le fait qu’ils aient engagé des actions en revendication ne les placent pas dans cette situation ni ne les exclut automatiquement de la possibilité d’être contrôleurs';
32. – que si l’appelante indique que la demande des concluants ne s’inscrit pas dans l’intérêt collectif des créanciers, le code de commerce n’exige pas que le requérant démontre en quoi sa désignation servirait cet intérêt, alors que seul le mandataire judiciaire est investi de cette mission; que les contrôleurs n’ont vocation à intervenir qu’afin d’assister le mandataire, et d’exercer ses fonctions s’il ne l’a pas fait en temps utile'; qu’il s’agit ainsi d’une mission d’assistance et de surveillance'; que l’appelante ne peut soutenir que les concluants pourraient tenter d’abuser de leurs fonctions pour s’accaparer des éléments susceptibles d’être utilisés dans d’autres procédures ou d’être communiqués à l’ensemble des investisseurs privés, puisqu’ils sont astreints à la confidentialité'; que l’appelante ne peut se fonder sur une attitude hypothétique des concluants';
33. – que cet appel est ainsi abusif, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
*****
34. Les sociétés Cap Sud France, Emis et Gavriane, ne se sont pas constituées devant la cour, bien que la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai leur aient été signifiées le 18 septembre 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
35. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
36. Selon le tribunal de commerce, l’article R 621'24 du code de commerce précise que le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l’article L 621'10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire. Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au 3ième alinéa de l’article L 621'10. Seul le juge-commissaire peut donc procéder à la nomination des contrôleurs. Lorsqu’il est saisi, il est souverain pour apprécier l’opportunité de cette désignation, en vertu notamment de la mission générale qu’il sert, à savoir la protection des intérêts en présence, énoncée à l’article L 621'9 du code de commerce. Il peut ainsi retenir un candidat et rejeter la demande d’un autre et sa décision est souveraine mais doit être motivée. Le contrôleur doit être créancier, mais si tout créancier peut devenir contrôleur, il existe cependant certaines incompatibilités inhérentes aux candidats d’une part, et à la mission d’autre part, afin d’assurer indépendance et objectivité dans la fonction. Il est de jurisprudence constante que si les incompatibilités inhérentes à la personne du candidat sont inscrites à l’alinéa 2 de l’article L 621'10, les incompatibilités relatives à la mission de contrôleur seront appréciées au cas par cas par le juge-commissaire dans le cadre de son pouvoir souverain. Il appartient au juge-commissaire d’apprécier l’opportunité de cette désignation, et si elle n’aura pas pas pour conséquence d’entraver la conduite sereine de la procédure. Le tribunal devra s’assurer que les critères édictés par l’article L 621-10 sont bien remplis par les deux requérants.
37. Concernant la qualité de créancier de [V] [R] et [E] [O], le tribunal a observé qu’à la lecture des pièces versées aux débats, dont entre autres, la pièce 9 de la Selarl Alliance MJ (dossier Gavriane et Emis) et la pièce 7 pour le dossier Cap Sud France, celle-ci a sollicité du juge-commissaire la dispense de la vérification des créances chirographaires en application des dispositions du second alinéa de l’article L 641-4 du code de commerce, puisqu’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées. Par trois décisions rendues le 8 septembre 2022 dans ces trois dossiers, le juge-commissaire a dit qu’il n’y avait pas lieu pour le liquidateur de procéder à la vérification du passif chirographaire. Le tribunal en a retiré qu’il lui appartient ainsi de vérifier la qualité de créanciers de [V] [R] et [E] [O].
38. Il a constaté que la société Emis, société à responsabilité limitée, filiale de la société Cap Sud devenue Gavriane, a été placée par jugement du 31 mars 2022 en liquidation judiciaire. Dans le cadre de programmes proposant l’acquisition de matériels photovoltaïque en vue de la location, plusieurs centaines d’investisseurs ont souscrit à des parts de sociétés en participation connues sous les noms génériques de «Ecosol», «Ecosep» ou «Sunsep» (les «Sep»). Contrairement aux autres types de sociétés, les sociétés en participation ne sont pas inscrites au registre du commerce et n’ont donc pas la personnalité morale. Leur mode de fonctionnement est très souple, et elles sont qualifiées dans la plupart du temps comme étant opaques vis-à-vis des tiers.
39. Le tribunal a retenu qu’il n’est pas contesté par les parties que les investissements via les Sep ont principalement servi à l’acquisition de centrales et de matériels photovoltaïques. Ces matériels ont été ensuite loués à différentes sociétés du groupe Cap Sud et notamment à la société Emis, en vue de leur exploitation. [V] [R] en tant qu’associé, entre autres, dans les sociétés en participation «Sunsep», détient indirectement une part de propriété des centrales et du matériel photovoltaïques loués à la société Emis par la société Gavriane conformément aux différents contrats de location avec mandat de gestion conclu le 17 novembre 2017. Il est également associé dans plusieurs autres Sep, dont entre autres, la Sep Ecosol.
40. Concernant [E] [O], le tribunal a énoncé qu’il est également associé, entre autres, dans les sociétés en participation « Sunsep 38»'; qu’il détient indirectement une part de propriété des centrales et du matériel photovoltaïques loués à la société Cap Sud France.
41. Le tribunal a ajouté qu’il n’est pas contesté par les parties que les sociétés en participation, par nature, n’ont pas de personnalité juridique distincte de celles de leurs associés. Il a dit que s’il est vrai qu’il n’y a pas de lien capitalistique direct entre [V] [R] en tant qu’associé des sociétés Sunsep 26, Ecosol 8, Ecosol 3 et la société Emis voire avec la société Cap Sud France, cependant, le lien capitalistique peut être établi indirectement à travers le contrat de location avec mandat de gestion conclu entre les différentes Sep et les sociétés Emis et Gavriane (anciennement dénommée Cap Sud). A l’analyse de ce contrat, le tribunal a considéré que [V] [R] détient indirectement une fraction de la propriété des centrales et des matériels photovoltaïques loués à la société Emis.
42. Il a noté que ce dernier produit son dossier de souscription ainsi que des extraits de comptes concernant l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la société Sunsep 26 où sont listés les associés de ladite société, dont entre autres [V] [R] (compte comptable numéro 45513300).
43. Le tribunal a indiqué que le même raisonnement peut être appliqué pour [E] [O], qui produit également son dossier de souscription ainsi que des extraits de comptes concernant l’exercice clos le 31 décembre 2020 de la société Sunsep 38 où sont listés les associés de ladite société, dont entre autres [E] [O] (compte comptable numéro 45513900).
44. Il a retenu que bien que les associés des différentes Sep n’ont pas de lien capitalistique direct avec les sociétés Emis, Gavriane, et Cap Sud France, ils ont un intérêt économique indirect dans les actifs exploités par ces dernières; qu’il n’est pas contesté par les parties que ces investisseurs au sein des Sep sont parties prenantes et bénéficiaires des contrats de location, compte tenu qu’ils devaient être les destinataires finaux des loyers; que le 13 janvier 2022, [V] [R] a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur pour un montant de 1.716.48 euros au titre de loyers échus et pour un montant de 16.387.20 euros au titre de loyers à échoir ; qu’il a encore déclaré ses créances également dans la cadre des procédures judiciaires ouvertes à l’encontre de la société Gavriane le 21 décembre 2021'; que le 14 janvier 2022, [E] [O] a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur pour un montant de 6.018 euros au titre de loyers échus et pour un montant de 233.655,34 euros au titre de loyers à échoir, outre une créance conditionnelle d’un montant de 40.120 euros ; que ces créances n’ont pas été vérifiées par les organes de la procédure.
45. Le tribunal en a déduit qu’en l’espèce, les contrats conclus par les Sep doivent être considérés comme conclus par les investisseurs eux-mêmes en qualité d’associés des Sep et que toutes les créances afférentes doivent être considérées comme des créances indivises détenues par les investisseurs eux-mêmes, en qualité d’associés des Sep ; que ces diverses créances déclarées au passif des procédures collectives paraissent donc fondées en leur principe, faute d’avoir été vérifiées par les organes des différentes procédures judiciaires, de sorte que le tribunal les admettra comme réelles et certaines. Il a également considéré que [V] [R] et [E] [O], en produisant les bons de souscription, rapportent la preuve de leur qualité d’investisseurs au sein des différentes Sep et donc de créanciers dans les différentes procédures judiciaires.
46. Concernant l’effet des actions en revendication engagées par [V] [R] et [E] [O], le tribunal a observé qu’il est de jurisprudence constante que ce type de procédure, dont entre autres une procédure en revendication d’actif, n’est pas de nature à faire obstacle à la nomination de leur auteur en tant que contrôleur.
47. Sur l’intérêt collectif, le tribunal a noté qu’au sens de l’article L.622-20 du code de commerce, les créanciers contrôleurs n’ont vocation à agir dans l’intérêt collectif des créanciers qu’en assistant le représentant des créanciers dans l’exercice de ses fonctions; que la bonne foi des créanciers contrôleurs est toujours présumée.
48. La cour constate que selon l’article L621-10 du code de commerce, le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
49. Selon l’article L621-11, les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. L’article L622-20 ajoute que si le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers, toutefois, en cas de carence, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt.
50. Ainsi que soutenu par l’appelante, que selon les articles L621-10 et R621-24 du code de commerce, seul un créancier peut être désigné contrôleur. Il appartient ainsi au juge-commissaire, et en cas d’opposition, au tribunal,'de vérifier cette qualité. En l’espèce, le tribunal de commerce ne s’est livré qu’à la vérification de la qualité de créanciers de messieurs [R] et [O], puisqu’aucune décision du juge-commissaire n’avait statué sur leurs déclarations de créances et sur leur qualité de créancier. La cour constate que les dispositions du jugement déféré, qui ont seules autorité de la chose jugée, n’ont pas admis de créances, et que le tribunal n’a pas ainsi outrepassé ses pouvoirs pour statuer en lieux et place du juge-commissaire. Aucune disposition n’impose à un candidat aux fonctions de contrôleur de faire préalablement admettre sa créance par le juge-commissaire et l’appelante est mal fondée à soutenir que les intimés devaient, en présence d’ordonnances dispensant le liquidateur d’une vérification du passif, saisir le juge-commissaire préalablement afin qu’il admette leurs créances.
51. Il en résulte que le tribunal de commerce n’a commis aucun excès de pouvoir en vérifiant si les intimés avaient bien la qualité de créanciers leur permettant d’être désignés contrôleurs. L’appel nullité est donc irrecevable.
52. Selon l’article L661-6 du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts. Il en résulte que l’appel de la Selarl Alliance MJ est ainsi irrecevable. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statué, le jugement entrepris produira ses entiers effets. Succombant en son recours, la Selarl Alliance MJ sera condamnée, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Gavriane, Emis et Cap Sud France, à payer aux intimés, ensemble, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés des procédures concernant ces sociétés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L621-10 et L661-6 du code de commerce';
Déclare l’appel de la SELARL Alliance MJ irrecevable';
Dit que le jugement déféré produira ses entiers effets';
y ajoutant';
Condamne la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Gavriane, Emis et Cap Sud, à payer à messieurs [R] et [O], ensemble, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Gavriane, Emis et Cap Sud aux dépens exposés en cause d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de ces trois sociétés';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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